Accord d'entreprise MULTIBASE

UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société MULTIBASE

Le 27/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU
TEMPS DE TRAVAIL au sein de la société MULTIBASE SA



Entre les soussignés :


La société MULTIBASE S.A. immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 05550286800031 dont le siège social est situé ZI Chartreuse Guiers 38380 Saint Laurent du Pont représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée, « 

l’Entreprise » ou « l’Employeur »,


D'une part,

Et :



L’Organisation Syndicale représentative suivante :

La CFDT, représentée par Monsieur XXX,

D’autre part,













PREAMBULE


A la demande des représentants du personnel et des salariés, une négociation a été ouverte afin de repenser l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise Multibase.

Les salariés, par l’intermédiaire de leurs représentants, ont fait valoir leur souhait de bénéficier d’une organisation du temps de travail plus flexible, avec notamment la possibilité d’obtenir plus de temps de repos.

En concertation avec les représentants du personnel, l’entreprise a alors mené un travail de réflexion et d’harmonisation des différents régimes de temps de travail existants avec la volonté de répondre au besoin de flexibilité émis par les salariés, tout en le conciliant avec les impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Le présent accord a, notamment, pour objet de revoir les différentes durées de travail en place dans l’entreprise, le travail en équipe, le travail de nuit, les contreparties afférentes à la réalisation d’heures supplémentaires et la mise en place du repos compensateur de remplacement.

Plusieurs réunions de négociation se sont déroulées les 22 mai 2024, 4 Juillet 2024, 5 Septembre 2024, 30 Septembre 2024, 7 Novembre 2024, 16 Décembre 2024 et 27 Janvier 2025.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la Société Multibase.
Il s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit la typologie de leur contrat : contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée et contrat en alternance.

Il s’applique également au personnel intérimaire à l’exception de l’article 30 du titre X « Congés conventionnels », applicable uniquement aux salariés de l’entreprise Multibase.


Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er Juillet 2025.
TITRE II – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 3 – Notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La loi assimile les absences suivantes à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

  • Heures de délégation des représentants du personnel, dans les limites légales
  • Temps de formation inclus dans le plan de formation
  • Examens médicaux obligatoires auprès du Médecin du travail


Article 4 – Décompte du temps de travail

Au sein de l’entreprise Multibase, le temps de travail fait l’objet d’un décompte hebdomadaire dans le cadre de la semaine civile.

La semaine civile s’entend du lundi 00h00 au dimanche 24h00.




TITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

Pour rappel, les heures supplémentaires sont effectuées par les salariés, à la demande de l’employeur, et doivent être, en tout état de cause, validées par le chef de service.

Conformément à l’article 4, les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures de temps de travail effectif.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires, le temps de travail effectif tel que défini à l’article 3, ainsi que le repos compensateur de remplacement, et le nombre d’heures dont la rémunération est maintenue au titre des jours fériés.


Tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale de 35 heures est défini comme salarié à temps partiel.


Article 6 - Contingent annuel

Les parties fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise à 220 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’une compensation intégrale en repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 7 – Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie soit financière soit en repos, dans les conditions fixées à l’article 8 ci-dessous.

Pour l’application de cette contrepartie, qu’elle soit financière ou en repos, le taux de majoration des heures supplémentaires varie en fonction du statut collaborateur ou cadre applicable au salarié :

  • Taux de majoration des heures supplémentaires pour les collaborateurs :

  • Les heures supplémentaires, quel que soit leur rang, sont majorées à 50 %

  • Taux de majoration des heures supplémentaires pour les cadres :

  • Les heures supplémentaires sont majorées comme suit :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires

  • 50% au-delà.

Il est rappelé que le statut collaborateur ou cadre est déterminé par le coefficient appliqué à l’emploi tenu par le salarié conformément à l’accord classification de la convention collective de la Plasturgie applicable à l’entreprise.

Article 8 - Repos compensateur de remplacement

Afin de répondre au besoin de flexibilité et d’augmentation des temps de repos émis par les salariés, les heures supplémentaires feront l’objet, pour partie, d’une contrepartie en repos, appelée « repos compensateur de remplacement », dans les conditions suivantes :


Pour les salariés « collaborateurs » affectés au travail en équipe postée « 2x8 », ou « 3x8 » :

Ces salariés bénéficient d’un temps de pause, rémunéré, mais non compris comme temps de travail effectif, de 30 minutes par poste conformément à l’article 13 du présent accord.

Aussi, au cours d’une semaine de travail, ils bénéficient d’une rémunération du temps de pause, à taux normal, de 2,5 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires se déclenchent donc à compter de la 37,5ème heure hebdomadaire et donnent lieu à contrepartie dans les conditions suivantes :

  • De 37,5 à 38 heures hebdomadaire : les heures supplémentaires sont intégralement payées, majoration de 50% inclue

  • Au-delà de la 38ème heure, les heures supplémentaires seront intégralement compensées en repos compensateur de remplacement (heures et majoration de 50%)



Pour les salariés « collaborateurs » relevant d’un horaire en journée :

Pour ces salariés, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures supplémentaires se déclenchent donc au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et feront l’objet des contreparties suivantes :

  • Au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 38ème heure hebdomadaire :

  • D’un paiement des heures supplémentaires à taux normal

  • D’une majoration en repos compensateur de remplacement à hauteur de 50%


  • Au-delà de la 38ème heure hebdomadaire :

Les heures supplémentaires seront intégralement compensées en repos compensateur de remplacement (heures et majoration de 50%).


Pour les salariés cadres :

Pour ces salariés, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures supplémentaires se déclenchent donc au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et feront l’objet :

  • Au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 38ème heure hebdomadaire :
  • D’un paiement des heures supplémentaires à taux normal

  • D’une majoration en repos compensateur de remplacement à hauteur de 25%

  • De la 38ème heure à la 43ème hebdomadaire :
  • Compensation intégrale en repos compensateur de remplacement (heure et majoration de 25%).

  • Au-delà de la 43ème hebdomadaire :
  • Compensation intégrale en repos compensateur de remplacement (heure et majoration de 50%).

8-1 - Ouverture du droit à repos et information des salariés

L’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement est réputée ouverte dès la première heure.

Le ou la salariée sera informé(e) mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le logiciel de gestion des temps auxquels les salariés ont accès.

A la date de conclusion du présent accord, les salariés disposent d’un compteur « Heures bonification » comprenant la majoration en repos des heures supplémentaires. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le compteur « Heures bonification » sera supprimé et remplacé par un compteur Repos compensateur de Remplacement – RCR.

8-2 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par le salarié ou la salariée dès qu’un droit est ouvert. Il peut être pris par heures entières.

Le salarié ou la salariée doit formuler sa demande de prise de repos compensateur via le logiciel de temps mise en place dans l’entreprise au moins 7 jours calendaires avant la date de prise souhaitée.

Ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas d’évènement impératif, imprévu ou exceptionnel (par exemple, rendez-vous médical, …), après acceptation du chef de service au regard des nécessités de service.

Les dates de prise de repos ainsi sollicitées par le salarié ou la salariée, seront validées via le logiciel de gestion des temps par le responsable hiérarchique, à condition que celles-ci ne désorganisent pas le service.

Les demandes pourront être différées lorsque des impératifs liés au fonctionnement du service, font obstacle à ce que plusieurs demandes soient satisfaites simultanément selon l’ordre de priorité suivant :

-demandes déjà différées,

-situation de famille,

-ancienneté.

Dans un tel cas, le ou la salariée pourra formuler une demande pour une autre date de prise.

Par ailleurs, dans certaines situations particulières liées à l’organisation de la production et à la fluctuation de l’activité de l’entreprise, la Direction pourra imposer la prise individuelle ou collective de journées ou demi-journées de repos compensateur de remplacement.

Dans un tel cas, l’entreprise informera au préalable le CSE et les salariés concernés dans le respect d’un délai de prévenance de 21 jours.

8-3- Gestion du compteur RCR:

Les RCR doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

Afin d’assurer cette prise effective, les parties conviennent que les salariés ne peuvent cumuler plus de 16 heures de RCR en compteur.

Dans le cas où un salarié ne formulerait pas de demande de prise de RCR et que le plafond fixé ci-dessus venait à être dépassé, l’entreprise imposera au salarié la prise de repos par journée ou demi-journée afin de faire repasser le solde en-deçà du plafond.

Le salarié sera informé de la date de prise des jours de repos au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée par l’entreprise.

Par ailleurs il est rappelé que le compteur RCR ne pourra pas être en négatif.


TITRE IV – TRAVAIL EN JOURNEE

Article 9 – Durée et organisation du temps de travail

Les salariés non-cadres travaillant selon un horaire de journée sont soumis à une durée de travail de 38 heures hebdomadaires.

Les salariés cadres travaillant selon un horaire de journée sont soumis à une durée de travail de 40 heures hebdomadaires.
Les horaires de travail sont définis dans le cadre de l’horaire collectif applicable à chaque service après consultation du CSE, information de l’inspection du travail et affichage.

TITRE V – TRAVAIL EN EQUIPES SUCESSIVES – EQUIPES DE SEMAINES

Article 10 – Définition

L’organisation du travail en équipes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence, et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes.

L’entreprise fonctionne actuellement selon plusieurs formes de travail en équipe :

  • Travail en équipes successives en 2x8

  • Travail en équipes successives en 3x8

Article 11 – Mise en œuvre du travail en équipes successives

Le travail en équipes pourra être organisé, en équipes successives, à savoir des équipes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher,

Le travail en équipe se traduira par la constitution d’équipes, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance d’horaire chaque semaine :

  • Succession de deux groupes de salariés sur un même poste (2x8) au cours d’une même journée,

  • Succession de trois groupes de salariés sur un même poste (3x8) au cours d’une même journée.

A titre informatif, le travail en équipes successives concerne, à la date de conclusion du présent accord :

  • Les opérateurs et chef d’équipes en production : 3x8

  • Les caristes en production : 2x8

Cette organisation pourra, en cas de besoin, être étendue à d’autres postes de production après consultation du CSE.

Article 12 – Durée de travail

La durée de présence des salariés affectés au travail en équipes successives est fixée à 38 heures par semaine, incluant 30 minutes de pause rémunérée par jour.

Ainsi la durée de temps de travail effectif des salariés en équipes successives est de 35,5 heures hebdomadaires.

En fonction des besoins de l’activité, la durée de présence des salariés affectés au travail en équipes successives pourra augmenter à certaines périodes de l’année pour passer à 40 heures de présence par semaine, soit 37.5 heures de temps de travail effectif selon les modalités de fonctionnement prévues à l’article 14.

Article 13 - Pauses des salariés en équipes successives


Il est rappelé que les salariés travaillant en équipe successives bénéficient d’un temps de pause rémunéré de 30 minutes par poste conformément aux dispositions de l’article 4 de l’avenant « collaborateurs » de la CCN plasturgie.

Les parties rappellent que ce temps de pause, s’il est rémunéré, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Article 14 – Fonctionnement du travail en équipe successives

La mise en place d’équipes successives se traduira par la constitution d’équipes, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance d’horaire chaque semaine.

Les horaires de travail des équipes successives seront communiqués aux salariés par voie d’affichage.

La fixation des horaires des équipes successives pourra être modifiée par l’employeur, après consultation du Comité Social et Economique, et information de l’inspection du travail.

Ce planning affiché précisera également la composition nominative de chaque équipe.

Par ailleurs, en cas de besoin liée à l’activité, des heures supplémentaires pourront être effectuées via une augmentation de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail jusqu’à 40 heures par semaine ou pour la réalisation d’heures supplémentaires le samedi ou sur les jours fériés.

Ce recours aux heures supplémentaires, ayant pour effet de modifier la durée du travail, fera l’objet d’une consultation préalable du CSE lors de laquelle la Direction prendra le soin d’expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre ou de la modification du travail en équipes, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.

Dans un tel cas, le nouvel horaire de travail s’appliquera dans le respect d’un délai de prévenance de 6 semaines afin de permettre aux salariés de s’organiser.

Ce nouvel horaire donnera lieu également à une information à l’inspection du travail ainsi qu’à un affichage précisant la composition nominative de chaque équipe.

Lorsque le besoin de recours aux heures supplémentaires au-delà de 38h hebdomadaire prendra fin, le CSE et les salariés seront informés du retour à l’horaire normal, avec respect d’un délai de prévenance de 3 mois.

TITRE VI – TRAVAIL EN RELAIS – EQUIPES CHEVAUCHANTES
Article 15 – Définitions

L’organisation du travail en relais permet à l’entreprise de faire face aux variations d’activité en cours de journée. Plusieurs équipes travaillent à des heures différentes dans la journée, ce qui permet à l'activité de se poursuivre en s'adaptant aux variations qu'elle comporte.

L’entreprise fonctionne actuellement en équipes chevauchantes.

Article 16 – Mise en œuvre du travail en équipes chevauchantes

Le travail en équipes pourra être organisé, selon les nécessités de fonctionnement en équipes chevauchantes, c’est-à-dire des équipes dont les horaires de travail peuvent se chevaucher à certains moments de la journée en fonction des nécessités de l’activité.

Le travail en équipes chevauchantes se traduira par la constitution d’équipes, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance d’horaire chaque semaine :

  • Chevauchement de deux groupes de salariés sur un même poste au cours d’une même journée,

A titre indicatif, à la date de conclusion du présent accord, le travail en équipes chevauchantes concerne les services/postes de :

  • Service Logistique : cariste et personnel administratif 

  • Service Qualité : Centre Technique, Laboratoire

La mise en œuvre de cette typologie d’horaires pourra concerner d’autres services de l’entreprise. Dans un tel cas, le CSE sera préalablement consulté dans le cadre d’une modification de l’horaire collectif.

Article 17 – Durée et organisation du temps de travail
Les salariés non-cadres travaillant selon un horaire chevauchant sont soumis à une durée de travail de 38 heures hebdomadaires.

Les salariés cadres travaillant selon un horaire chevauchant sont soumis à une durée de travail de 40 heures hebdomadaires.
Les horaires de travail sont définis dans le cadre de l’horaire collectif applicable à chaque service après consultation du CSE, information de l’inspection du travail et affichage.
TITRE VII – TRAVAIL DE NUIT
Article 18 - Justification du recours au travail de nuit

Les parties conviennent, compte tenu des contraintes de production, que le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer une réponse appropriée en termes de production aux impératifs de la clientèle de la société.

Les parties reconnaissent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’une partie du personnel des services de production ne travaille de nuit.

Le travail de nuit concernera exclusivement les salariés relevant d’un horaire de travail en équipes successives, tel que défini au Titre V du présent accord.

Article 19 - Définition du travail de nuit

19-1 - Définition de la période de nuit

Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 21 heures et 6 heures du matin.

19-2- Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié :

  • Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures du matin,

  • Ou celui effectuant au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin

Les salariés amenés à travailler de manière non habituelle sur les plages horaires de nuit sans remplir les conditions ci-dessus ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit.


Article 20 - Durées maximales de travail des travailleurs de nuit
A l’exception des salariés occupés dans le cadre des équipes de suppléance la durée de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder :

  • Une durée quotidienne de 8 heures,
  • Une durée moyenne hebdomadaire de travail de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 21 - Contreparties au travail de nuit 

21-1- Contreparties en termes de repos compensateur pour les travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit, au sens de l’article 16-2 du présent accord, bénéficie d’un repos compensateur d'une durée égale à 2 % du total des heures de nuit effectivement travaillées.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquises au titre du travail de nuit par la mise en place d’un compteur « Repos compensateur de nuit » (RCN) sur le logiciel de temps.

Les repos acquis à ce titre devront être pris par journée entière ou demi-journée ou heure complète.
Les salariés formuleront leur demande de prise de RCN dans le logiciel de temps.

Le salarié ou la salariée doit formuler sa demande de prise de RCN via le logiciel de temps mise en place dans l’entreprise au moins 7 jours calendaires avant la date de prise souhaitée.

Ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas d’évènement impératif, imprévu ou exceptionnel (par exemple, rendez-vous médical, …), après acceptation du chef de service au regard des nécessités de service.

Les dates de prise de repos ainsi sollicitées par le salarié ou la salariée, seront validées via le logiciel de gestion des temps par le responsable hiérarchique, à condition que celles-ci ne désorganisent pas le service.

Les demandes pourront être différés lorsque des impératifs liés au fonctionnement du service, font obstacle à ce que plusieurs demandes soient satisfaites simultanément selon l’ordre de priorité suivant :

-demandes déjà différées,

-situation de famille,

-ancienneté.

Dans un tel cas, le ou la salariée pourra formuler une demande pour une autre date de prise.

Par ailleurs, dans certaines situations particulières liées à l’organisation de la production et à la fluctuation de l’activité de l’entreprise, la Direction pourra imposer la prise individuelle ou collective des journées ou demi-journées de repos compensateur de nuit.

Dans un tel cas, l’entreprise informera au préalable le CSE et les salariés concernés dans le respect d’un délai de prévenance de 21 jours.

21-2- Gestion du compteur RCN

Les RCN doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

Afin d’assurer cette prise effective, les parties conviennent que les salariés ne peuvent cumuler plus de 16 heures de RCN en compteur.

Dans le cas où un salarié ne formulerait pas de demande de prise de RCN et que le plafond fixé ci-dessus venait à être dépassé, l’entreprise imposera au salarié la prise de repos par journée ou demi-journée afin de faire repasser le solde en-deçà du plafond.

Le salarié sera informé de la date de prise des jours de repos au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée par l’entreprise.

Par ailleurs il est rappelé que le compteur RCN ne pourra pas être en négatif.

En cas de passage sur un poste de jour, les RCN acquis seront à solder en priorité. Lorsque le solde de RCN ne pourra plus être pris (solde inférieur à ½ journée), ce solde sera automatiquement basculé dans le compteur RCR du salarié afin que les droits ne soient pas perdus.

21-3- Contreparties financières au travail de nuit

Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d’une majoration salariale égale à 39 % du salaire de base sur toutes les heures de travail effectuées sur ce poste de travail.

Par ailleurs, de manière dérogatoire à ce principe, les parties conviennent que la contrepartie

financière au travail de nuit sera appliquée à l’ensemble des heures de travail réalisées sur le poste du vendredi soir pour les salariés affectés aux organisations de travail suivantes :

  • travail en équipe successive 3x8
  • travail en équipe successive 2x8


Article 22 – Fonctionnement de l’équipe de nuit
La mise en œuvre du travail de nuit s’inscrit dans l’organisation du travail en équipe successives prévue au titre V du présent accord.


Article 23 – Mesures spécifiques relatives aux conditions du travail de nuit

Les parties reconnaissent que si les missions des salariés affectés au travail de nuit demeurent similaires à celles des équipes de jour, la seule circonstance du travail en période nocturne nécessite une adaptation des conditions de travail de la manière suivante :

  • Possibilité d’accès à des boissons chaudes ;

  • Mise à disposition d’une salle de pause ;

  • Port d’un téléphone DATI (dispositif d’alerte du travailleur isolé) pour un salarié isolé ;

  • Présence d’un Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

  • Une ligne téléphonique fixe ou un téléphone portable est mis à disposition des salariés,

  • Un des salariés présents de l'équipe de nuit sera qualifié SST (sauveteur secouriste du travail),

  • Les procédures d'urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie sont mis à proximité de l'équipe près de la machine,

  • Pause de trente minutes

  • Organisation par cycle réguliers communiquée suffisamment en amont afin de permettre d’anticiper les plannings et de minimiser les impacts sur la vie personnelle,

  • Écoute des salariés afin d’être attentif au sentiment d’isolement vis-à-vis de l’entreprise/collègues.

Article 24 – Articulation du travail nocturne avec la vie personnelle et respect du principe d’égalité professionnelle
24.1.Mesures destinées à faciliter l’articulation du travail nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilité familiales et sociales

Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 13-2, bénéficient d'une surveillance médicale particulière, conformément à l'article L. 3122-11 du code du travail.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou la même entreprise bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Leur demande devra être transmise, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge, au service des ressources humaines, qui étudiera la demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

L’entreprise transmettra au salarié la liste des emplois disponibles correspondant à ses compétences professionnelles.

En cas d’impossibilité de proposer un poste de jour, la réponse sera motivée.

Également, dans le respect de l'article L. 1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l'article 3 du présent accord, a droit, à sa demande, d'être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.

En outre, en cas d’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou délégué syndical par un salarié affecté à un poste de nuit, la Direction s’engage à permettre l’exercice plein et entier de ces mandats et pour notamment assurer la liaison entre le titulaire du mandat et les autres représentants, mais également avec l’ensemble des salariés.

24.2.Mesures relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes

Aucune considération de sexe ne sera retenue pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit et conférant, le cas échéant, à l’intéressé le statut de travailleur de nuit ;

  • Faire bénéficier à un travailleur de nuit d’une action de formation ;

  • Affecter un salarié d’un poste de jour à un poste de nuit et inversement.


TITRE VIII – TEMPS HABILLAGE ET DESHABILLAGE


Le présent accord annule et remplace l’accord collectif du 19 février 2024 relatif aux temps d’habillage et déshabillage ainsi que son avenant du 17 décembre 2024 portant sur le même objet.


Article 25 – Salariés concernés


Seule une partie des salariés de la société MULTIBASE SA est amenée à porter une tenue de travail imposée, impliquant dans certains cas que les opérations d’habillage et/ou de déshabillage soient réalisées sur le site.

Aux termes du présent accord, il est convenu que, pour bénéficier des dispositions ci-après, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • porter une tenue de travail qui leur est imposée pendant l’intégralité de leur temps de travail,

  • devoir réaliser les opérations d’habillage et déshabillage dans l’entreprise


Les salariés concernés relèvent de différentes catégories :
  • le

    personnel non posté (ne relevant pas d’une équipe successive),

  • le personnel relevant de la

    Catégorie 1 : salariés en équipe successives en rotation 3x8 (matin / après-midi / nuit) pour lesquels une passation de consignes a systématiquement lieu à chacune de leur prise de poste,

  • le personnel relevant de la

    Catégorie 2 : salariés en équipes successives en alternance nuit et journée pour lesquels une passation de consignes a exclusivement lieu la nuit.

  • le personnel relevant de la

    Catégorie 3 : salariés en équipes successives affectés à une équipe de suppléance pour lesquels une passation de consignes a systématiquement lieu à chacune de leur prise de poste



Article 26 – Définition du type d'habillage concerné

Vêtements de travail concernés par le champ d’application de l’accord : T-shirt / chemise / polo, pantalon et chaussures de sécurité, EPI.

Article 27 - Organisation des opérations d’habillage / de déshabillage


Pour le personnel relevant des

Catégorie 1 et Catégorie 3 et pour le personnel relevant de la Catégorie 2 qui travaille sur la faction de nuit, les opérations d'habillage et de déshabillage seront réalisées en dehors du temps de travail afin de permettre la passation de consignes.


Rappel des règles :

  • L'habillage devra être réalisé avant la consigne de début de poste.
  • Le déshabillage devra être réalisé après la consigne de fin de poste.
  • Les salariés prendront leurs dispositions pour se présenter en tenue de travail au poste de travail aux horaires prévus dans leurs services respectifs tels que définis conformément à la réglementation en vigueur, par note de service.
  • Les temps d’habillage et de déshabillage donnent lieu à la contrepartie visée à l’article 28 du présent accord ; ils ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Pour le personnel relevant de la

Catégorie 2 qui travaille en journée et pour le personnel non posté, les opérations d'habillage / de déshabillage seront réalisées sur le temps de travail.

Les temps d’habillage et de déshabillage sont considérés comme du temps de travail effectif ; ils ne donnent pas lieu à la contrepartie visée à l’article 28 du présent accord.

Pour toutes les catégories de personnel (non posté / Catégorie 1 / Catégorie 2 / Catégorie 3), le temps moyen maximum quotidien nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est estimé à 8 minutes.

Article 28 - Modalités d’acquisition de la contrepartie aux actions d’habillage / de déshabillage hors du temps de travail

Les parties sont convenues d’une contrepartie aux opérations d’habillage / de déshabillage réalisées en dehors du temps de travail en repos.

Le temps de repos sera

crédité mensuellement sur 11 mois (le mois de décembre étant neutralisé) sur le compteur de « repos compensateur équivalent » (RCE), sur la base suivante :


  • Pour le personnel Catégorie 1 3 heures par mois pour 5 jours de travail par semaine.

  • Pour le personnel Catégorie 2 1.5 heures par mois pour 5 jours de travail par semaine au titre de la faction de nuit.

  • Pour le personnel Catégorie 3 1,2 heures par mois pour 2 jours de travail par semaine


Cette contrepartie n'est pas impactée par la / les absence(s) intervenant au cours du mois considéré, sauf à ce qu’elle(s) conduise(nt) à ce que le salarié soit absent sur l’intégralité dudit mois.

Article 29 – Modalités de prise de la contrepartie aux actions d’habillage / de déshabillage hors du temps de travail

29-1 – Modalités de prise

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquises au titre de la contrepartie au temps d’habillage déshabillage par la mise en œuvre d’un compteur « Repos compensateur de Equivalent » (RCE) sur le logiciel de temps.

Les repos acquis à ce titre devront être pris par journée entière ou demi-journée ou heure complète.
Les salariés formuleront leur demande de prise de RCE dans le logiciel de temps.

Le salarié ou la salariée doit formuler sa demande de prise de RCE via le logiciel de temps mise en place dans l’entreprise au moins 7 jours calendaires avant la date de prise souhaitée.

Ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas d’évènement impératif, imprévu ou exceptionnel (par exemple, rendez-vous médical, …), après acceptation du chef de service au regard des nécessités de service.

Les dates de prise de repos ainsi sollicitées par le salarié ou la salariée, seront validées via le logiciel de gestion des temps par le responsable hiérarchique, à condition que celles-ci ne désorganisent pas le service.

Les demandes pourront être différés lorsque des impératifs liés au fonctionnement du service, font obstacle à ce que plusieurs demandes soient satisfaites simultanément selon l’ordre de priorité suivant :

-demandes déjà différées,

-situation de famille,

-ancienneté.

Dans un tel cas, le ou la salariée pourra formuler une demande pour une autre date de prise.

Par ailleurs, dans certaines situations particulières liées à l’organisation de la production et à la fluctuation de l’activité de l’entreprise, la Direction pourra imposer la prise individuelle ou collective des journées ou demi-journées de repos compensateur équivalent.

Dans un tel cas, l’entreprise informera au préalable le CSE et les salariés concernés dans le respect d’un délai de prévenance de 21 jours.

29-2- Gestion du compteur RCE

Les RCE doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

Afin d’assurer cette prise effective, les parties conviennent que les salariés ne peuvent cumuler plus de 16 heures de RCE en compteur.

Dans le cas où un salarié ne formulerait pas de demande de prise de RCE et que le plafond fixé ci-dessus venait à être dépassé, l’entreprise imposera au salarié la prise de repos par journée ou demi-journée afin de faire repasser le solde en-deçà du plafond.

Le salarié sera informé de la date de prise des jours de repos au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée par l’entreprise.

Par ailleurs il est rappelé que le compteur RCE ne pourra pas être en négatif.



TITRE IX– CONGES CONVENTIONNELS


Article 30 - Congés supplémentaires liés au temps de travail

30-1- Salariés en poste au 1er janvier de l’année :

Les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 38h hebdomadaires (équipes de suppléance incluses), bénéficient d’un jour supplémentaire de congé.

Les salariés dont la durée contractuelle est au moins égale à 38 heures hebdomadaires et travaillant en journée et en chevauchant bénéficient de 4 jours de congés supplémentaires.

Les salariés dont la durée contractuelle est au moins égale à 38 heures hebdomadaires et travaillant en équipes successives (relevant du Titre V du présent accord), bénéficient de 6 jours de congés supplémentaires.

Au titre de la journée de solidarité fixée le lundi de pentecôte, l’entreprise imposera la prise d’un congé supplémentaire.

Règles d’acquisition pour tous les congés supplémentaires



Durée contractuelle inférieure à 38H
Travail en journée/ chevauchant
Travail posté
Entre le 01/01 et le 31/03



1

1
1,5
Entre le 01/04 et le 30/06

1
1,5
Entre le 01/07 et le 30/09

1
1,5
Entre le 01/10 et le 31/12

1
1,5


Les jours seront crédités par trimestre, au premier jour du trimestre, à la condition d’être présent dans les effectifs au jour du versement.



30-2 Salarié embauché en cours d’année :

Ces salariés acquièrent des congés supplémentaires dans les limites fixées par le tableau ci-dessus. Le premier droit à congé supplémentaire est crédité au jour de l’embauche, au titre du trimestre en cours, puis à la date de chaque début de trimestre.

Spécificité pour la journée de solidarité en cas d’arrivée en cours d’année :

  • Si l’embauche a lieu avant la date retenue pour la journée de solidarité :

  • Le salarié qui n’a pas réalisé de journée de solidarité chez un précédent employeur, se verra crédité d’un jour supplémentaire qui sera positionné sur la journée de solidarité

  • Le salarié qui a déjà réalisé une journée de solidarité chez un précédent employeur n’aura pas de jour de congé supplémentaire, le jour retenu pour la solidarité ne sera pas travaillé sans retenue de salaire.

Afin d’attribuer ce congé supplémentaire, l’entreprise pourra demander tout justificatif utile au nouvel entrant, notamment les bulletins de paie de son ancienne entreprise, pour vérifier si la journée de solidarité a été ou non déjà réalisée.

  • Si l’embauche a lieu après la date retenue pour la journée de solidarité 

Le salarié est dispensé de l’exécution de la journée de solidarité au sein de l’entreprise et n’acquiert aucun jour de congé spécifique à ce titre.

30-3 Prise des congés supplémentaires :

Les congés supplémentaires acquis doivent impérativement être pris au 31 décembre de leur année d’acquisition.

Ces congés ne sont pas reportables sur l’année suivante, à défaut de prise avant le 31 décembre de l’année, ils seront perdus.


Article 31- « Journée du patron »

Une fois par an, l’entreprise déterminera, au bénéfice des salariés, une journée non travaillée rémunérée.


En cas d’absence d’un salarié sur cette journée, la « journée du patron » n’est pas récupérable et ne pourra pas être prise à un autre moment.

La seule exception sera le cas d’un salarié en astreinte planifiée sur la journée du patron déterminée. Si le salarié, lors de cette astreinte est amené à intervenir, il bénéficiera d’un report de cette journée dont la date sera fixée par l’entreprise.



TITRE X – DISPOSITIONS FINALES - PUBLICITE

Article 32 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera réalisé par chaque année dans le cadre d’une consultation du CSE.
Lors de cette réunion, un bilan d’application de l’accord sera réalisé.


Article 33 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales et réglementaires.


Article 34 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages issus du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.


Article 35 - Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour notification à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr


Fait à Saint Laurent du Pont, le 27 Janvier 2025 en trois exemplaires

La Direction


XXX
Directeur Général


L’Organisation Syndicale représentative :


La CFDT, représentée par Monsieur XXX

Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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