Le présent avenant a pour objet d’apporter des modifications à l’accord télétravail signé le 15 avril 2022 et applicable depuis le 1er juillet 2022.
Après en avoir observé son fonctionnement depuis sa mise en œuvre, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité, lors de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2024, apporter quelques souplesses au dispositif :
Intégration des alternants, apprentis et stagiaires dans le dispositif du télétravail ;
Lieu d’exercice du télétravail ;
Evolution des modalités de connexion nécessaires pour le télétravail ;
Augmentation du nombre de jours autorisés de télétravail dans le cas d’une formation réalisée en distanciel ;
Aménagement des dispositions de l’accord pour les femmes enceintes ;
Récupération d’une journée de télétravail annulée pour raisons de service ou à la demande de l’employeur ;
Ajout d’un forfait de 3 jours de télétravail dans l’année.
Le présent avenant apporte par ailleurs précisions et évolution des consignes en cas de problèmes techniques du salarié en télétravail et ajoute des mesures particulières pour les proches aidants conformément à l’évolution de la réglementation.
Le 2ème paragraphe de l’article 1 - Champ d’application - est supprimé en totalité et remplacé par :
« Le télétravail est également possible pour les stagiaires, apprentis, titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’alternance sous réserve de leur capacité à travailler à distance en toute autonomie et dans la mesure où cela ne nuit pas à leur apprentissage et aux objectifs fixés avec leurs organismes de formation. ».
______________________ ARTICLE 2Conditions d’accès au télétravail _______________________
A la suite du dernier paragraphe du 2°) de l’article 4, il est ajouté :
« Dans le cas où le salarié revient sur site un jour normalement télétravaillé, à la demande de son Responsable de Service ou de l’employeur, il est autorisé à programmer cette journée de télétravail un autre jour de la semaine concernée ou de la suivante. Le jour du report est soumis à l’accord du Responsable de Service. »
Le paragraphe suivant est ajouté après le 1er paragraphe du 3°) de l’article 4 - Conditions d’accès au télétravail :
« Le salarié atteste sur l’honneur qu’il dispose sur son lieu de télétravail de l’environnement technique requis pour pouvoir travailler (conditions suffisantes pour réception, débit, conformité électrique).
Un autre lieu de télétravail, différent du domicile habituel du salarié, peut être admis sous réserve des conditions suivantes :
Il doit être situé en France.
Il doit présenter les caractéristiques techniques nécessaires au télétravail.
Les fois où il travaille de cet autre lieu, le salarié informe préalablement son encadrement.
Le salarié doit compléter et signer une attestation à remettre au service Ressources Humaines précisant l’adresse précise du 2ème lieu de télétravail et certifiant la conformité des caractéristiques techniques attendues.
Ce 2ème lieu de télétravail ne fait pas l’objet d’un 3ème équipement par l’employeur. Les conditions de travail ne doivent donc pas être un frein aux missions à accomplir et au niveau de performance habituel. ».
Le 2ème paragraphe du 3°) de l’article 4 traitant de l’environnement technique requis est supprimé dans sa totalité.
La première phrase de l’avant dernier paragraphe du 3)° de l’article 4 (« Le salarié atteste sur l’honneur qu'il a une installation technique et électrique conforme ») est supprimée en totalité.
______________________ ARTICLE 3Organisation du travail _______________________
Modifications au sein de l’article 7 – Organisation du travail :
Un nouveau paragraphe est ajouté dans le 3°), après le 1er paragraphe, comme suit :
« Afin de favoriser la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, 3 jours de télétravail supplémentaires par année civile pour aléas personnels sont accordés aux salariés, quel que soit leur taux d’activité et leur durée de présence dans l’entreprise. Afin de permettre le suivi de ce droit, les salariés déclarent ces jours supplémentaires sur l’outil de gestion du temps via un code spécifique et badgent en télétravail normalement. Le Responsable de Service valide ce recours aux jours supplémentaires de télétravail dans l’outil de gestion du temps.
Ces jours de télétravail supplémentaires sont indemnisés selon les conditions prévues à l’article 10. Ils peuvent être positionnés par journée ou demi-journée, sous réserve de l’accord de la hiérarchie. S’ils ne sont pas utilisés sur l’année civile, ils ne sont pas reportables l’année suivante. ».
Le 4ème paragraphe du 3°) traitant des cas de problèmes techniques, est supprimé en totalité et remplacé par :
« En cas de problème technique pour se connecter à distance, le salarié doit contacter son encadrement et revenir sur son lieu de travail habituel sans délai si la connexion ou le dépannage par le service Informatique s’avère impossible. Si le salarié est dépanné et peut télétravailler, le temps de travail est comptabilisé à partir du moment où le salarié badge en ligne. Si le salarié doit revenir sur site, le temps de travail est comptabilisé à partir du moment où il badge sur son lieu de travail. Le temps de trajet n’est pas considéré comme temps de travail.
Si le problème technique survient au cours de la journée de travail, le salarié contacte le service Informatique et son encadrement. En fonction de la situation, le salarié peut être amené à revenir travailler sur son lieu de travail habituel. Dans ce cas, le temps de trajet est considéré comme temps de travail. »
L’avant dernier paragraphe du 1°) est modifié et déplacé dans sa totalité en 3ème paragraphe dans la partie 3)°:
« Les formations à distance prévues sur des journées habituellement non télétravaillées peuvent constituer une exception au changement ou à l’ajout de jours de télétravail dans la semaine, pour la durée de la formation. »
Le 2ème paragraphe du 1°) de l’article 4 relatif aux salariés bénéficiant d’une reconnaissance de Travailleur Handicapé, est supprimé en totalité. Il est déplacé dans la partie 4°) de l’article 7 afin d’être ajouté aux dispositions dérogatoires.
La totalité du contenu du 4°) de l’article 7 - Dispositions dérogatoires aux modalités de télétravail - est supprimée et remplacée par :
« Sur demande du salarié, une dérogation aux dispositions du télétravail décrites aux 1)°, 2)° et 3º) du présent article peut être étudiée par la Direction, par l'intermédiaire du Responsable de service pour des conditions spécifiques et compatibles avec le fonctionnement du service :
Salariés ayant des problèmes moteurs transitoires rendant impossible le déplacement ;
Salariées en parcours de PMA,
et
Sans arrêt de travail ;
Après avis du Médecin du travail ;
Et pour une durée limitée à 1 mois, éventuellement reconductible jusqu'à 2 fois.
Une attention particulière sera portée :
aux salariés bénéficiant d'une reconnaissance de Travailleur handicapé (RQTH), notamment pour favoriser l'adaptation du poste de travail au domicile ;
aux salariés proches aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche, notamment sur la fixation des jours de télétravail afin de leur permettre de pouvoir concilier l'exercice de l'activité professionnelle et le quotidien en tant que proche aidant.
Concernant les salariées en situation de maternité, des jours de télétravail supplémentaires par semaine peuvent être accordés, à la demande de la salariée et selon des modalités définies avec le Responsable du service :
A partir du 1er jour du 4ème mois de grossesse sur prescription médicale du médecin traitant ;
A partir du 1er jour du 7ème mois de grossesse sans prescription médicale préalable,
pour une durée pouvant aller jusqu’au début du congé maternité. ».
______________________ ARTICLE 4Date d’effet, durée de l’avenant, publicité et suivi _______________________
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise du 15 avril 2022 relatif au télétravail qu’elles modifient.
Le présent avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Sous réserve de son agrément, ses dispositions prennent effet à compter du 1er jour du mois qui suivra son agrément.
Il prendra fin le 30 juin 2026.
Le suivi du présent avenant s’exerce dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé, auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de chaque site de l’entreprise et d’une communication aux salariés via son intranet.