Accord d'entreprise MULTIASSISTANCE

Négociation annuelle obligatoire 2025 protocole d'accord

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société MULTIASSISTANCE

Le 10/03/2025


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Protocole d’accord pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025

Entre la Société MULTIASSISTANCE 19 rue Emmy Noether 93400 SAINT OUEN, SIRET 413114901, représentée par M. Directeur Général,

Et

Le Comité Social et Economique représenté par M. représentant du personnel titulaire élu,


SOMMAIRE


Préambule PAGEREF _Toc192060389 \h 3

ARTICLE 1 – Cadre et processus des négociations PAGEREF _Toc192060390 \h 3

ARTICLE 2 – Augmentations générales des salaires mensuels bruts PAGEREF _Toc192060391 \h 3

ARTICLE 3 – Augmentation du montant de la valeur faciale du titre restaurant PAGEREF _Toc192060392 \h 4

ARTICLE 4 – Dotation spécifique destinée à réduire les écarts de rémunération au titre des mesures d’égalité PAGEREF _Toc192060393 \h 4

ARTICLE 5 – Prime exceptionnelle de partage de la valeur PAGEREF _Toc192060394 \h 4

ARTICLE 6 –Augmentation de l’indemnité liée au télétravail PAGEREF _Toc192060395 \h 5

ARTICLE 7 – Modalités de versement de la prime de 13ème mois et de la prime de vacances PAGEREF _Toc192060396 \h 6

ARTICLE 8 - Durée de l’accord, dépôt et publicité PAGEREF _Toc192060397 \h 6

Préambule

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée engagée au niveau de Multiassistance au titre de l’année 2025.
Cet accord traduit la volonté de l’entreprise de reconnaître les efforts et le soutien de toutes et tous à l’activité de l’entreprise tout en préservant le pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique incertain, avec une attention particulière sur les rémunérations les plus basses, la réduction des écarts de rémunération qui subsisteraient entre les femmes et les hommes et le maintien d’un budget dédié aux augmentations individuelles.

ARTICLE 1 – Cadre et processus des négociations

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 Code du travail, le présent protocole a pour objet de définir les mesures retenues en matière de salaire, d’égalité professionnelle, de durée effective et d’organisation du temps de travail dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2025, applicables au sein de Multiassistance. .
Ne peuvent prétendre aux mesures édictées dans le présent accord les salariés ayant quitté l’effectif avant le 1er janvier 2025.

ARTICLE 2 – Augmentations générales des salaires mensuels bruts

2.1 : Champ d’application

Ces mesures s’appliquent à effet rétroactif du 1er janvier 2025 à l’ensemble des salariés de Multiassistance présents à l’effectif au 31 décembre 2024 et toujours présents au 1er mars 2025, à l’exception des titulaires d’un contrat d’apprentissage ou des titulaires d’un contrat de professionnalisation et des membres du Comité de Direction.

2.2 : Principe d’application

Les salaires mensuels bruts de base (équivalent temps complet) des salariés visés au présent article sont augmentés de la manière suivante :

Salaire mensuel de base équivalent temps plein

% d’augmentation générale
Jusqu’à 2 000 €

2,15 %

De 2.001 € à 2.300 €

2 %

De 2.301 € à 2.500 €

1,6 %

De 2.501 € à 4.000 €

1,4 %

De 4.001 € à 6.000 €

1 %







ARTICLE 3 – Augmentation du montant de la valeur faciale du titre restaurant

3.1 : Champ d’application 

Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés de Multiassistance.

3.2 : Modalités d’application

La valeur faciale d’un titre restaurant est portée, à compter du 1er mars 2025, à 11,50 €, répartie comme suit :
  • 60% à la charge de l’employeur, soit 6,90 €
  • 40% à la charge des salariés, soit 4,60 €

ARTICLE 4 – Dotation spécifique destinée à réduire les écarts de rémunération au titre des mesures d’égalité

4.1 : Champ d’application

En application des dispositions prévues dans l’accord de branche du 8 décembre 2010 relatif à l’égalité- mixité - diversité, titre III, article 1, paragraphe 1.2, une dotation spécifique de la masse salariale brute est destinée à réduire les inégalités de rémunération pour les salariés de Multiassistance.
Cette dotation spécifique pourra être utilisée en cas d’écart de salaire entre un homme et une femme placés dans une situation identique ou comparable. Cette dernière doit être appréciée pour une fonction et une ancienneté déterminée au regard de l’expérience, des qualifications et des compétences.

4.2 : Montant alloué

Cette dotation spécifique est d’un montant de 3.000 euros pour l’année 2025.

4.3 : Méthode de calcul des écarts

Les critères et méthodes de calcul seront explicités et partagés avec les parties signataires de l’accord et permettront de porter l’effort sur les catégories où les écarts constatés sont les plus importants.
Le cas échéant, cette disposition sera sans impact (à la hausse ou à la baisse) sur une indemnité perçue en application d’une disposition conventionnelle.

ARTICLE 5 – Prime exceptionnelle de partage de la valeur

5.1 : Champ d’application

Afin de récompenser la contribution des salariés aux résultats de Multiassistance, il est arrêté le principe du versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur au titre de l’année 2024 et versé en 2025, exonérée de cotisations et contributions sociales, et non soumise à l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et selon les modalités fixées ci-après.
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Être salarié en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée (incluant les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation) ;
  • Avoir reçu de la part de Multiassistance ou toute autre entité du Groupe Allianz Partners, sur les 12 mois glissants précédant le versement (mars 2024 - février 2025), une rémunération inférieure à 5 SMIC au prorata de leur temps de présence ;
  • Être présent à l’effectif à la date du 28 février 2025.

5.2 : Montant de la prime

Le montant maximum de la prime sera de 700 euros pour un salarié à temps plein qui a une présence effective complète et rémunérée sur cette période, telle que définie ci-dessous, sur les 12 mois glissants de la période de référence, à savoir du 1er mars 2024 au 28 février 2025.
Pour tous les autres, ce montant sera proratisé au temps de présence sur la période précitée de 12 mois.
Définition du temps de présence retenue : conformément à la réglementation en vigueur, le temps de présence correspond aux périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, absences pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…) ainsi que les périodes de congés maternité ou d'adoption, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, de congé d’éducation parentale et de présence parentale et les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Ainsi, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée n'est pas prise en compte dans le temps de présence pour la répartition de la prime. Le décompte du temps de travail s’effectue sur la base de trentièmes mensuels, soit 360 trentièmes pour une année complète, les jours de présence étant proratisés en fonction du temps de travail.
Cette prime ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.

5.3 : Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie du mois de mars 2025.

ARTICLE 6 –Augmentation de l’indemnité liée au télétravail

Afin de compenser les frais engagés par les collaborateurs pour l’exécution de leur contrat de travail dans le cadre de leur travail à domicile, l’entreprise s’engage à augmenter l’indemnité de télétravail selon les modalités reprises ci-après.

6.1 : Montant de l’indemnité et date de versement

Le montant de cette indemnité est porté à 2,50 €.
Cette mesure s’applique à effet rétroactif du 1er janvier 2025 à l’ensemble des collaborateurs de Multiassistance présents à l’effectif au 31 décembre 2024 et toujours présents au 1er mars 2025.
Cette indemnité ayant la nature d’un remboursement de frais, elle est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

ARTICLE 7 – Modalités de versement de la prime de 13ème mois et de la prime de vacances

A compter du 1er avril 2025 et à la demande du salarié, la prime de 13ème mois et la prime de vacances pourront être perçues mensuellement.
Les salariés qui opteront pour la mensualisation de ces primes percevront donc, chaque mois :
  • Pour le 13ème mois : 1/12ème du salaire brut de base et le cas échéant de la prime d’attachement, soumises à cotisations du mois en cours.
  • Pour la prime de vacances : 1/12ème du montant total de cette prime proratisé au temps de travail du mois. En cas d’augmentation salariale qui affecte le montant de la prime de vacances, le montant versé sur le mois en cours est augmenté de la régularisation rétroactive le cas échéant, afin d’assurer l’égalité de traitement entre mensualisation et annualisation.
Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2025. Des rappels de salaire correspondants aux mois de janvier, février et mars 2025 seront ainsi versés lors de la paie d’avril 2025.
Les salariés qui n’opteront pas pour ce choix de versement conserveront les modalités annuelles suivantes :
  • Pour le 13ème mois : versement en décembre sur la base du salaire brut de base augmenté le cas échéant de la prime d’attachement.
  • Pour la prime de vacances : versement unique en juillet.
Les salariés pourront modifier leur choix en formulant une demande auprès des services RH au plus tard le 20 mars 2025 pour prise en compte.
Cette demande sera prise en compte pour le versement de la prime de vacances et du Treizième mois de l’année N.

ARTICLE 8 - Durée de l’accord, dépôt et publicité

Le présent protocole est un accord à durée déterminée, applicable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au niveau de Multiassistance, le présent accord clôt la négociation et arrête les dispositions applicables.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des membres élus du Comité Social et Economique de l’entreprise et déposé par la Direction des ressources humaines auprès de la DREETS de Saint-Denis, et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Il fera également l’objet d’une information auprès des salariés, notamment par le biais de l’intranet.
Un exemplaire original est également remis à chaque partie signataire.

Fait à Saint-Ouen, le 10 mars 2025

POUR L’ENTREPRISE

Directeur Général

M.

POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

en sa qualité de représentant du personnel titulaire élu

M.

Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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