ACCORD RELATIF À LA CONVERSION D’UNE PARTIE DE L’INDEMNITÉ CONVENTIONNELLEDE DÉPART À LA RETRAITE EN JOURS DE CONGÉS DE FIN DE CARRIÈRE
Au sein de Multitude Technologies
Entre La société Multitude Technologies, dont le siège social est situé 30 rue du Domaine du Tertre à Laval, et représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, d'une part, et
Monsieur XXXXXXXX
En tant que délégué syndical CGT d'autre part,
Préambule
Dans le prolongement de l’accord partiel de Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) conclu en 2025, les parties ont souhaité ouvrir un dispositif complémentaire visant à accompagner les fins de carrière dans des conditions socialement responsables et opérationnellement sécurisées. Dans ce cadre, et à la suite d’un accord exprès entre l’employeur et le salarié concerné, il est institué un mécanisme permettant, à titre facultatif, la conversion d’une fraction de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite en temps de repos positionné avant la date effective de départ de l’entreprise. Ce dispositif poursuit un double objectif :
aménager progressivement la fin de carrière,
favoriser la transmission des compétences et l’organisation de la continuité d’activité.
Il est expressément rappelé que cette possibilité constitue une faculté offerte au salarié, mise en œuvre sur la base du volontariat et d’un accord individuel formalisé, et ne saurait en aucun cas constituer un droit automatique ou systématique.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles un salarié faisant valoir ses droits à la retraite peut solliciter la conversion d’une partie de son indemnité conventionnelle de départ à la retraite en jours de congés de fin de carrière.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant de la convention collective de la plasturgie, quels que soient leur statut et leur classification, sous réserve de remplir les conditions définies au présent accord.
Article 3 – Principe général et caractère facultatif
La conversion de tout ou partie de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite en jours de congés de fin de carrière :
est strictement facultative,
ne constitue ni un droit acquis ni un avantage automatique,
est subordonnée :
à une demande écrite du salarié,
et à une acceptation expresse de l’employeur.
L’employeur conserve un pouvoir d’appréciation, notamment au regard :
des nécessités de service,
de l’organisation du travail,
et de la situation économique de l’entreprise.
Article 4 – Période de dépôt de la demande
La demande de conversion ne peut être formulée que dans une période limitée. Le salarié peut présenter sa demande au plus tôt 6 / 9 mois et au plus tard 3 mois avant la date prévisionnelle de son départ à la retraite. Toute demande présentée en dehors de cette période est irrecevable. Cette règle vise à :
garantir la bonne organisation de l’activité,
éviter toute anticipation excessive,
et sécuriser la gestion des effectifs.
Article 5 – Fraction de l’indemnité convertible
Seule peut être convertie en jours de congés de fin de carrière la fraction de l’indemnité conventionnelle excédant le montant de l’indemnité légale de départ à la retraite, telle que prévue à l’article D.1237-1 du Code du travail. Aucune conversion ne peut porter sur :
l’indemnité légale,
ni sur une fraction conduisant à un montant inférieur à l’indemnité légale.
Article 6 – Modalités de calcul
La valeur des jours de congés est déterminée par :
la différence entre :
l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
et l’indemnité légale de départ à la retraite,
rapportée :
au taux horaire brut de référence,
déterminé à partir du salaire moyen brut pris en compte pour le calcul de l’indemnité conventionnelle.
Le temps de repos est exprimé :
en heures pour les salariés en décompte horaire,
en jours pour les salariés au forfait jours.
Article 7 – Période de prise des congés
Les congés de fin de carrière issus de la conversion :
doivent être pris exclusivement dans les derniers mois précédant le départ effectif,
et au plus tard jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.
Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’ensemble des droits sociaux et conventionnels.
Article 8 – Calendrier et organisation
Les dates de prise des congés sont fixées :
d’un commun accord entre le salarié et l’employeur,
dans le respect des nécessités de fonctionnement du service.
L’employeur peut refuser ou aménager le calendrier proposé lorsque celui-ci est incompatible avec :
la continuité de l’activité,
la sécurité,
ou la charge de travail.
Article 9 – Formalisation par accord individuel
Toute conversion fait l’objet d’un accord individuel écrit, signé par les parties, précisant notamment :
les montants de référence (indemnité conventionnelle / indemnité légale),
le taux horaire brut retenu,
le nombre d’heures ou de jours convertis,
le calendrier prévisionnel de prise des congés.
À défaut d’accord individuel signé, aucune conversion ne peut être mise en œuvre.
Article 10 – Régime social et fiscal
Les sommes correspondant à la conversion sont soumises aux cotisations sociales et fiscales applicables, dans les conditions de droit commun.
Article 11 – Absence de création d’usage
Le présent dispositif ne constitue :
ni un usage,
ni un avantage individuel acquis,
ni un engagement unilatéral de l’employeur.
Il est applicable uniquement dans le cadre et les limites définies par le présent accord.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision devra être notifiée par écrit aux autres signataires de l’accord.Elle devra préciser les dispositions concernées et être accompagnée d’un projet de rédaction révisée. Les négociations relatives à la révision de l’accord s’ouvriront dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande de révision. Les dispositions révisées entreront en vigueur à la date prévue par l’avenant de révision, après accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité. À défaut d’accord de révision conclu dans un délai de six mois suivant l’ouverture des négociations, le présent accord continuera de produire pleinement ses effets. En cas d’évolution significative de la situation économique de l’entreprise, de modification substantielle du cadre légal ou réglementaire, ou de difficultés avérées d’organisation de l’activité, les parties conviennent de se réunir afin d’examiner les adaptations nécessaires du présent accord.
Article 12 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux (2) ans. À son terme, les parties conviennent qu’un bilan d’application pourra être réalisé afin d’apprécier l’opportunité de sa prorogation, de son adaptation ou de sa cessation.