Accord d'entreprise MSA MAINE ET LOIRE

Avenant 1 à l'accord local sur le télétravail du 10 mai 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/12/2025

36 accords de la société MSA MAINE ET LOIRE

Le 17/04/2024



Maine et Loire

AVENANT n°1à l’ACCORD LOCAL SUR LE TELETRAVAIL du 10 mai 2022


Entre


la Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire à Beaucouzé (49), représentée par XX,

d'une part,

et

  • le syndicat CFDT AGRI AGRO, représenté par XX,
  • le syndicat CFE-CGC SYNAPSA, représenté par XX

d'autre part,

Préambule


Le présent avenant assouplit les règles en matière d’organisation du télétravail dans le cadre de l’accord sur le télétravail du 10 mai 2022 :


Article 1


L’article 4.1 « Annualisation des jours de télétravail » est modifié :

« 4.1. Annualisation des jours de télétravail

L'organisation du télétravail se décline sous forme de journées ou de demi-journées de travail dans la limite de 2 jours calendaires par semaine.
La demi-journée de télétravail est compatible avec une autre demi-journée sur site, à l’extérieur ou une demi-journée non travaillée.

Sur l’année civile, 90 jours calendaires maximum peuvent être posés dans la limite de deux jours par semaine, sous réserve de la validation par le responsable hiérarchique.
Une demi-journée est décomptée pour un jour calendaire.
Un salarié à mi-temps ou à 3/5ème de temps peut demander à bénéficier du télétravail dans la limite d’une journée par semaine.

Afin de maintenir le collectif de travail, il est prévu la présence sur site de l'ensemble des salariés d'un service donné pour les réunions de travail, les formations ou autres temps de collaboration ou de convivialité, et ce à une périodicité à définir par le manager. La fixation de ces jours est à la discrétion des responsables de service et de la Direction. Ils sont portés à la connaissance des salariés avec un délai de prévenance minimum de 48 heures.

Des règles spécifiques de présentéisme dans les locaux pour certains services sont portées à la connaissance des salariés.»


Article 2


Cet avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit l’agrément ministériel et est conclu pour la durée déterminée prévue dans l’accord initial, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord qu’elles modifient.

Le présent avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Il fait l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.


Fait à Beaucouzé, le 17 avril 2024
en 4 exemplaires originaux


Pour la M.S.A.Pour le Syndicat Pour le Syndicat
de Maine-et-Loire CFDT-AGRI-AGRO CFE-CGC SYNAPSA



Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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