ACCORD D’ENTREPRISE FAVORISANT LE DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES
Entre, la société
MSL CIRCUITS, dont le siège social est situé, Parc Synergie Val de Loire, 6, 3éme avenue à MEUNG-SUR-LOIRE (45130), ci-après dénommée l’Entreprise, représentée par :
xxx
xxx
d’une part,
et les délégués syndicaux représentatifs de l’Entreprise :
L’organisation Syndicale CGT, xxx,
L’organisation Syndicale CFDT, xxx,
L’organisation Syndicale CFE-CGC, xxx
,
d’autre part, ci-après dénommées « les parties »,
Il est convenu ce qui suit,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc216957579 \h 2 PARTIE I : MISE EN PLACE DES DONS DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc216957580 \h 3 Article 1 : Le principe du don de jours de repos PAGEREF _Toc216957581 \h 3 Article 2 : Eligibilité des salariés donateurs PAGEREF _Toc216957582 \h 4 Article 3 : Eligibilité des salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc216957583 \h 4 Article 4 : Procédure interne de don de jours de repos PAGEREF _Toc216957584 \h 5 Article 4.1 : Demande du salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc216957585 \h 5 Article 4.2 : Appel aux dons PAGEREF _Toc216957586 \h 6 Article 5 : Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don PAGEREF _Toc216957587 \h 7 Article 6 : Pluralités de bénéficiaires PAGEREF _Toc216957588 \h 7 Article 7 : Situation du bénéficiaire PAGEREF _Toc216957589 \h 8 Article 7.1 : Prise des jours PAGEREF _Toc216957590 \h 8 Article 7.2 : Maintien de salaire et temps de travail effectif PAGEREF _Toc216957591 \h 8 Article 8 : Information et suivi par le Comité Social et Economique (CSE) PAGEREF _Toc216957592 \h 8 PARTIE II : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216957593 \h 9 Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc216957594 \h 9 Article 2 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc216957595 \h 9 Article 3 : Interprétation et suivi de l’accord PAGEREF _Toc216957596 \h 9 Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc216957597 \h 9 Article 5 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc216957598 \h 9 PREAMBULE La Loi du 09 mai 2014 encadre la possibilité de faire un don de jours de repos à un salarié, l’essence de cette loi était le don de jours de repos au seul parent d’un enfant gravement malade. Depuis, le dispositif de don de jours de repos a été largement élargi à d'autres situations. Dans tous les cas de figure, il s'agit d'une cession anonyme des jours de repos acquis mais non pris par des salariés, avec l'accord de l'employeur, au profit de salariés bénéficiaires.
Dans le cadre d'une réflexion commune et afin de renforcer la mise en place de dispositifs d'aide pour les salariés de la société MSL Circuits, les parties signataires du présent accord ont souhaité instituer un accord collectif relatif au don de jours de repos, constatant que les dispositifs légaux actuels (congé de présence parentale, congé de proche aidant…) n’étaient pas suffisants.
L'objectif est d’encadrer cette pratique et d'en faciliter l'exécution lorsque la situation se présente, afin d’éviter un stress supplémentaire pour les salariés se trouvant déjà dans une situation compliquée.
Cette initiative s'inscrit dans la continuité des diverses actions menées au sein de l'Entreprise pour soutenir ses salariés, tant dans leur vie professionnelle que, lorsque cela est possible, dans leurs difficultés personnelles.
Le principe d’une telle mise en place au sein de l’Entreprise est que le salarié volontaire qui effectue un don de jours de repos renonce anonymement et sans contrepartie à ses jours de repos. Il peut s'agir de jours de congés payés (au-delà des 4 semaines légales de congés, de jours d’ancienneté) ou des heures de récupération. Ce don est soumis à l'accord de l'employeur.
L'avantage principal d'un tel dispositif est que le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence, ainsi que tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
PARTIE I : MISE EN PLACE DES DONS DE JOURS DE REPOS
Article 1 : Le principe du don de jours de repos
Le don de jours de repos, prévu par le code du travail, vise différentes situations. Ainsi, le don d'une partie de ses jours de repos par un salarié peut concerner la situation où un de ses collègues :
doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie à condition que cette personne soit : son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
vient de perdre un enfant de moins de 25 ans.
ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don leur permettant d'effectuer une période d'activité au sein de la réserve.
étant sapeur-pompier volontaire, ce don doit permettre au salarié sapeur-pompier volontaire de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours.
Les parties rappellent que les dons de jours ne sont autorisés légalement qu’entre les salariés appartenant à la même entreprise, ainsi les salariés donateurs de la société MSL CIRCUITS ne pourront donner de jours de congés qu’à leurs collègues de la société MSL CIRCUITS.
Article 2 : Eligibilité des salariés donateurs
Le don de jours de repos par un salarié ne peut se faire qu'à partir d'une démarche individuelle et volontaire. Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour le salarié donateur.
En effet, tout salarié de l’Entreprise volontaire lié par un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu'en alternance (contrat d'apprentissage et de professionnalisation) avec la société MSL Circuits, peut participer au dispositif de don de jours de repos, sous réserve de l’accord de l’employeur.
Sont en revanche exclus du dispositif les stagiaires et salariés mis à disposition par une autre entreprise extérieure, dont les salariés titulaires d'un contrat d'intérim.
Les parties précisent que le don d’un jour de repos n’est possible que lorsque le jour de repos est acquis, il n’est pas autorisé de donner un jour de repos par anticipation. En conséquence, le salarié donateur ne peut céder un jour de repos que s’il en a effectivement l’acquisition et à condition de conserver, pour son propre compte, un minimum de quatre semaines de congés payés au titre de l’année concernée.
Article 3 : Eligibilité des salariés bénéficiaires
Tout salarié de l’Entreprise sans condition d’ancienneté et ayant épuisé tous ses congés payés, tous ses congés d’ancienneté, tous ses jours de repos dits « RTT », ainsi que toutes les possibilités légales et internes comme le congé de proche aidant, le congé de présence parental ou encore le congé de deuil d’un enfant de moins de 25 ans, peut bénéficier de l’octroi de jours de repos par ses collègues dès lors que ce dernier soit dans l’une des situations visées ci-dessous et ayant transmis à l’employeur les justificatifs appropriés :
Situations
Justificatifs à apporter
Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. Salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans.
Un certificat de décès. Salarié, proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap. - une déclaration sur l'honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide effectuée avec la personne avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables ; - une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ; - une copie de la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est une personne handicapée ; - une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie ; - lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de prestations complémentaires.
Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Un justificatif de ses jours d'activité dans la réserve opérationnelle.
Salarié sapeur- volontaire afin de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours
Un justificatif de ses jours de mission ou d'activité au sein du service d'incendie et de secours.
Dans la mesure du possible, pour les demandes accompagnées d’un certificat médical, celui-ci précisera également la durée prévisible du traitement.
Article 4 : Procédure interne de don de jours de repos
Article 4.1 : Demande du salarié bénéficiaire Afin de simplifier la démarche pour le salarié qui souhaite bénéficier de don de jours de repos, les parties conviennent de mettre en place une procédure interne, dans l’Entreprise.
Le salarié bénéficiaire, afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif de don de jours de repos, devra remplir un formulaire dans lequel il indiquera :
sa situation personnelle,
les justificatifs permettant d’apprécier sa situation et
le nombre de jours demandés.
Au titre d’une même campagne, le nombre de jours de repos pouvant faire l’objet d’une demande est limité à quarante jours ouvrés. Le formulaire sera ensuite déposé au bureau du Service des Ressources Humaines afin d’y être étudié.
L’employeur se réserve le droit de demander des précisions au salarié ayant déposé sa demande et peut également décider d’un nombre de jours différents que celui demandé par le salarié.
En tout état de cause, si l’employeur refuse de prendre en compte la demande, ce dernier motivera son refus au salarié dans un maximum de 10 jours après le dépôt de la demande. Les parties conviennent qu’un salarié ne peut bénéficier de jours donnés au titre de cet accord qu’une seule fois tous les 18 mois pour le même évènement. Article 4.2 : Appel aux dons
Lorsque la demande du salarié bénéficiaire est recevable, l'employeur organise une campagne d'appel aux dons de jours de repos par les outils de communication à sa disposition (affichage, mails, intranet...).
Cette campagne permettra à l’Employeur de faire connaître la situation du salarié bénéficiaire, celle-ci sera ouverte pour une durée de deux semaines afin que les salariés donateurs aient le temps de pouvoir prendre connaissance de l’appel aux dons et de remplir le formulaire mis à leur disposition dans le bureau des Ressources humaines. L’appel aux dons sera clôturé à la fin du délai imparti ou lorsque le nombre de jours donnés par les salariés donateurs a atteint le nombre prévu lors de la campagne d’appel aux dons.
En effet, le salarié qui souhaite renoncer à des jours de congé au bénéficie du salarié pour lequel la campagne d’appel aux dons est organisée doit effectuer une demande auprès de son employeur.
Pour ce faire, le salarié donateur devra se rendre au service des Ressources Humaines afin de récupérer un formulaire à compléter du nombre de jours donné ainsi que la nature de ses jours (jours de congés payés ou jours d’ancienneté).
Les parties rappellent que la demande de donner des jours de repos s’effectue en assurant l'obligation d'anonymat lié à ce don.
Le don de jour de repos ne peut intervenir qu'en accord avec l'employeur en raison de l'impact du transfert des jours de congés sur l'organisation du travail. Cet accord sera formalisé par retour de mails du service des Ressources Humaines au salarié, dans un délai de 5 jours après le dépôt du formulaire. En cas de refus par l’employeur à la demande de don, un retour motivé sera adressé au salarié.
Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où, au titre d’une campagne de don, le nombre de jours de repos collectés excéderait le plafond fixé par le présent accord, soit vingt jours ouvrés, les jours excédentaires seraient restitués aux salariés donateurs.
Cette restitution interviendra par ordre de priorité, en tenant compte de la date à laquelle chaque salarié a exprimé sa volonté de procéder au don, les jours de repos étant restitués en priorité aux salariés s’étant manifestés le plus récemment.
Article 5 : Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don
Les parties souhaitent préciser la nature des jours de repos que les salariés donateurs peuvent donner aux salariés bénéficiaires. Il s’agit de tout jours de repos dès lors que la prise de ces jours n’est pas d’ordre public.
Concrètement, chez MSL Circuits il s’agit :
des jours de congés payés composant la 5e semaine de congés, dans la limite de 5 jours ouvrés,
des congés d’ancienneté, prévu par l’accord d’entreprise relatif aux avantages sociaux en date du 21 mars 2025, dans la limite de 5 jours ouvrés,
des heures de récupérations acquises sous forme de journée complète.
Ces jours de repos ne pourront être donnés qu’en journée complète (pas de demi-journées), dans la limite de 5 jours par année civile afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’Entreprise. Les parties rappellent que ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation s'ils ne sont pas encore acquis.
Par ailleurs, les parties précisent qu’un jour donné équivaut à un jour pris par le bénéficiaire, quel que soit le niveau de rémunération du donateur et du bénéficiaire.
Article 6 : Pluralités de bénéficiaires
Les parties souhaitent préciser que lorsque plusieurs campagnes d’appels aux dons sont simultanées, le salarié donateur ne peut pas choisir à qui donner ses jours, le nombre de jours donnés au terme des campagnes seront redistribués de manière équitable entre les différents salariés demandeurs. Article 7 : Situation du bénéficiaire
Article 7.1 : Prise des jours
Les parties souhaitent rappeler la situation du bénéficiaire lorsqu’un salarié lui fait don de jours de repos. Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés.
Le salarié bénéficiaire pourra prendre les jours donnés par ses collègues en continu ou en fractionné avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
En cas de prise en fractionné, un calendrier prévisionnel sera établi et transmis au service des ressources humaines qui le communiquera à la hiérarchie du collaborateur.
Article 7.2 : Maintien de salaire et temps de travail effectif
Par ailleurs, le salarié bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d'absence correspondant aux jours de repos donnés.
Les parties rappellent qu’il importe peu que le jour de repos donné corresponde à un salaire différent de celui versé au salarié bénéficiaire lorsqu'il utilisera ce jour.
De même, la période d'absence du salarié bénéficiaire du don de jours de repos est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté et dans le calcul des droits à congés payés.
Article 8 : Information et suivi par le Comité Social et Economique (CSE)
Il est convenu qu’un point d’information relatif au dispositif de don de jours de repos sera inscrit à l’ordre du jour du comité social et économique une fois par an, au début de l’année suivant celle au titre de laquelle l’état des lieux est établi.
À cette occasion, un bilan des campagnes de dons menées au cours de l’année écoulée sera présenté, précisant notamment le nombre de salariés bénéficiaires ainsi que le nombre total de jours de repos donnés par les salariés, dans le respect des règles applicables en matière de confidentialité.
PARTIE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Champ d’application de l’accord Le présent accord à l’ensemble du personnel de la société MSL Circuits.
Article 2 : Durée de l’accord Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2026 et fera l’objet au préalable des formalités de dépôt.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article 3 : Interprétation et suivi de l’accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Le Directeur des Opérations de MSL Circuits
Au moins un représentant des Ressources Humaines
Les organisations syndicales signataires
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales représentatives signataires.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, cette même commission sera saisie par écrit, adressé à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard deux mois après sa saisine, la commission rendra un rapport à la Direction en faisant part de son analyse et de son avis.
Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord
A la demande de l’une des parties du présent accord, les parties signataires seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, afin d’examiner l’opportunité de réviser l’accord.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans, situé au 44 rue de la Bretonnerie, 45044 ORLEANS.
Un exemplaire sera également adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la métallurgie (CPPNI). Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.
Fait à Meung-sur-Loire en 7 exemplaires, le 18 décembre 2025