ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société MULTIPLAST, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Parc du Golfe, 24 Allée Loic Caradec, 56000 VANNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 323504332,
Représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins de signature du présent accord,
Ci-après désignée également par « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »,
D'UNE PART
ET
Les personnes visées ci-dessous, membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société MULTIPLAST,
D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Un accord collectif d’entreprise dit « convention de réduction collective de la durée du travail » a été conclu au sein de l’entreprise, le 21 décembre 2000, dans le cadre du passage aux 35 heures.
Un avenant à cet accord a été conclu le 13 juillet 2004.
Considérant que ce dispositif conventionnel ne paraît plus adapté aux évolutions de l’organisation du travail et des aspirations des salariés, la direction de l’entreprise a pris l’initiative d’engager une négociation collective portant sur l’organisation du temps de travail.
La négociation du présent accord et sa signature par des
membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société MULTIPLAST, se sont déroulées dans le respect des dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Des échanges avec les élus du CSE ont eu lieu notamment lors des réunions des : 24/10/23 ; 25/01/2024 ; 30/01/24 ; 15/02/24 ; 19/03/24 ; 16/04/24 ; 25/05/24 ; 14/06/24 ; 27/06/24 ; 05/07/24.
L’engagement de la négociation a donné lieu à une information adressée aux organisations syndicales représentatives dans la branche le : 08 juillet 2024
L’engagement de la négociation a donné lieu à une information adressée aux élus du CSE le : 08 juillet 2024
L’absence de mandatement par l’une et/ou l’autre des organisations syndicales représentatives dans la branche a été constatée le : 08 août 2024
Des réunions des élus du CSE se sont tenues les : 12/07/24 ; 23/07/24 ; 17/09/24 ; 04/10/24 ; 08/11/24 ; 12/11/24 ; 20/11/2024 ; 04/12/2024 ; 11/12/2024 ; 07/01/2025 ; 14/01/2025 ; 17/01/2025 ; 28/01/2025 ; 26/02/2025.
Une réunion de signature a été organisée le : 07/03/2025
La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du CSE s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4°Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du CSE ont été déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.
Le présent accord a pour objectif d’actualiser et d’adapter les conditions d’organisation du temps de travail, hors situation des salariés ayant adhéré à une convention de forfait annuel en jours.
Pour les questions qui ne sont pas expressément traitées dans le présent accord ou par un autre accord collectif d’entreprise, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé à cet égard que la société MULTIPLAST relève à ce jour de la Convention collective nationale de la Plasturgie du 1er juillet 1960 (IDCC 292).
TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Champ d’application PAGEREF _Toc181700958 \h 3 2.Durée de travail effectif PAGEREF _Toc181700959 \h 3 3.Organisation du temps de travail des salariés à temps complet PAGEREF _Toc181700960 \h 3 3.1.Heures supplémentaires, décompte et majoration PAGEREF _Toc181700961 \h 3 3.2.Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc181700962 \h 4 3.3.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc181700963 \h 5 3.4.Modalités de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail PAGEREF _Toc181700964 \h 5 3.5.Prise des RCR et COR PAGEREF _Toc181700965 \h 6 3.6.Baisse significative d’activité PAGEREF _Toc181700966 \h 7 4.Organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc181700967 \h 8 5.Congés payés PAGEREF _Toc181700968 \h 8 6.Portée - Durée – Suivi – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc181700969 \h 9
Champ d’application Le présent accord s’applique au sein de la société prise dans son ensemble et à l’ensemble de son personnel, y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée, aux personnes sous contrat de mission de travail temporaire (intérimaire) et aux travailleurs mis à disposition auprès de la société.
Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord :
Les stagiaires
Les salariés ayant adhéré à une convention individuelle de forfait annuelle en jours
Les cadres dirigeants (Article L3111-2 CT - Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.)
Durée de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses* ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf lorsque les critères définis à l’alinéa précédents sont réunis. Les pauses peuvent se confondre avec le temps consacré à la restauration. * Pour exemple, la pause-café dans ou à l’extérieur de l’établissement n’est pas du temps de travail effectif. Le salarié qui quitte son poste de travail (bureau, projet atelier, etc.) pour vaquer à ses occupations personnelles (fumer/vapoter, répondre à un appel téléphonique urgent…) est considéré en pause.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent au salarié, et que la réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré et donc rémunéré, sauf en cas de situation exceptionnelle et après autorisation préalable de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
Les temps d’absence et de congé ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et sont donc neutralisés pour le calcul des heures supplémentaires.
Organisation du temps de travail des salariés à temps complet
Heures supplémentaires, décompte et majoration
Il est rappelé que seules les heures de travail effectif peuvent constituer des heures supplémentaires.
Au terme de la semaine civile, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale (35H). Toute heure supplémentaire réalisée au-delà de la durée légale et jusqu’à la 37ème heure incluse au terme d’une même semaine civile, donne lieu à une majoration de 10%.
Toute heure supplémentaire réalisée au-delà de la 37ème heure et jusqu’à la 42ème heure incluse au terme d’une même semaine civile, donne lieu à une majoration de 25%.
Toute heure supplémentaire réalisée au-delà de la 42ème heure au terme d’une même semaine civile, donne lieu à une majoration de 50%.
Toute heure supplémentaire n’a vocation à être réalisée qu’en application de l’horaire défini par la direction ou à sa demande ou avec son autorisation préalable. Les heures supplémentaires accomplies sans demande ni autorisation ne constituent pas un temps de travail effectif et ne seront pas prises en compte.
Toutefois, au-delà de 100 heures supplémentaires réalisées et payées au cours de la même année civile, les heures supplémentaires au-delà de la 37ème heure hebdomadaire ne pourront être accomplies (en application de l’horaire défini par la direction ou à sa demande ou avec son autorisation préalable) qu’avec l’accord du salarié concerné.
Repos compensateur de remplacement (RCR)
Toute heure supplémentaire réalisée au-delà de la durée légale et jusqu’à la 37ème heure incluse au terme d’une même semaine civile, ainsi que sa majoration, donnent obligatoirement lieu à l’acquisition d’un repos compensateur de remplacement (RCR) se substituant à leur rémunération, de sorte que par exemple une heure supplémentaire majorée de 10% donne lieu à l’acquisition d’un repos de 1,10 h (1 heure et 6 minutes), ou un temps de 0,33h / 20 minutes majoré de 10% donne lieu à l’acquisition d’un repos de 0,36h / 22 minutes.
Toute heure supplémentaire réalisée au-delà de la 37ème heure au cours d’une même semaine civile, ainsi que sa majoration donnent obligatoirement lieu à paiement en fin de mois. Par exception, elles peuvent donner lieu à l’acquisition d’un RCR se substituant à leur rémunération, uniquement sur décision de la direction prise soit sur demande du salarié, soit pour des raisons d’organisation après accord du salarié concerné.
Tout RCR acquis alimente un compteur annuel de récupération tenu sous la responsabilité de l’entreprise. Le salarié est garant de son utilisation conforme à l’article 3.5.
Une heure supplémentaire donnant lieu à l’acquisition d’un RCR ne s’impute pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires visé à l’article 3.3.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent en application de l’horaire défini par la direction ou à sa demande ou avec son autorisation préalable.
Un « repos compensateur obligatoire » (RCO) conforme aux dispositions légales (à ce jour : 100%) est du pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent fixé à 180 heures.
Modalités de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
L’horaire de travail applicable pour l’entreprise ou par équipe, service, projet etc. est porté à la connaissance des intéressés par la direction de la manière suivante :
Chaque début d’année, la direction présente en CSE un prévisionnel sur l’année des heures supplémentaires « collectives » prévues pour l’ensemble de l’entreprise ou par service, équipe, projet etc.
Tous les 2 mois en réunion CSE, un point est fait entre la direction et le CSE sur le prévisionnel de l’année et ses évolutions possibles, en fonction de l’avancement des projets et des aléas rencontrés.
La direction informe les salariés
au moins cinq jours ouvrés à l’avance sur les changements de durée ou d’horaire de travail, lorsque ces changements n’ont pas été communiqués dans le prévisionnel de l’année.
Dans ce cadre, des horaires individualisés pourront être mis en œuvre par la direction, pouvant aboutir à une répartition différente de l’horaire de travail entre les salariés de l’équipe, service, projet etc. concerné.
Lorsqu’il sera nécessaire de changer la durée ou les horaires de travail (ex. changement de la durée du travail, de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, des horaires de travail), le personnel concerné sera informé au moins cinq jours ouvrés à l’avance.
En cas d’imprévu, tout changement de durée ou d’horaire de travail communiqué par la direction
avec un délai de prévenance inférieur à 5 jours ouvrés (par exemple en cas d’à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, etc.) nécessitera l’accord du/des salarié(s) concerné(s).
Selon les aléas, la décision de changement de durée ou d’horaire de travail pourra intervenir le jour même avec l’accord du/des salarié(s) concerné(s).
A titre d’exemple, les vendredis après-midi pourront être travaillés en heures supplémentaires. En cas d’imprévu nécessitant exceptionnellement de travailler un samedi :
la direction priorisera les volontaires ;
à défaut de volontaire en nombre suffisant (ou si tout ou partie des salariés volontaires n’ont pas toutes les compétences requises pour mener à bien la mission), la direction pourra imposer à tout salarié un samedi travaillé dans l’année civile, en respectant un délai de prévenance d’au-moins 5 jours ouvrés à l’avance.
Les informations visées au présent article seront communiquées par écrit au(x) salarié(s) concerné(s), par affichage via une note d’information et/ou par affichage via la « feuille de match », et/ou par courrier électronique (pour les salariés ayant un poste informatique) et/ou par tout moyen équivalent.
Prise des RCR et RCO
Les repos compensateurs de remplacement (RCR) dus le cas échéant en application de l’article 3.2, sont cumulés avec les repos compensateurs obligatoires (RCO) dus le cas échéant en application de l’article 3.3.
Les RCR et RCO acquis sont pris à l’heure. Ils peuvent être cumulés pour être pris par demi-journée ou par journée entière.
La période d’acquisition des RCR et RCO est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La période de prise des RCR est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La période de prise RCO est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Tout RCR et/ou RCO non pris avant l’échéance sera converti en indemnité en multipliant le nombre d’heures concernées par le taux horaire applicable à la date d’échéance susvisée et versée sur la paie du mois de janvier N+1.
Le positionnement jusqu’à 7 jours acquis par année civile est laissé à l’appréciation de la direction. Le positionnement de ces jours dits « jours entreprise » est porté à la connaissance des salariés concernés chaque fin d’année pour l’année N+1 (la direction présente en CSE un calendrier sur l’année des jours « entreprise » positionnés).
Pour les salariés n’ayant pas acquis suffisamment de RCR à une date de prise d’un jour « entreprise » (ex. absence longue durée, temps partiel, entrée en cours d’année…), la direction pourra positionner un RCO acquis, ou un jour de congé acquis (dans le respect du délai de prévenance prévu par la loi), ou à défaut recourir au dispositif de la récupération des heures perdues prévues par les dispositions en vigueur du Code du travail (actuellement article L 3121-50 du Code du travail).
Lorsque le nombre de jours de RCR acquis le permet, la direction laisse la possibilité au salarié de décider du positionnement des autres jours acquis par année civile. Le salarié doit informer la direction de sa demande de prise de RCR dans le respect d’un délai de prévenance. Pour les absences inférieures ou égales à 2 jours ouvrés, le salarié doit remettre une demande d’absence écrite à son responsable hiérarchique en respectant un délai de 5 jours ouvrés minimum. L’absence de réponse du responsable hiérarchique sous 2 jours ouvrés équivaut à acceptation.
Pour les absences supérieures 2 jours ouvrés, le salarié doit remettre une demande d’absence écrite à son responsable hiérarchique en respectant un délai de 15 jours ouvrés minimum. L’absence de réponse du responsable hiérarchique sous 10 jours ouvrés équivaut à acceptation.
La prise de RCR et RCO n’entraîne aucune perte de rémunération pour le salarié concerné.
Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de repos par un document ou sur un support récapitulant, d’une part, le nombre d’heures de repos acquises, et, d’autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.
Baisse significative d’activité / clause de sauvegarde
Une baisse significative d’activité se définit comme une baisse d’au-moins 20% de l’activité de l’entreprise, projet, équipe, service, etc. sur une période d’au-moins 3 semaines consécutives par rapport au prévisionnel défini dans le plan de charge, cette baisse ne pouvant être compensée ou suffisamment compensée par des aménagements internes tels que par exemple le passage d’équipes en horaires décalés (ex. 2x7), avancement de certains projets dans le plan de charge, mise à disposition du personnel au sein des autres entités du groupe, actions de formation, travaux d’amélioration continue…)
En cas de baisse significative d’activité, la société se réserve la possibilité de positionner des jours de repos déjà acquis et ce, au-delà des jours « entreprise » visé à l’article 3.5. Le positionnement de ces jours est porté à la connaissance des salariés concernés dans le respect d’un délai de prévenance d’au-moins 10 jours ouvrés, après avoir consulté le CSE (lequel devra alors rendre un avis dans un délai maximal de 10 jours ouvrés à compter de la réception des informations communiquées par la direction). Pour les salariés n’ayant pas acquis suffisamment de RCR ou RCO, la direction pourra positionner un jour de congé acquis (dans le respect du délai de prévenance prévu par la loi).
La direction peut également :
suspendre le recours à tout ou partie des heures supplémentaires, lesquelles ne présentent pas un caractère contractuel,
et/ou de remanier le calendrier prévisionnel des jours de fermeture (jours entreprise de l’article 3.5, et fermeture pour congés dans un délai de prévenance de 10 jours ouvrés).
et/ou mettre en œuvre tout dispositif d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, auxquelles le présent accord renvoie et se rapporte ici de manière expresse, et notamment la modulation annuelle prévue par les dispositions de la convention collective de la Plasturgie (à ce jour, l’article 3.5 de l’annexe VI du 17 octobre 2000).
Dans cette hypothèse, 10 jours ouvrés minimum avant la mise en œuvre du dispositif d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, la direction consultera le CSE (lequel devra alors rendre un avis dans un délai maximal de 10 jours ouvrés à compter de la réception des informations communiquées par la direction), et présentera à cette occasion aux élus un calendrier prévisionnel permettant de faire face à la baisse significative d’activité par des semaines de modulation basse, suivi d’un prévisionnel de modulation haute afin de tendre à obtenir un horaire hebdomadaire moyen de 35h sur la période.
Dans le cas de mise en œuvre de ce dispositif d’organisation du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée indépendamment des horaires accomplis dans le mois (à ce jour, article 3-5-6 de l’annexe VI du 17 octobre 2000 CCN Plasturgie.)
Organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel peut être conclu sur une base hebdomadaire (semaine civile) ou sur une base mensuelle (mois civil).
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de :
la durée hebdomadaire contractuelle si celle-ci est aménagée sur la base hebdomadaire,
ou la durée mensuelle contractuelle si celle-ci est aménagée sur une base mensuelle.
Dans tous les cas, la limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail, sans pouvoir ni atteindre ni dépasser la durée légale de travail (actuellement 35 h).
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales applicables.
Congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, il est convenu que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés demeure du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Ainsi, les congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N (ex. 2024) et le 31 mai de l’année N+1(ex.2025) doivent être pris entre le 1er juin de l’année N+1 (ex. 2025) et le 31 mai de l’année N+2 (ex. 2026).
Il est convenu que la prise de tout ou partie du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, dès lors qu’elle n’est pas imposée par la direction mais qu’elle n’est qu’autorisée par celle-ci, ne génère aucun droit à congé supplémentaire au titre du fractionnement.
Le salarié doit informer la direction de sa demande de prise de CP dans le respect d’un délai de prévenance. Pour les absences inférieures ou égales à 2 jours ouvrés, le salarié doit remettre une demande d’absence écrite à son responsable hiérarchique en respectant un délai de 5 jours ouvrés minimum. L’absence de réponse du responsable hiérarchique sous 2 jours ouvrés équivaut à acceptation.
Pour les absences supérieures 2 jours ouvrés, le salarié doit remettre une demande d’absence écrite à son responsable hiérarchique en respectant un délai de 15 jours ouvrés minimum. L’absence de réponse du responsable hiérarchique sous 10 jours ouvrés équivaut à acceptation.
Les autres questions relatives aux congés, qui ne sont pas expressément traitées dans le présent accord, sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Portée - Durée – Suivi – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet dès le jour de son dépôt.
A cette date et pour toute sa durée, les dispositions du présent accord se substitueront à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux en vigueur, pour toute question faisant l’objet de dispositions expresses dans le présent accord.
Il est fait exception des dispositions suivantes de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2000, modifié le 13 juillet 2004 :
Dispositions relatives au forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ;
Dispositions relatives au compte épargne temps.
Les parties conviennent que s’agissant du forfait annuel en jours, les dispositions de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2000, modifié le 13 juillet 2004, sont complétées par les dispositions de la convention collectives en vigueur. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conviennent de se rencontrer au cours de l’année 2025 pour négocier un nouvel accord sur ce sujet.
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et emploi.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier remis en main propre contre décharge.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Si la dénonciation intervient moins de 3 mois avant la fin de l’année civile, le terme du préavis est reporté à la fin de l’année civile suivante. Ex 1 : dénonciation le 28/09/N = fin de préavis le 28/12/N. Ex 2 : dénonciation le 15/10/N = fin de préavis le 31/12/N+1. Dans tous les cas, suit ensuite un délai de survie d’un an en l’absence d’accord de substitution (ex 1 : 28/12N+1 ; ex 2 : 31/12/N+2).
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 7 exemplaires originaux
Le 07/03/2025 A Vannes
Pour l’entreprise MULTIPLAST
07/03/2025, xxx, Directeur Général
Les personnes visées ci-dessous, membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société MULTIPLAST