Accord d'entreprise MULTISOL INTERNATIONAL SERVICES

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 19/05/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société MULTISOL INTERNATIONAL SERVICES

Le 15/05/2020



ACCORD D’ENTREPRISE


ENTRE LES SOUSSIGNES :


ENTRE :

La société

MULTISOL INTERNATIONAL SERVICES, dont le siège social est situé 1 chemin de la mi-voie BP 124 76303 Sotteville-Lès-Rouen Cedex, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro B 448 039 520, représentée par XXX, en qualité de Président du CSE et Directeur Général,


Ci-après dénommée « MIS »,

D’une part,

ET


XXX, membre titulaire du CSE élu à 96,77% des voix, selon mandat du 22 octobre 2019,

D’autre part,

Préambule :

Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée par les autorités chinoises de cas groupés de pneumonies dans la ville de Wuhan, en Chine. Le 7 janvier 2020, un nouveau virus a été identifié comme étant la cause de cette maladie, désormais nommé COVID-19.
Depuis ce début d’année, plus de 139.000 cas ont été confirmés en France et le nombre de décès et d’hospitalisations augmente tous les jours.
Le 28 février 2020 au soir, le Gouvernement a annoncé le relèvement d’alerte face au Coronavirus et le passage au « stade 2 » puis au « stade 3 » le 14 mars 2020, devenue aujourd'hui une pandémie mondiale.
Depuis le 14 mars 2020, le Gouvernement a annoncé la fermeture de tous les « lieux non indispensables à la vie du pays ». Puis le 16 mars 2020, le Président de la République a annoncé la limitation de tous les déplacements non essentiels à la Nation à compter du 17 mars 2020. Ces mesures de confinement se sont renforcées de jour en jour et en dernier lieu le 23 Mars 2020 avec la fermeture des marchés, la limitation des sorties sportives et la possibilité de couvre-feux, à peine de sanctions.

L'état d'urgence a été décrété le 23 mars 2020 pour une durée de deux mois et la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a fixé un certain nombre de mesures destinées à faire face à la crise et habilité le gouvernement à légiférer temporairement dans le domaine de la loi.

Afin d’assurer la continuité du service tout en préservant la santé et la sécurité des collaborateurs, la société MIS a, dès le 17 mars, élargi le télétravail en instaurant le télétravail pour tous les postes qui pouvaient être placés dans cette situation.
En dépit du fait que certains segments de notre activité sont essentiels aux besoins de la nation et sont l'objet d'un plan de continuation de l'activité, la société MIS se prépare néanmoins à une nette diminution d’activité qui résulte de la paralysie de l'activité économique et du ralentissement significatif des activités économiques de nos fournisseurs, clients et principaux débouchés.

Cette diminution va impacter directement l’activité de l’entreprise qui pourrait accuser très rapidement d’ici la mi-mai une baisse de 50% de son volume.

Dans cette hypothèse, MIS se trouverait dans l’impossibilité d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs une activité suffisante et n’aurait d’autre choix que de prendre des mesures pour pallier cette situation indépendante de sa volonté.

Afin de partager l'effort de solidarité dans un contexte de crise sans précédent, la société MIS souhaite recourir à l’utilisation des congés payés comme mesure permettant de réduire l'activité.

Dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (ci-après l'"

Ordonnance") fondée sur les dispositions de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les parties signataires sont convenues ce qui suit.


Article 1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel salarié de MIS quelle que soit sa date d'embauche.

Article 2 OBJET - PORTEE

Le présent accord a pour objet de permettre à MIS, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et à toutes stipulations conventionnelles ou accords applicables dans l'entreprise ou la branche, (i) d'imposer, dans les termes de l'Ordonnance, la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, (ii) de modifier unilatéralement, dans les termes de l'Ordonnance, les dates de prise de congés payés, (iii) de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et (iv) de fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise pendant la durée du présent accord.

Le présent accord aménage les droits prévus par l'Ordonnance et déroge, en tant que de besoin, aux dispositions des accords applicables au sein de MIS à l'ensemble de ses collaborateurs salariés, pendant la durée de celui-ci.

Article 3 MODALITES DE MISE EN OEUVRE

3.1 Afin de limiter de recours au dispositif d'activité partielle et faire face à l'épidémie, la Direction d’MIS est autorisée à décider unilatéralement, sous réserve d'un préavis d'au moins un jour franc et dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés par collaborateur :

i) d'imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, (ii) de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, (iii) de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et (iv) de fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise pendant la durée du présent accord.

Cette dernière hypothèse permet notamment, au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Les congés visés dans le présent accord sont les congés acquis et ceux en cours d’acquisition (dont la période d'acquisition n'est pas achevée). Les nouveaux entrants pourront donc se voir imposer des congés sur cette période et dans la limite de ceux qu’ils ont acquis depuis leur embauche.

3.2 Les parties reconnaissent que, le dispositif prévu au présent accord étant destiné à faire face à la réduction d'activité causée par l'épidémie, la Direction ne sera pas tenue d'imposer des jours congés payés de manière uniforme pour l'ensemble des services, des salariés ou des équipes d'un même service, mais devra adapter la mise en œuvre des autorisations prévues par le présent accord en fonction de l'évolution de la situation et des services dont la continuation est indispensable pour le intérêts essentiel de l'entreprise et de la nation.


3.3 Les 5 jours ouvrés de congés payés pouvant être imposés par la Direction ne peuvent l’être que sur la période allant de sa date de signature au 31 décembre 2020 et le vendredi 22 mai 2020 (pont de l’Ascension) est un jour imposé par la Direction qui est donc à déduire du total de 5 jours ouvrés.


Article 4 DUREE

Le présent accord s'applique à compter de sa signature par les parties et pour une durée expirant le 31 décembre 2020 inclus.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 5 SUIVI – REVISION – PUBLICITE

Les représentants des parties signataires sont chargés de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Ils se réunissent à la demande de la partie la plus diligente. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément à l'article L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction:
- un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge,
- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative
- un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords
- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes,
- en raison du caractère sensible de certaines de ses données, la majorité des syndicats signataires ont sollicités la publication partielle de l’accord avec anonymisation des parties signataires ainsi que des éléments sensibles du présent accord. Cette anonymisation sera formalisée par un acte signé par le représentant légal de l’entreprise et la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord après conclusion du présent accord,
- enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau réservé aux affichages de la direction et, en raison des mesures de confinement et de télétravail, sera adressé par mail à chaque salarié disposant d’une adresse mail professionnelle.


Fait à Sotteville-Lès-Rouen, le 15.05.2020

En 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties.



Pour la société MIS, Pour le CSE

XXXXXX

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