Accord d'entreprise MULTICONSEILS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 15/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MULTICONSEILS

Le 15/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SOCIETE GIE MULTICONSEILS 2019

Entre :

Le GIE MULTICONSEILS,

Groupement d’Intérêt Economique, au capital de 1.372,04 euros, dont le siège social est situé au 37 rue Molitor 75016 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 397 944 307,

Représenté par la société GROUPE EMERAUDE SAS (immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388.674.350) en sa qualité d’administrateur du GIE, prise en la personne de son représentant permanent ……………………………………,

Ci-après dénommée la « SOCIETE »
D’UNE PART,
ET

L’Organisation Syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le SACAS (Syndicat Autonome des Casinos), représentée par …………………………, agissant en qualité de Délégué syndical SACAS en représentation de l’ensemble des collèges ;


Ci-après désignée l’« ORGANISATION SYNDICALE »
D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, le processus de Négociation Annuelle Obligatoire (NA0) a été engagé par la SOCIETE dès le mois de novembre et de décembre 2018.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les PARTIES à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de la SOCIETE ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.

Au cours de ces réunions, qui se sont tenues les 22 novembre 2018 et 13 décembre 2018, il a été abordé l'ensemble des thèmes prévus par les textes en vigueur à savoir et applicables à l’entreprise, à savoir :
  • La rémunération, le temps de travail et valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et parcours professionnels.

Au travers de cette négociation, les PARTIES réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de la SOCIETE aux objectifs de développement de rentabilité et de performance de l'entreprise.

Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché, au travers d’un dialogue social de qualité, à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise face à un climat concurrentiel tendu dans le cadre d’un marché relativement restreint.

Le présent accord illustre cette volonté réaffirmée de dialogue.

CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, VALEUR AJOUTEE ET PROTECTION SOCIALE


ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

Après négociations, les PARTIES ont convenu d’une augmentation collective et globale de 1 ,5% des rémunérations des salariés de l’entreprise, avec prise d’effet au 1er janvier 2019, sous réserve des conditions exposées ci-dessous.

Il est convenu entre les PARTIES que pour qu’un salarié puisse bénéficier d’une telle augmentation de sa rémunération, il devra remplir cumulativement les conditions suivantes :
  • Disposer d’une ancienneté, temps de travail effectif, d’au minimum un an dans l’entreprise ;
  • Ne pas être en situation de préavis de rupture de son contrat, quel qu’en soit le mode ou l’origine, au 1er janvier 2019 ;
  • Ne pas avoir bénéficié d’une ou plusieurs augmentations de salaire et ce de manière individuelle (et non collective) en cours d’année (du 1er janvier au 31 décembre 2018) dont le montant global serait égal ou supérieur à l’augmentation collective de salaire à laquelle il aurait pu prétendre du fait des présentes NAO si son salaire n’avait pas été augmenté individuellement au cours de l’année 2018.
Si le montant cumulé de(s) augmentation(s) de salaire individuelle(s) du salarié sur l’année 2018 est inférieur strictement au montant d’augmentation collective de salaire auquel ce dernier pourrait prétendre au titre des présentes NAO, alors le salarié percevra, à titre d’augmentation collective de sa rémunération du fait des présentes NAO, la différence entre ces deux montants.

ARTICLE 2: DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Aucun accord particulier n’est intervenu, les conditions de travail actuelles (durée et organisation du temps de travail) convenant tant aux salariés qu’à l’employeur.

ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Les effectifs de l’entreprise étant inférieur au seuil requis, à savoir 50 salariés, les PARTIES ont décidé de ne pas mettre en place de système de participation ou d’intéressement et de plan d’épargne salariale au sein de l’entreprise.

ARTICLE 4 : PROTECTION ET COUVERTURE SOCIALE

Suite à la résiliation fin d’année 2017 des contrats de prévoyance « Complémentaire Frais de santé » et de Prévoyance afférent au « frais de soin de santé collectif » (CADRE et NON CADRE) par l’assureur de du moment MALAKOFF MEDERIC, il est intervenu en date du 22 décembre 2017 plusieurs accords d’entreprise afin de mettre en place un contrat responsable :
  • Afférent au régime « des frais de soin de santé collectif » pour l’ensemble des salariés (CADRE et NON CADRE) de l’entreprise à compter du 1er janvier 2018, mettant ainsi à jour les différentes dispositions existantes en ce sens en matière de prévoyance « décès, incapacité et invalidité » au sein de l’entreprise ;
ET
  • Afférent au régime « des frais de soin de santé collectif » pour l’ensemble des salariés (CADRE et NON CADRE) de l’entreprise à compter du 1er janvier 2018, mettant ainsi à jour les différentes dispositions existantes en ce sens en matière de prévoyance « frais de soins de santé » au sein de l’entreprise.

Il est à noter que ce soit en matière de prévoyance « Décès, incapacité et invalidité » ou de « frais de soins de santé », catégorie CADRE et NON CADRE, il n’y aura aucune augmentation au 1er janvier 2019 des différents taux applicables et appliqués à ce jour en la matière.

TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LE FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 5 : HANDICAPES, INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Les PARTIES soulignent qu’au regard des effectifs de l’entreprise, inférieur à 20 salariés, le GIE MULTICONSEILS n’est pas soumis aux dispositions et obligations découlant du code du travail concernant les personnes handicapées.

Au-delà, il est constaté qu’il n’a pas été possible de procéder au recrutement de salariés handicapés sur l’exercice 2018.


ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les PARTIES précisent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 1er décembre 2016 pour une durée de trois ans.

La SOCIETE et les partenaires sociaux dans le cadre de cet accord d’entreprise ont retenu et étudiés trois domaines d’action, à savoir :
  • Amélioration de l’égalité professionnelle dans le recrutement (Embauche – Recrutement);
  • Garantie de l'égalité salariale femmes-hommes (Rémunération) ;
  • Assurance d’une formation identique pour les femmes et les hommes (Formation).

Dans le cadre de l’accord d’entreprise susvisé, les PARTIES ont déterminé, pour chaque domaine d’action les objectifs de progression, les indicateurs de suivi et les moyens permettant d’atteindre les objectifs.

L’accord d’entreprise ayant été signé le 1er décembre 2016 PARTIES ont convenu de réaliser un premier suivi de la progression des domaines d’actions via les indicateurs liés au titre de l’actuel NAO.

Ainsi, il a été constaté sur la base des indicateurs de suivi examinés par les PARTIES que :
  • Concernant l’embauche et le recrutement : aucune discrimination n’a été constatée, lors de chaque opportunité de poste à pourvoir, les critères d’annonces et de sélection se porte uniquement sur l’évaluation de la compétence et de l’expérience des candidats sélectionnés ;
  • Concernant la rémunération : les parties ont pu constater un réel équilibre des rémunérations à poste et responsabilité équivalent entre les femmes et les hommes quel que soit le statut ;
  • Concernant la formation : le constat est fait que 0,33% des hommes ou suivi des formations durant cette dernière année, contre 0,67% des femmes.

Conformément aux dispositions dudit accord un point sera réalisé lors des prochaines NAO concernant le suivi dudit accord et ce jusqu’au 30 novembre 2019 date d’échéance de l’accord.

ARTICLE 7 : FORMATION PROFESSIONNELLE

7.1 Il a été constaté par les parties qu’au cours de l’année écoulée, les formations suivantes se sont déroulées :

RECAPITULATIF FORMATIONS 2018

INTITULE DE FORMATION

DATE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Recyclage SST
10/09/2018
1

CERCLES ACTU RF PAYE
12/03 – 11/06 – 10/09 – 06/12/2018
1

CERCLES ACTU RF COMPTABILITE
13/02 – 11/06 – 11/12/2018
1

HABILITATION ELECTRIQUE
Du 1er au 02/10/2018
1

ACTUALITÉ COMPTABLES ET FISCALES
24 AU 25/10/2018
5



7.2 Il est envisagé pour l’année à venir, les formations suivantes :


PREVISIONS DE FORMATIONS 2019

INTITULE DE FORMATION

DATE

NOMBRE DE PARTICPANTS

Recyclage SST
1
HABILITATION ELECTRIQUE
2


ARTICLE 8 : PENIBILITE

Le Document Unique de prévention des risques a fait l’objet d’une réactualisation approfondie en relation avec les représentants du personnel en 2018 et devra à nouveau être réactualisé dans les prochaines semaines avec le concours de ces mêmes représentants.

Il est rappelé que suite à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (JO du 23 texte 37), le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) a été remplacé par le Compte Professionnel de Prévention (C2P) avec une entrée en vigueur du C2P dès le 1er octobre 2017.

En conséquence, du fait de la suppression de 4 facteurs de risques (exposition aux postures pénibles, expositions aux vibrations mécaniques ; à la manutention manuelle de charges et aux agents chimiques dangereux), il sera déclaré dans le cadre de la DADS ou DSN en 2019 l’exposition aux six critères restants.

Sous réserve d’une nouvelle évolution du dispositif législatif en la matière, la déclaration qui sera réalisée par l’entreprise en 2019 ne concernera plus que l’exposition sur les six critères ainsi maintenus par les dispositions de l’ordonnance ci-dessus mentionnée.

ARTICLE 9 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La SOCIETE confirme la prolongation du partenariat KALIDEA-UP, en faveur des collaborateurs, négocié à l’origine par le Syndicat SACAS, à travers une nouvelle offre appelée « Offre privilège » et ce pour deux années dès le mois de décembre 2017, jusqu’en décembre 2019. Il est rappelé que la SOCIETE prend en charge l’intégralité du coût de ce partenariat.

TITRE 3 : LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS


ARTICLE 10 : CONTRATS DE GENERATION

Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise en ce sens est intervenu en ce sens en date du 1er décembre 2016 pour une durée de trois ans.

Il est rappelé que le dispositif afférent au contrat génération est abrogé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (article 9), avec un maintien des aides financières à l’employeur pour celles demandées avant le 23 septembre 2017.








TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11: DUREE DE L’ACCORD, CHAMP D’APPLICATION ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est décidé que les dispositions du présent accord prennent effet le 1er janvier 2019.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en cinq exemplaires, à Paris le 15 janvier 2019



Organisation syndicale / SACAS GIE MULTICONSEILS
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