La Société MULTISOL INTERNATIONAL SERVICES, SAS, dont le siège social est situé 1, chemin de la Mi Voie, BP 124 - 76 303 SOTTEVILLE LES ROUEN Cedex, France, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro : B 448 039 529
Représentée par XX, agissant en sa qualité de Directeur Général et dûment mandaté et habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée l’ «Entreprise »
D’une part,
Et :
XX, membre titulaire du collège du n°1 « Ouvriers, employés » du CSE sous liste CGT, élu à 92% des suffrages exprimés
XX, membre titulaire du collège n°2 « Techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres » du CSE, élu à l’unanimité des suffrages exprimés
Ci-après désignés « les membres du CSE »
D’autre part,
Ensemble désignés « les Parties »
PREAMBULE
Les Parties ont partagé les constats suivants : Depuis 2019, l’Entreprise impose chaque année une période de congés annuels sur la période estivale, les 2ème et 3ème semaines d’août afin que soient réalisés les travaux de maintenance, voiries, toitures et autres. Ceci avait été décidé dans le but d’éviter une affluence de personnes et d’engins sur le site et de sécurier davantage les interventions programmées (personnel des entreprises extérieures, personnel de l’Entreprise). Durant ces deux semaines, seules quelques personnes ne sont pas en congés sur l’ensemble de la période, pour les nécessités de services : le personnel de l’équipe maintenance, la responsable HSE, le superviseur fabrication et quelques salariés préalablement habilités par la Direction. Le 15 août, jour jusqu’alors férié chômé au sein de l’Entreprise, tombe parfois sur un jour ouvrable durant la fermeture estivale, ne permettant pas une continuité de 12 jours minimum de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre et obligeant ainsi les salariés à poser a minima une journée de plus, accollée avant ou après la période de fermeture, afin que l’obligation des 12 jours soit respectée. En conséquence et pour permettre une gestion plus simple des congés sur cette période sans obliger les salariés à poser deux semaines + 1 jour, les Parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Principe général
La période de prise de congés au sein de l’Entreprise est définie conformément au droit du travail en vigueur. Au jour de la signature du présent accord, celle-ci court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. De même la période estivale applicable est celle fixée par défaut dans le code du travail, soit du 1er mai au 31 octobre.
Le congé principal est de 24 jours ouvrables maximum et une cinquième semaine doit être prise séparément. En cas de fractionnement et en application du droit du travail en vigueur, une période de 12 jours continus minimum doivent être pris sur la période estivale précitée.
L’Entreprise fermant les 2ème et 3ème semaines d’août, le 15 août, jours férié chômé dans l’Entreprise, ne permet pas de se contenter des deux semaines consécutives pour que la condition de fractionnement imposant 12 jours consécutifs soit remplie.
En application des articles L3133-1 et suivants du code du travail relatifs aux jours fériés, le présent accord a pour objet de déterminer les jours fériés chômés et les jours fériés travaillés dans l’Entreprise à compter de la signature du présent accord.
Article 2 - Le personnel concerné
Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par le présent accord
Article 3 – Jours fériés en entreprise
Les jours fériés en France sont les suivants :
Jour de l'An
1er janvier
Lundi de Pâques
Lundi
Fête du Travail
1er mai
Victoire 1945
8 mai
Ascension
Jeudi
Fête nationale
14 juillet
Assomption
15 août
Toussaint
1er novembre
Armistice 1918
11 novembre
Noël
25 décembre
Les Parties décident par la signature du présent avenant que l’ensemble de ces jours en Entreprise seront des jours chômés à l’exception du 15 août. En conséquence, le 15 août sera dès 2023, un jour férié non chômé. Il conviendra de poser une journée de congés payés pour les salariés qui ne souhaitent pas travailler ce jour-là.
Article 4 – La contrepartie du/des jour(s) non fériés en entreprise
En contrepartie du décompte d’un congés payé ou d’un jour travaillé le 15 août, les Parties s’accordent pour que ledit jour férié non chômé bénéficie d’une contrepartie.
Cette contrepartie est une journée de récupération sur l’année en cours.
Article 5 – Publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction : -Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera transmis en original, à chaque signataire ; -Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr -Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes -Enfin, cet accord sera porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise par voie d’affichage.
Fait à Sotteville-Lès-Rouen, le 27 juin 2023
En 4 exemplaires dont un pour chacune des Parties signataires