Accord d'entreprise MSA services

Avenant portant révision de l'accord relatif aux horaires et au temps de travail du 25/09/2015

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MSA services

Le 15/11/2023


ACCORD PORTANT REVISION

DE L’ACCORD RELATIF

AUX HORAIRES ET AU TEMPS DE TRAVAIL

DU 25/09/2015



Entre :

L’UES MSA SERVICES

Dont le siège est à VANNES – 6, avenue du Général Borgnis-Desbordes
Représentée par , Directeur Délégué
d’une part,

et

Le Comité Sociale et Economique

Représentée par , élue titulaire au CSE, d’autre part.


Il a été convenu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 25/09/2015 conformément aux dispositions légales.



Préambule :

Afin de mettre à jour l’accord du 25/09/2015 relatif aux horaires et au temps de travail, les parties précitées ont décidé de se réunir pour négocier le présent avenant de révision dudit accord.



Article 1 – Horaire de travail du personnel

Les dispositions prévues aux articles 4 du chapitre I titre 1 de l’accord du 25/09/2015 sont modifiées et précisées au présent article.


4.1 - Personnel du service comptabilité


Amplitude de la journée de travail8 h 15 à 17 h 30

Compte tenu de leurs missions, pour les coordonnateurs et l’encadrement non soumis à l’accord forfait jour, l’amplitude de fin de journée est portée à 18 h 00.

Un effectif de 50 % du personnel du siège doit obligatoirement être présent la première demi-journée ouvrée et la dernière demi-journée ouvrée de la semaine.

Pause déjeuner(minimum 35 minutes) entre 11 h 45 et 14 h 00.

Horaire journalierminimum5 h 45
maximum8 h 35
minimum pour une ½ journée2 h 53

Dès lors qu’un salarié s’inscrit dans le cadre de la journée minimum, il doit nécessairement répartir son activité sur la matinée et l’après-midi. L’une ou l’autre auront une durée d’au moins deux heures.

La souplesse horaire ne doit nuire en aucune façon à la permanence et à la qualité du service. A cet effet, il convient :

qu’un effectif de 50 % soit présent de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 00,


  • qu’un effectif de 20 % soit présent :
de 08 h 30 à 09 h 00
de 11 h 30 à 12 h 30,
de 13 h 30 à 14 h 00,
de 17 h 00 à 17 h 30.

L’encadrement est chargé de veiller au respect de ce principe.


4.2 - Personnel du Pôle Formation



Amplitude de la journée de travail8 h 00 à 18 h 30
Pause déjeunerminimum 35 mns
entre 11 h 45 et 14 h 00.
Horaire journalierminimum5 h 45
maximum8 h 45
minimum pour une ½ journée2 h 53

A cet effet, il convient :

qu’un effectif de 50 % soit présent de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 15,
  • qu’un effectif de 20 % soit présent :
de 08 h 30 à 09 h 00
de 11 h 30 à 12 h 30,
de 13 h 30 à 14 h 00,
de 16 h 15 à 17 h 30.

Particularité :
Durant la période d’été, comprise entre le 1er juillet et le 31 août, les règles suivantes s’appliquent :

Amplitude de la journée de travail8 h 30 à 17 h 30
Pause déjeunerminimum 35 mns
entre 12 h 15 et 14 h 00.
Horaire journalierminimum5 h 45
maximum8 h 00
minimum pour une ½ journée2 h 53

Dès lors qu’un salarié s’inscrit dans le cadre de la journée minimum, il doit nécessairement répartir son activité sur la matinée et l’après-midi. L’une ou l’autre auront une durée d’au moins deux heures.

La souplesse horaire ne doit nuire en aucune façon à la permanence et à la qualité du service, le maintien d’un effectif de 20% entre 8h45 et 12h00 et entre 13h30 et 17h00 doit être assuré (hors période de fermeture du pôle formation). L’encadrement est chargé de veiller au respect de ce principe.


4.3 - Personnel du Pôle Ressources Humaines

Compte tenu des liens et des contraintes administratives, communes au personnel partageant son temps de travail entre AMPER et MSA Services, les règles suivantes sont adoptées :
Amplitude de la journée de travail8 h 00 à 18 h 30
Pause déjeunerminimum 35 mns
entre 11 h 45 et 14 h 00.
Horaire journalierminimum5 h 45
maximum8 h 45
minimum pour une ½ journée2 h 53
Dès lors qu’un salarié s’inscrit dans le cadre de la journée minimum, il doit nécessairement répartir son activité sur la matinée et l’après-midi. L’une ou l’autre auront une durée d’au moins deux heures.

La souplesse horaire ne doit nuire en aucune façon à la permanence et à la qualité du service. A cet effet, il convient :

  • qu’un effectif de 20 % soit présent :
de 08 h 30 à 09 h 00
de 11 h 30 à 12 h 30,
de 13 h 30 à 14 h 00,
de 16 h 15 à 17 h 30.

L’encadrement est chargé de veiller au respect de ce principe.



4.4 - Personnel du service informatique

Compte tenu des contraintes liées à la nécessité de continuité des services informatiques, les règles suivantes sont adoptées pour le personnel du service concerné :
Amplitude de la journée de travail7 h 30 à 18 h 00
Pause déjeunerminimum 35 mns
entre 11 h 45 et 14 h 00.
Horaire journalierminimum5 h 45
maximum8 h 45
minimum pour une ½ journée2 h 53
Dès lors qu’un salarié s’inscrit dans le cadre de la journée minimum, il doit nécessairement répartir son activité sur la matinée et l’après-midi. L’une ou l’autre auront une durée d’au moins deux heures.
La souplesse horaire ne doit nuire en aucune façon à la permanence et à la qualité du service. A cet effet, il convient :

  • qu’un effectif de 20 % soit présent :
de 07 h 30 à 09 h 00
de 11 h 30 à 12 h 30,
de 13 h 30 à 14 h 00,
de 16 h 15 à 18 h 00.

L’encadrement est chargé de veiller au respect de ce principe.


4.5 - Personnel des autres pôles

Amplitude de la journée de travail8h15 – 18h00
Pause déjeunerminimum 35 mns entre 11h45 et 14h00
Horaire journalierminimum5 h 45
maximum8 h 45
minimum pour une ½ journée2 h 53

La souplesse horaire ne doit nuire en aucune façon à la permanence et à la qualité du service. A cet effet, il convient :

qu’un effectif de 50 % soit présent de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 15,
  • qu’un effectif de 20 % soit présent :
de 08 h 30 à 09 h 00
de 11 h 30 à 12 h 30,
de 13 h 30 à 14 h 00,
de 16 h 15 à 17 h 30.

L’encadrement est chargé de veiller au respect de ce principe.
Article 2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 3 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDETS et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.




Article 5 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, à l'initiative de la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la direction, il sera transmis, sauf opposition valablement notifiée, auprès de la DDETS de Vannes. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichages de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Article 6 : Date d'effet

Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2023.

Vannes, le 15/11/2023


Le CSE UES MSA SERVICESPour l’UES MSA SERVICES

Elue titulaireDirecteur Délégué

Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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