Accord d'entreprise MSA MAINE-ET-LOIRE

Avenant n°1 révisant l'accord local relatif au don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 12/01/2024
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société MSA MAINE-ET-LOIRE

Le 11/01/2024




Maine et Loire

AVENANT n°1 REVISANT L’ACCORD LOCAL RELATIF
au DON de JOURS de REPOS
Le présent accord est conclu entre :

  • la Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire, représentée par

d'une part,
et

  • le syndicat CFDT AGRI AGRO, représenté par,

  • le syndicat CFE-CGC SYNAPSA, représenté par,


d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord relatif au don de jours de repos signé le 7 mai 2015 est modifié selon les modalités suivantes :

ARTICLE 1


Les termes du

préambule sont remplacés par :


« Les partenaires sociaux et la direction ont manifesté leur volonté de mettre un place un accord local permettant aux salariés de faire des dons de jours de congés au profit de collaborateurs ayant un parent proche gravement malade, ou aidant une personne handicapée ou une personne âgée et en perte d’autonomie.

A titre d'information, les dispositifs légaux et conventionnels existants sont rappelés, à savoir :
  • le congé de présence parentale (article L1225-62 à 64 du Code du Travail),
  • la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 sur le don de jours de repos (article L.1225-65 du code du Travail),
  • la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 (article L3142-25-1 du Code du Travail)
  • le congé de solidarité familiale (article L.3142-6 du Code du Travail),
  • l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (articles L.168-1 à L. 168-7 du Code de la Sécurité Sociale),
  • le congé de proche aidant (L.3142-16 et D.3142-8 du Code du Travail)
  • les congés pour enfants malades (article 39 de la convention collective du travail du Personnel de MSA). »

ARTICLE 2

Les dispositions de l’article 2.1 de l’accord don de jours sont remplacées par :

« Article 2.1 : La notion de maladie grave ou de personne en fin de vie

La notion de maladie grave s’entend d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants.

La notion de personne en fin de vie s’entend par une personne souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

Les membres concernés sont :

  • le conjoint du salarié,
  • le concubin du salarié,
  • le partenaire du salarié lié par un PACS,
  • l'enfant du salarié,
  • l’enfant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, s’il vit au domicile du salarié. »

ARTICLE 3


Le titre et les dispositions de l’article 2.2 de l’accord don de jours sont remplacés par :

« L’article 2.2 : Situation d’Aidant d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie

Il s’agit des situations où le salarié vient en aide à un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

Sont considérés comme proches :
  • le conjoint du salarié,
  • le concubin du salarié,
  • le partenaire du salarié lié par un PACS,
  • l'enfant du salarié,
  • l’enfant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité s’il vit au domicile du salarié,
  • Un collatéral jusqu’au 4ème degré,
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

ARTICLE 4


Les dispositions de l’article 2.4 de l’accord don de jours sont remplacées par :

« Article 2.4.1 : Justificatif de la situation

Le salarié fera parvenir sa demande écrite au service Ressources Humaines à l’aide de l’imprimé prévu à cet effet disponible dans le Sharepoint accompagnée d’un justificatif du médecin suivant la personne malade, attestant de la maladie grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants ou de la pathologie mettant en jeu le pronostic vital. Le salarié devra préciser obligatoirement dans sa demande le nombre de jours dont il a besoin et les dates souhaitées de début et de fin d’absence. 


Article 2.4.2 : Aidance

Le salarié devra obligatoirement joindre à sa demande :

  • Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant dans quelles conditions il a eu recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant
  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
  • Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
  • La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
  • La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;
  • La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
  • La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
  • La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

ARTICLE 5 


Les dispositions des articles 4.2 et 4.3 de l’accord don de jours sont remplacées par :

« Article 4.2 : Formalité du don

Pour formaliser son don, le salarié devra transmettre au service Ressources Humaines un formulaire prévu à cet effet disponible dans le Sharepoint.

Article 4.3 : Attribution des congés donnés

à compter de la diffusion de l’appel aux dons, si le nombre de jours donnés est supérieur au besoin exprimé par le salarié, deux possibilités sont offertes :
- soit le salarié demandeur accepte l’intégralité des jours donnés par ses collègues,
- soit le salarié demandeur se limite au nombre de jours dont il a besoin.

Dans ce dernier cas, l’attribution des jours donnés se fera dans l’ordre d’arrivée des dons. Autrement dit, les jours donnés excédant le besoin ne seront pas forcément acceptés.

Dans tous les cas, le service Ressources Humaines fera un retour écrit aux donateurs pour confirmer ou non l'utilisation du don.

Les jours donnés acceptés seront réputés consommés à la date du retour fait par service Ressources Humaines et le donateur renonce à ces jours de repos sans contrepartie.

Un jour de repos donné correspond à la durée journalière théorique prévue dans l'accord temps de travail. »


ARTICLE 6 :

Les dispositions des articles 5.1 de l’accord don de jours sont remplacées par :

« Article 5.1 : Conditions d’autorisation d’absence

A l’issue de la période de recueil des dons, le service Ressources Humaines notifiera par écrit au salarié demandeur le nombre de jours donnés à sa disposition. A réception de cet écrit, le salarié fera sa demande d’absence au titre du don de jours de repos dans la limite de 45 jours ouvrés. »


ARTICLE 7 :


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er jour du mois civil suivant son agrément.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l'accord précité qu'elles modifient.

Il fait l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la règlementation en vigueur.


Fait à Beaucouzé, le 11 janvier 2024
en 4 exemplaires originaux

Pour la M.S.A. Pour le syndicatPour le syndicat de Maine-et-Loire,CFDT AGRI AGRO,CFE-CGC SYNAPSA,


Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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