Accord d'entreprise MUNKSJO ARCHES

Un accord d'entreprise portant sur la prime de partage de la valeur pour 2025

Application de l'accord
Début : 13/03/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société MUNKSJO ARCHES

Le 13/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2025

Entre 

La société MUNKSJO ARCHES SAS, dont le siège est situé 48 route de Remiremont 88380 ARCHES, représentée par XXXX, Directeur Général


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société MUNKSJÖ ARCHES :
  • Le syndicat

    CFDT, représenté par XXXX, délégué syndical

  • Le syndicat

    CFE-CGC/FIBOPA, représenté par XXXX, délégué syndical

  • Le syndicat

    UNSA, représenté par XXXX, délégué syndical



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2025 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • le montant de la prime
  • les salariés concernés
  • les modalités de versement.

Article 1 : Champ d’application et salariés éligibles au versement de la prime

Le présent accord s’applique au sein de la société MUNKSJÖ ARCHES SAS, à l’ensemble des salariés des établissements d’Arches et d’Apprieu liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime, soit le 31 mai 2025, ainsi qu’aux salariés intérimaires mis à disposition de l’entreprise dans le cadre de contrats de travail temporaire en cours à cette même date.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 250 euros pour l’ensemble des salariés de la société.

Article 3 : Date de versement de la prime


Le montant de la prime n’ayant pas fait l’objet d’une affectation sur le plan d’épargne salariale (PEE) ou sur le plan d’épargne retraite collective (PERCO) applicables au sein de l’entreprise sera versé en une seule fois avec la paie du mois de mai 2025. Le montant de la prime figurera sur le bulletin de paye du même mois.

Article 4 : Affectation sur un plan d’épargne


Les bénéficiaires de la prime pourront demander l’affectation de tout ou partie de celle-ci sur des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d’épargne salariale (PEE) et du plan d’épargne retraite collective (PERCO) mis en place au sein de l'entreprise.

A cet effet, conformément aux dispositions en vigueur, l’entreprise établira pour chaque somme versée au titre de la prime une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant :
  • le montant de la prime attribuée ;
  • la retenue opérée au titre de la CSG-CRDS ;
  • la possibilité de verser cette somme sur un plan d'épargne ;
  • le délai pour formuler la demande d'affectation ;
  • lorsque la PPV est investie sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

Sauf opposition du salarié, cette fiche peut être remise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

La demande d'affectation doit être formulée par les salariés au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la fiche les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.

La prime sera affectée conformément au règlement du plan d’épargne salariale ou du plan d’épargne retraite collective.

Article 5 : Principe de non-substitution


La prime attribuée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
  • aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
  • des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.

Article 6 : Durée de l’accord – Révision de l’accord – Dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2025. Il cessera de produire effet à cette date et n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

Après signature, la Direction remettra en main propre contre avis de réception le présent accord à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société et communiquera un exemplaire aux entreprises de travail temporaire employant les salariés intérimaires concernés par l’accord.

La Direction procèdera aux formalités de dépôt de l’accord auprès de la DDETSPP des Vosges sur la plateforme de téléprocédure « teleaccords.travail.gouv.fr » et auprès du Conseil des Prud’hommes d’EPINAL.


Fait à Arches le 13 mars 2025



Pour La Direction,
XXXX






Pour Le Syndicat CFDT,
XXXX






Pour Le Syndicat CFE-CGC/FIBOPA,
XXXX






Pour Le Syndicat UNSA,

XXXX

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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