ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre les soussignés :
La Société MULTIBASE
Dont le siège social est situé à 25 ZI Chartreuse-Guiers 38380 ENTRE-DEUX-GUIERS Immatriculée au RCS de Grenoble sous le no 055 502 868 00031 Représentée par Monsieur XXX En sa qualité de Directeur Général
D'une part,
Et :
La CFDT organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise,
Représentée par Monsieur XXX dument mandaté en sa qualité de délégué syndical CFDT
D'autre part,
PREAMBULE
Afin d’assurer la continuité de service et de faire face aux variations de l’activité de production, l’entreprise a recours aux équipes de suppléance ayant pour fonction de remplacer les équipes successives fonctionnant en 3x8 en semaine pendant leurs jours de repos.
Le présent accord a pour objet de revoir l’organisation et le fonctionnement des équipes de suppléance de la production sur deux jours.
Il se substitue pleinement à l’accord d’entreprise du 12 avril 2002.
Également il annule et remplace tous usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.
Plusieurs réunions de négociation se sont déroulées les 23 janvier 2026 ; 16 mars 2026, 27 avril 2026 et 1er septembre 2026.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au sein de la Société MULTIBASE.
Il s’applique à l’ensemble du personnel relevant du service production : il vise toutes les catégories de personnel relevant de ce service à savoir les collaborateurs et le personnel d’encadrement quel que soit leur type de contrat.
Le présent accord s’applique également aux intérimaires.
Article 2 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.
TITRE II – FONCTIONNEMENT DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Article 3 – Mise en place des équipes de suppléance
La Direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel, mettre en place les équipes de suppléance et fixer l’horaire de travail de ces équipes.
Dans le cadre de cette information et consultation, la Direction prendra le soin d’expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre des équipes de suppléance, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.
Cette consultation du CSE devra intervenir au moins 6 semaines avant la date prévue pour la mise en place des équipes de suppléance.
En priorité l’entreprise fera appel aux volontaires faisant partie de l’entreprise pour passer en équipe de suppléance. Un avenant au contrat de travail leur sera alors proposé actant de cette modification.
Si le nombre de volontaires se révélait insuffisant pour constituer l’équipe de suppléance, l’entreprise pourra avoir recours à des recrutements externes.
Les salariés seront informés de la composition nominative des équipes et des horaires de travail de l’équipe de suppléance dans le cadre du planning affiché.
Article 4 - Fonctionnement des équipes de suppléance
4-1- Recours aux équipes de suppléance en fin de semaine : les samedis et dimanche
Les équipes successives travaillant 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, les équipes de suppléance interviendront 2 jours par semaine, les samedi et dimanche.
Les équipes de suppléance auront pour mission de remplacer les 3 équipes successives travaillant en semaine selon plusieurs possibilités d’organisation :
Mise en place d’une seule équipe de suppléance avec un poste de 12h le samedi et un poste de 12h le dimanche. Dans cette organisation, la production sera interrompue entre la fin du poste du samedi et le début du poste du dimanche
Mise en place de deux équipes de suppléance successives réalisant chacune un poste de 12h le samedi et un poste de 12h le dimanche. Dans cette organisation la production fonctionne en continu, sans interruption. Les équipes de suppléance alternent les horaires de travail d’une semaine sur l’autre.
La fixation des horaires des équipes de suppléance constitue une prérogative de l’employeur après consultation des représentants du personnel.
Afin de préserver la sécurité des salariés, les équipes de suppléance doivent impérativement comprendre au moins 2 salariés. En cas de situation d’absence et d’impossibilité de remplacement conduisant un salarié affecté à une équipe de suppléance à se retrouver en situation de travailleur isolé, celui-ci serait dispensé d’activité avec maintien de rémunération.
4-2- Recours aux équipes de suppléance pendant les jours fériés
L’équipe de suppléance travaillera normalement lorsqu’un jour férié tombera un samedi ou un dimanche à l’exception des jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Article 5 – Durée du travail des équipes de suppléance Le temps de travail effectif des équipes de suppléance est fixé à 12 heures par poste décomposé comme suit :
11 heures et 15 minutes de temps de travail effectif
45 minutes de temps de pause.
Soit 24 heures de temps de travail effectif.
Pour les équipes de suppléance, le temps de pause de 45 minutes constitue du temps de travail effectif.
Dans le cas où les équipes de Suppléance travailleraient sur un week-end comprenant un changement d’horaire (heures d’été / heure d’hiver), le poste serait adapté de la façon suivante :
Heure d’été : l’équipe de suppléance ne pouvant réaliser une heure supplémentaire de temps de travail effectif compte tenu de la durée maximale de temps de travail effectif de 12h, devra respecter une heure de pause, en plus du temps de pause habituel, qui ne sera pas rémunérée.
Heure d’hiver : L’équipe de suppléance ne travaillera que 11heures, pause comprise, la rémunération sera maintenue pour la totalité du poste, soit 12h.
Article 6 – Limitation des retours en semaine
Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 20 jours par an.
Cette limitation ne concerne pas les dispositions relatives à la formation visées à l’article 10 du présent accord.
En cas de retour en semaine, les salariés en seront informés dans le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines.
Article 7 - Rémunération
7-1 – Majoration Equipe de suppléance
Il est rappelé que l’article L. 3132-19 du Code du travail prévoit que la rémunération des salariés travaillant en équipes de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
Au-delà de cette majoration légale, l’entreprise entend garantir aux salariés des équipes de suppléance une rémunération équivalente à celle perçue par un salarié affecté à une équipe successive en semaine (164,67 heures).
A ce titre un complément différentiel de rémunération, sous forme de majoration du salaire de base sera versé aux équipes de suppléance selon la formule de calcul suivante :
Salaire de base 104 heures x Coefficient multiplicateur de 0,59625
Le coefficient multiplicateur englobe :
le salaire de base (151,67h par mois),
le temps de pause (10,83 heures par mois),
et les heures supplémentaires structurelles des équipes de semaine (2,17 heures par mois)
Cette majoration fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie. Il est expressément prévu que cette majoration englobe la majoration légale de 50% qui n’apparaitra donc pas sur les bulletins de salaire.
7-2 – Prime d’ancienneté des équipes de suppléance
Pour les équipes de suppléance, le salaire de référence servant à calculer le montant de la prime d’ancienneté telle que prévue par la convention collective de la Plasturgie sera calculé :
(Rémunération de base (104h) + Majoration Equipe de suppléance) x 80%
Article 8 – Congés payés
Les salariés des équipes de suppléance acquièrent des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés affectés aux équipes de semaines.
Les congés payés seront décomptés à raison de :
2.5 jours ouvrés pour un samedi
2.5 jours ouvrés pour un dimanche
5 jours ouvrés pour un week-end.
La prise des congés payés par les équipes de suppléances ne peut pas les conduire à prendre plus de 5 semaines de congés payés (soir 25 jours ouvrés sur l’année)
Article 9 – Congés pour évènements familiaux
Le Code du travail, ainsi que la convention collective de la Plasturgie déterminent des durées de congés, liés à des évènements familiaux, dont le décompte est opéré en jours ouvrables ou ouvrés. Or, il apparait que compte tenu du rythme de travail des équipes de suppléance, à savoir les samedis et dimanches, ce décompte en jours ouvrés/ouvrables n’est pas opportun.
Aussi, il est convenu de fixer des durées spécifiques aux équipes de suppléance compte tenu de leur rythme de travail. Le présent article se substitue, pour les salariés affectés aux équipes de suppléance, aux dispositions conventionnelles de la Plasturgie en matière de jours pour évènements familiaux.
Pour la bonne compréhension du tableau : 1 « jour WE » correspond à un samedi ou un dimanche travaillé au titre de l’équipe de suppléance, soit un poste de travail.
Événement familialconcernant le salarié
Durée du congé correspondant pour les équipes de suppléance
Précisions
Son mariage civil ou pour la conclusion d'un pacte civile de solidarité (Pacs)
2 jours d’un même WE avant ou après l’évènement
Le mariage civil d'un enfant
1 jour WE avant ou après l’évènement
Pour chaque naissance survenue à son foyer
3 jours consécutifs ouvrables à prendre soit à partir du jour de l’évènement soit le premier jour ouvrable suivant
Pour les équipes de suppléance tous les jours de la semaine sont des jours ouvrables soit samedi et dimanche inclus
Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
2 jours WE fractionnables
Ce congé doit être pris au choix du salarié, soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
Décès d'un enfant du salarié ou d''un enfant de son conjoint
6 jours WE fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Décès du conjoint du salarié
2 jours WE fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Décès du père ou de la mère du salariéDécès du père ou de la mère du conjoint du salarié
2 jours WE fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Décès de son beau-père ou de sa belle-mère dans le cadre d'une famille recomposée
1 jour WE devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Le beau-père ou la belle-mère s'entend comme étant l'actuel conjoint du parent du salarié.
Décès d'un grand-parent du salarié
1 jour WE devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Décès d'un petit-enfant du salarié
1 jour WE devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Décès d'un gendre ou d'une belle-fille du salarié
1 jour WE devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Belle-fille s'entend comme la conjointe, d'un enfant du salarié
Décès de son frère ou de sa sœur du salarié
2 jours WE fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Décès du frère ou de la sœur du conjoint du salarié
1 jour WE devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Survenance d'un handicap touchant un enfant
2 jours WE fractionnables
Annonce de la survenue, chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer
2 jours WE fractionnables
La liste des pathologies chroniques est fixée réglementairement.
Survenance d'un handicap touchant son conjoint
2 jours WE fractionnables
Article 10 – Jours pour enfant malade
Le présent article a pour objet l'attribution de jours aux salariés affectés aux équipes de suppléance dont les enfants seraient malades et dont la présence du salarié est indispensable auprès de l'enfant. Cet article se substitue, pour les salariés affectés aux équipes de suppléance, à l’accord de branche du 30 juin 2021 relatif à l'attribution de jours pour enfants malades
Une autorisation d'absence rémunérée est attribuée à un salarié, personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie ou d'accident constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans.
Cette autorisation d'absence est attribuée dans les conditions cumulatives suivantes :– 2 jours maximum par salarié et par année civile quel que soit le nombre d'enfants ;– rémunération de ces jours à hauteur de 80 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé ; Pour les salariés affectés aux équipes de suppléance, il n’est pas possible de fractionner les jours d’absence en demi-journée.
Le salarié doit informer l'employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48 heures un certificat médical au nom de l'enfant justifiant son état de santé. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1225-61 du code du travail.
Article 11 -Formation professionnelle
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés de semaine en matière de formation professionnelle.
Si les heures consacrées à la formation sont :
Egales ou inférieures à 21 heures ou trois jours par semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant
Supérieures à 21 heures ou trois jours par semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de deux jours de repos pouvant être positionnés sur les deux week-ends encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser six jours de travail consécutifs et dans le respect des durées maximales légales)
Un repos de onze heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et don temps de formation.
Article 12 – Passage en équipe de suppléance
L’employeur pourra organiser le passage de l’équipe de semaine en équipe de suppléance selon l’une des deux modalités suivantes :
Soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera le vendredi inclus et reprendra le week-end de la semaine suivante,
Soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera le mercredi inclus et reprendra le week-end de cette même semaine.
Article 13 – Retour en équipe de semaine
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour en équipe de semaine lorsque des postes de niveaux équivalents deviennent vacants. L’employeur les informe par tout moyen disponible dans l’entreprise de l’existence de ces postes.
A l’issue de la période de fonctionnement des équipes de suppléance, les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu’ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance.
Le passage en équipe de semaine entraine de facto la suppression de toutes les primes et/ou avantages liés au travail en équipe de suppléance.
L’employeur pourra organiser le passage de l’équipe de suppléance en équipe de semaine selon l’une des deux modalités suivantes :
Soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera à la fin du premier jour du week-end de suppléance et reprendra le lundi suivant en équipe de semaine,
Soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) reprendra à compter du premier mardi suivant son dernier week-end de suppléance.
Lors de cette transition, la rémunération des salariés concernés ne pourra être inférieure à celle des salariés travaillant à temps plein en équipe de semaine selon l’horaire de travail habituel.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES - PUBLICITE
Article 14 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera réalisé par chaque année dans le cadre d’une consultation du CSE. Lors de cette réunion, un bilan d’application de l’accord sera réalisé.
Article 15 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales et réglementaires.
Article 16 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages issus du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 17 - Dépôt légal et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour notification à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr