La Mutualité Bretagne Biens Médicaux, dont le siège social est situé 14 rue Colbert 56325 LORIENT Cedex, N° SIRET XXX XXX XXX XX représentée par XXXX, Directrice régionale Activités Biens et Services
d’une part,
Et
Et,
Les délégués syndicaux :
XXXX, déléguée syndicale CGT
d’autre part,
Il a été convenu :
Préambule
Le présent accord est institué afin de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue dans une gestion personnalisée de leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de leur service.
Il s’inscrit dans la démarche de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
L’objectif poursuivi par le Compte Epargne Temps (CET) est de permettre à tout salarié de Mutualité Bretagne Biens Médicaux qui le souhaiterait et qui remplirait les conditions ci-dessous mentionnées, de se constituer un capital en temps afin de prendre un congé, de rémunérer un passage à temps partiel ou une formation, ou d’anticiper un départ en retraite.
La mise en place d’un CET ne doit pas se substituer à la prise des congés annuels, des jours de repos acquis au titre de l’organisation du temps de travail, des éventuelles heures de récupération, qui permettent de préserver la santé du salarié.
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le CET est ouvert à tous les salariés Mutualité Bretagne Biens Médicaux, justifiant d’une ancienneté minimum d’une année continue, quelle que soit la nature du contrat de travail.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE
L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Pour ouvrir son compte, le salarié devra remplir un formulaire disponible auprès de la direction des ressources humaines.
L’ouverture ne sera effective qu’avec le 1er versement effectué sur le compte.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE
Le CET pourra être alimenté, au choix du salarié, et dans la limite des plafonds décrits ci-dessous, par les éléments en temps suivants :
Les jours de congés payés acquis et restant à poser et à prendre, dans la limite de 10 jours ouvrés par an, à savoir la cinquième et la sixième semaine de congés payés (1 jour = 7 heures pour un temps plein).
Les jours de récupération des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche acquis et restant à poser et à prendre (en heure et en jour), dans la limite de 1 jour (7h00 pour un temps plein) par an.
Pour les salariés en forfait jours, les limites sont les suivantes :
Les jours de congés payés acquis et restant à poser et à prendre, dans la limite de 5 jours ouvrés par an, à savoir la sixième semaine de congés payés.
Les jours de récupération des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche acquis et restant à poser et à prendre dans la limite de 1 jour par an.
Les jours de repos acquis au titre des organisations du temps de travail, dans la limite de 7,50 jours par an.
Il est précisé que les jours de congés visés ci-dessus déjà posés ou en cours d’acquisition ne peuvent pas alimenter le CET.
Dans tous les cas, l’épargne de jours de congés payés n’est autorisée qu’à partir du moment où le salarié a pris au moins 4 semaines de congés payés au cours de la période de référence.
ARTICLE 4 – MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE
Article 4.1. – Financement d’un congé
Dès qu’un salarié aura accumulé une durée minimale équivalente à une semaine d’absence sur son CET, il aura la possibilité d’utiliser tout ou partie de ce solde pour les motifs suivants :
Congé parental d’éducation
Congé pour création ou reprise d’entreprise ou pour participer à la direction d’une jeune entreprise innovante
Congé sabbatique
Congé sans solde
Congé de solidarité internationale
Congé de solidarité familiale ou de soutien familial
Congé pour enfant malade ou de présence parentale
Tout autre congé sans rémunération
Un passage à temps partiel notamment dans les cas visés à l’article 4.2. du présent accord
Une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite
Une période de formation organisée en dehors du temps de travail (non pris en charge par l’entreprise).
Article 4.2. – Financement des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel
Le C.E.T. peut permettre de rémunérer les heures non travaillées en cas de passage à temps partiel, notamment lorsque le temps partiel résulte d’un des motifs définis aux articles du Code du Travail L.1225-47 (congé parental d’éducation) et L. 1225-62 (réduction du temps de travail dans le cadre d’un congé de présence parentale).
Article 4.3. – Financement des heures de formation
Il s’agit des formations mises en place à l’initiative individuelle du salarié et non prises en charge par l’entreprise. Ces périodes de formation ne sont pas considérées comme du temps de travail et ne sont donc pas rémunérées. Ces périodes de formations peuvent avoir une durée inférieure à 1 semaine complète.
ARTICLE 5 – DEMANDE D’EPARGNE
Le salarié fait parvenir à son responsable de service sa demande d’épargne établie sur le formulaire prévu à cet effet. Il porte sur cet imprimé les éléments en temps qu’il souhaite épargner. Le service des Ressources Humaines en valide la conformité.
La demande d’épargne devra intervenir :
Le 31 mai n pour épargner les congés-payés et la récupération de jour férié ;
Le 31 janvier n pour épargner les autres jours acquis (sur la base des compteurs arrêtés au 31 décembre n-1) ;
ARTICLE 6 – UTILISATION DE L’EPARGNE
Article 6.1 – Demande de prise de congés
La demande d’épargne est transmise par le salarié au service Ressources Humaines grâce à l’outil de gestion des temps utilisé au sein de la mutualité Bretagne Biens médicaux (Octime) après validation du responsable hiérarchique. Pendant la période de déploiement de l’outil de gestion des temps, un formulaire papier pourra être complété et remis à son responsable hiérarchique. Il est entendu, pour des raisons d’organisation au sein des services, que les demandes de prises de CET ne peuvent conduire à une absence inférieure à une semaine pour les salariés qui utilisent leur CET.
Pour des raisons exceptionnelles et impérieuses, l’absence pourra être inférieure à 1 semaine.
Article 6.2 – Délais et procédure d’utilisation
Délai de prévenance : La demande d’utilisation du compte est réalisé par le salarié 3 mois avant le 1er jour de son congé.
Pour des raisons exceptionnelles et impérieuses, ces délais pourront être diminués, avec l’accord de l’employeur.
Délai de réponse de l’employeur : L’employeur devra faire connaître sa réponse sur l’autorisation d’absence dans un délai de 15 jours.
Refus et report : L’employeur aura la possibilité de refuser une fois par an la demande d’utilisation du CET. Un délai de deux mois (débutant le jour de la notification du refus de l’employeur) doit être respecté avant de présenter d’une nouvelle demande. Le congé épargne temps peut également être reporté si les dates souhaitées par le salarié sont de nature à perturber le bon fonctionnement du service. Le salarié pourra annuler sa demande si celle-ci est reportée à la demande de l’employeur.
Article 6.3. – Rémunération de l’épargne : la perception de l’indemnité
Article 6.3.1. – Utilisation du CET Lors de l’utilisation de son CET, le salarié percevra une indemnité égale au nombre de jours de congés pris convertis en jours ouvrés, multipliés par le taux de salaire journalier en vigueur au moment de la prise de congés.
Les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.
Le salarié à temps partiel avant son départ en congé épargne temps perçoit pendant la durée de son congé un salaire sur la base de son temps de travail contractuel au moment de la prise du CET.
Article 6.3.2. – Plafond annuel global
Plafond annuel : Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés. Ils ne peuvent dépasser les plafonds définis à l’article 3 par période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.
Plafond globaux : Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les plafonds suivants :
Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser 120 jours d’absence (toutes conversions réalisées) par salarié.
Les droits épargnés, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Pour information, ce montant est de 92 736 € en base 2024.
Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.
La prise de jours de congés au titre du CET n’interrompt pas le déroulé de carrière comme la durée de présence effective.
Article 7.2. – Maladie pendant le congé épargne
Le contrat de travail étant suspendu pendant le congé, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
ARTICLE 8 – STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE EPARGNE
Article 8.1. – Mutuelle d’entreprise
Lors de sa (ou de ses) périodes d’inactivité, la couverture du salarié est maintenue. Sa quote-part de cotisation est déduite de l’indemnité versée pendant le congé épargné.
Article 8.2. – Prévoyance (décès, invalidité)
La référence de calcul pour des couvertures prévoyance est celle relative à l’indemnité mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
Les cotisations salariales et employeurs sont prises en charge tant par le collaborateur salarié que par l’entreprise, dans les mêmes conditions que si le salarié était en activité dans l’entreprise sur la base de l’indemnité qu’il perçoit.
Article 8.3. – Maintien de la rémunération
L’utilisation du CET., dans la limite des droits acquis, permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire. Ce salaire est versé selon la règle du maintien de salaire, sur la base du salaire hors éléments variables de paie calculé au moment de la prise de congé.
Le salarié bénéficie pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base d’un montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur son CET.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et sont à ce titre soumises aux mêmes cotisations sociales et fiscales que la rémunération du salarié.
Article 8.4. – Autres dispositions
Les autres obligations, telles que l’obligation de loyauté et l’obligation de secret professionnel, persistent lors du congé épargne temps.
ARTICLE 9 – REPRISE D’ACTIVITE
A l’issue du congé, et quelle que soit son origine, le salarié retrouvera – à l’exception d’une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite - son précédent poste dans l’établissement ou service, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date du départ en congé, revalorisé, le cas échéant, en fonction des augmentations de salaires intervenues pendant la durée du congé, conformément aux disposition de la convention collective en vigueur, des accords d’entreprise, et des négociations annuelles.
ARTICLE 10 – MONETISATION DU COMPTE
10.1. – Complément de rémunération
Des jours de congés peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération si le salarié a affecté des jours de congés au-delà de la cinquième ou sixième semaine de congés annuels. Sous un délai d’une année minimum après l’alimentation du CET, les droits acquis peuvent être monétisés, sans condition particulière, sans toutefois pouvoir excéder 4 000 € brut (Quatre mille euros), sauf dans les cas prévus à l’article 10.2.
Le salarié doit effectuer la demande par écrit à l’attention du service RH, qui disposera d’un délai de 30 jours pour répondre au salarié puis procéder au paiement à la date de virement des salaires dans l’entreprise.
10.2. – Monétisation du C.E.T.
Les droits acquis peuvent être monétisés, sans application d’un délai minimum ni de limite de montant, dans les cas suivants :
Mariage du salarié, ou conclusion d’un PACS par le salarié ;
Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d’un enfant ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS du salarié ;
Invalidité du salarié ou de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l’invalidité s’appréciant au sens des 2 et 3 de l’article L. 341 -4 du Code de la sécurité sociale ;
Décès du salarié ou de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
Création ou reprise, par le salarié ou son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’une entreprise de toute nature juridique ;
Acquisition, agrandissement d’un bien immobilier ;
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 330-1 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’employeur par le Président de la Commission d’examen des situations de surendettement ou le Juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
10.3. – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail du salarié, son compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte. L’indemnité correspondante est versée sur la base du nombre de jours, ou d’heures non pris, sur le taux journalier de base (hors éléments variables), déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
10.4. – Transfert du contrat de travail
En cas de mutation telle que définie par les dispositions conventionnelles applicables, il convient de distinguer si la société d’accueil a ou non en place un compte épargne temps.
Si la société d’accueil a mis en place un CET, le salarié, sous réserve de l’accord exprès de l’entreprise d’accueil, peut demander le transfert de son CET au sein de celle-ci. Les engagements provisionnés au titre du CET au sein de l’entreprise d’origine sont alors transférés de cette entité vers l’entité d’accueil.
Le salarié peut toutefois également demander le règlement de son CET, qui est alors soldé lors du versement du solde de tout compte (dans les conditions précisées à l’article 10.3 du présent accord).
Si la société d’accueil n’a pas mis en place de compte CET, le salarié obtient le règlement de son CET, qui est soldé lors du versement du solde de tout compte (dans les conditions précisées à l’article 10.3 du présent accord).
Les droits ainsi réglés sont soumis à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 11. – PUBLICITE
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.
ARTICLE 12. – REVISION- DENONCIATION
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. Elle devra comporter les articles voulant être modifiés ainsi que les propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifié par son auteur aux parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient (56).
Article 13 – Formalités de dépôt, de publicité et notification
Le présent accord est établi en 4 exemplaires dont :
2 exemplaires à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure (site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dont une version en .docx
1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
1 exemplaire à chaque signataire.
La Mutualité Bretagne Biens Médicaux se charge des formalités de dépôt.
Fait à Lorient, le 22/05/2024,
Pour la Direction
XXXX Directrice Régionale Activités Biens et Services