Accord d'entreprise MSA BOURGOGNE
Accord relatif au don de jours de repos au sein de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
31 accords de la société MSA BOURGOGNE
Le 03/07/2018
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE M.S.A. DE BOURGOGNE
Entre d’une part,
La Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
14, rue Félix Trutat
21046 DIJON Cedex
Représentée par , agissant en qualité de Directrice GénéraleEt d’autre part,
Les Organisations Syndicales,
Représentéespour la CFDT par :
- , Délégué(e) Syndical(e)
Représentées
pour la CGT par :
- , Délégué(e) Syndical(e)
Représentées
pour FO par :
- , Délégué(e) Syndical(e)
Représentées
pour l’UNSA2A :
- , Délégué(e) Syndical(e)
Il a été négocié et conclu l’accord ci-après.
PREAMBULE
Par cet accord établi au sein de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne, les parties signataires souhaitent mettre en place un dispositif de « don de jours de repos » dans le prolongement des lois n°2014-459 du 9 mai 2014 et n°2018-84 du 13 février 2018.Il s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide, valeurs fondamentales de la MSA.
Cet accord qui s’inscrit dans le cadre des articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code du travail vise à définir les modalités pratiques d’application et de suivi du dispositif de don de jours.
Rappel des dispositifs existants :
Congé de solidarité familiale (art. 3142-6 du Code du travail)
De plus, en application de l’article 44 bis de la convention collective du personnel de la MSA, sous réserve du bénéfice de l’allocation, le salarié perçoit un complément de rémunération de l’employeur de façon à garantir le salaire net qu’il aurait perçu en travaillant.
Le congé proche aidant (art. L.3142-16 du Code du travail)
Le congé de présence parentale (art. L.1225-62 du Code du travail)
Le congé pour enfant malade (art. 39 de la convention collective du personnel MSA)
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
- Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne.
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT AU DON
Article 2-1 : Les situations visées
- Salarié parent d’enfant gravement malade
- le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,
- l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
- Salarié proche aidant
- le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise
- le salarié vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
Ce proche peut être :
- La personne avec qui le salarié vit en couple
- Son ascendant, son descendant, l’enfant dont elle a la charge au sens des prestations familiales ou son collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin, neveu, nièce…)
- L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de son époux, concubin ou partenaire de PACS
- Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne
Article 2-2 : Le salarié bénéficiaire
- les jours de RTT
- les jours de repos pour les forfaits jours
- les jours pour enfants malades
- les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps
- les jours de congés payés
La situation sera évaluée en concertation avec le service Ressources Humaines.
Article 2-3 : Obligation de justification
Pour le salarié parent d’un enfant gravement malade :
- un certificat médical détaillé (Annexe 1), attestant de la particulière gravité de l’état de santé de l’enfant telle que définie à l’article 2-1 et du caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de lui et de soins contraignants. Ce certificat est établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Pour le salarié proche aidant :
- la déclaration sur l’honneur (Annexe 2) soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables
- la copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80% ou copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II, III, IV de la grille Aggir
Article 2-4 : Modalités de dépôt d’une demande
- est faite par écrit au service Ressources Humaines
- comporte les dates et la durée de l’absence envisagée
- ne peut excéder la durée prévisible du traitement (cf. certificat médical) ou de la période de présence nécessaire définie par le médecin, dans une limite de 60 jours maximum par an.
- est adressée si possible au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence. Ce délai pourra être réduit dans les situations d’urgence.
Le salarié devra obligatoirement joindre à sa demande les justificatifs mentionnés précédemment à l’article 2-3.
Article 2-5 : Caractéristiques de l’absence au titre du don de jours
- le nombre de jours de congés « don de jours » ne peut excéder la durée prévisible du traitement, et dans tous les cas, le nombre de 60 jours par an.
- l’absence est rémunérée à 100% du taux d’activité du salarié concerné, au moment de la demande
- le nombre de jours consommés correspond au nombre de jours habituellement travaillés (fonction du taux d’activité).
Lorsque les parents travaillent tous les deux à la MSA, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours par bénéficiaire. S’agissant des parents d’un enfant gravement malade, le certificat médical du praticien qui suit l’enfant au titre de la maladie devra mentionner les noms des deux parents.
ARTICLE 3 : MODALITES DU DON DE JOURS
Article 3-1 : L’appel au don
L’appel au don est formulé de façon anonyme.
Cet appel indique la situation visée à l’article 2-1 de l’accord et le nombre de jours nécessaire. S’il s’avère, qu’au cours de la période, le nombre de jours recueillis n’est pas suffisant pour satisfaire la demande du salarié, l’appel au don sera renouvelé par le service RH, par note d’information.
A l’issue de la période de recueil de don, le service RH informe l’ensemble des salariés du nombre de jours recueillis. Cette information clôture la période de recueil des dons.
Les dons sont pris en compte dans l’ordre d’arrivée sur la messagerie électronique du service RH. Les dons reçus, une fois le nombre de jours précisé dans la demande atteint, ne seront pas pris en compte.
Par ailleurs, le salarié s’engage à informer le service RH, lorsque sa situation ne nécessite plus l’obligation de consommer la totalité des jours ayant fait l’objet d’un don.
Dans cette hypothèse, les jours non consommés seront réaffectés au compte des salariés concernés dans l’ordre d’arrivée inverse des dons sur la messagerie électronique du service RH.
Article 3-2 : jours pouvant faire l’objet d’un don
- des congés payés acquis excédant la 4ème semaine de congés payés
- des congés payés supplémentaires pour ancienneté
- des jours de congés supplémentaires de fractionnement
- des jours de repos pour les cadres au forfait jours
- des jours épargnés dans le cadre du CET
- des jours RTT
Le nombre jours de congés pouvant être cédés ne peut pas excéder
5 jours par année civile et par salarié tout motif confondu.
Le nombre de jours recueillis par chaque bénéficiaire est limité au total de 60 jours de repos par période annuelle.
Article 3-3 : Formalité du don
Ces jours de repos doivent être disponibles et ne peuvent être cédés par anticipation.
Les congés donnés et enregistrés sont considérés comme consommés au jour de la validation du don par le service RH, qui délivrera au salarié donateur un justificatif de l’opération de transfert de congé.
Ce don est irrévocable. Le nombre de jours recueillis ne peut excéder le nombre de jours demandés par le salarié.
Article 3-4 : Modalités de consommation
Les jours sont consommés par journée entière, de manière continue ou discontinue.
Un jour cédé par un salarié donateur correspond à un jour d’absence, soit 7 heures, pour le salarié bénéficiaire et ce, quelle que soit leur rémunération.
Lorsque le salarié souhaite prendre ses jours de manière discontinue, il doit en informer préalablement la Direction et le service RH, en précisant son calendrier d’absences.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés au titre de ce dispositif bénéficie du maintien de sa rémunération pendant toute sa période d’absence. Celle-ci est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Afin de suivre le bon fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé annuellement et présentera aux organisations syndicales :- le nombre de situations transmises au service RH
- le nombre et la nature des jours cédés
- le nombre de jours cédés effectivement pris
- le nombre de salariés ayant effectués un don
- le nombre de salarié ayant bénéficié de ce don
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de son agrément.ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.ARTICLE 7 : FORMALITES D’AGREMENT ET DE DEPOT
Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et l’absence d’opposition par les Organisations Syndicales dans les conditions prévues par la loi.Un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’Hommes.
Fait à Dijon, le 03.07.2018
Pour la Caisse Régionale MSA de Bourgogne
Directrice Générale
Pour la délégation syndicale CFDT
Pour la délégation syndicale FO
Pour la délégation syndicale CGT
Pour la délégation syndicale UNSA2A
Mise à jour : 2018-09-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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