Accord d'entreprise MSA DES PORTES DE BRETAGNE

UN AVENANT No1 A L'ACCORD SUR LES MOYENS OCTROYES AUX DELEGATIONS SYNDICALES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société MSA DES PORTES DE BRETAGNE

Le 08/12/2017


PORTES DE BRETAGNE

AVENANT N °1 A L’ACCORD RELATIF AUX MOYENS OCTROYES AUX DELEGATIONS SYNDICALES

Entre
La

MSA des Portes de Bretagne représentée par , Directrice Générale

d’une part,
et
le

syndicat FGA/CFDT, représenté par , Délégué Syndical Central


le

syndicat FO, représenté par , Délégué Syndical Central

d’autre part,


Il a été conclu ce qui suit.

Préambule

Les parties conviennent par le présent avenant de réviser l'accord relatif aux moyens octroyés aux délégations syndicales conclu le 6 février 2013. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord précité qu'elles modifient.




Article 1 :

Les dispositions du préambule de l’accord du 6 février 2013 sont modifiées ainsi :

Conformément aux dispositions de la convention collective et compte tenu des effectifs, le nombre de délégués syndicaux par site et par organisation syndicale est de 1 titulaire et 1 suppléant.

Un délégué syndical central titulaire ainsi qu’un suppléant sont désignés au niveau de l’entreprise parmi les délégués syndicaux de site.

Les organisations syndicales représentatives seront également dotées, au niveau de chaque site, de représentants syndicaux à raison de 1 par tranche de 30 salariés sur la base de l’effectif au 1er janvier de chaque année (Article 10.2 §3 de la convention collective).

Par ailleurs, lors de chaque ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire, un point sera réalisé sur les moyens accordés aux Délégations Syndicales.






Article 2 :

Les dispositions suivantes de l’article 3 sont ainsi modifiées :

3.2 - Utilisation de la messagerie

Chaque organisation syndicale dispose d’un ordinateur et d’une adresse de messagerie dédiée. Cet ordinateur, raccordé à une box internet n’est pas connecté au réseau local et à la base de données MSA.
L’utilisation de cette messagerie n’est pas autorisée pour communiquer vers l’adresse professionnelle des adhérents et a fortiori celle des salariés.
A titre exceptionnel, dans le cadre d’une négociation locale ou d’une consultation nationale, l’employeur pourra autoriser l’interrogation des adhérents sur une question précise permettant de finaliser un accord d’entreprise ou un accord national.

3.5 – Accès à l’intranet MSA et à la Base de Données Economiques et Sociales.

Conformément à l’article 4 de l’accord national relatif à la Base de Données Economiques et Sociales, l’employeur donne un accès aux membres titulaires ou suppléants du CE, des CHSCT ,des délégués syndicaux et aux représentants syndicaux au CE.
Cette base de données est soumise à habilitation gérée par l’employeur.
L’accès à cette base de données se fait au moyen d’une connexion à distance sécurisée par une authentification personnelle renforcée. Dans ce cadre, l’employeur attribue des clefs permettant cet accès aux personnes habilitées dans le cadre de l'accord national selon la répartition suivante :
  • 4 au CE (2 au secrétariat de chaque site)
  • 4 aux CHSCT (2 par site)
  • 6 aux syndicats (2 par syndicat et par site).

3.6 – Accès aux locaux syndicaux

Chaque section syndicale dispose d’une clef permettant d’accéder au local syndical. Une boite à clef contenant une clef supplémentaire, est installée au niveau de la porte d’accès de ce local. Cette clef est partagée entre les différents syndicats, chacun s’engageant à la remettre dans cette boite à clefs lors de la fermeture du local.












Article 3 :

Cet avenant entrera en vigueur à compter de la date de son agrément par le Ministère de Tutelle. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.


Article 4 :


Un exemplaire original du présent avenant sera notifié par l’employeur aux Organisations syndicales représentatives, en application de l’article L 2232-2 du Code du travail.
Conformément à l’article L 2231-6 du même code, le présent accord fera l’objet d’un dépôt.



Le 08/12/2017
A BRUZ


Pour le syndicat FGA/CFDT,Pour la MSA des Portes de Bretagne,



Délégué syndical centralDirectrice Générale



Pour le syndicat FO,



Délégué syndical central

Mise à jour : 2023-10-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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