Mutualité Bretagne Seniors, dont le siège social est situé 14 Rue Colbert - 56100 Lorient, SIRET 391 447 588 000 16 représentée par , Directeur,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives de la Mutualité Bretagne Seniors :
en qualité de Déléguée Syndicale CGT, en qualité de Déléguée Syndicale CFDT
IL A ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre le recours au contrat de travail à objet défini visé par l'article L1242-2 6 du code du travail (ci-après « CDD OD »), à défaut d’accord de branche étendu.
Ce type de contrat est conclu pour la réalisation de missions pour lesquelles les contrats de travail à durée déterminée classiques ne sont pas adaptés en termes de durée dans le cadre de projets spécifiques d’une durée limitée pour lesquels l’entreprise reçoit des subventions/financements extérieurs ou de missions revêtant un caractère temporaire qui ne pourraient être réalisées ou menées à bien avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée maximale à laquelle il est soumis.
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres tels que définis par la Convention Collective de la FEHAP (CC du 31/10/1951) pour la réalisation des objets suivants :
réalisation d’un projet spécifique à la suite d’un appel à projet faisant l’objet de subventions ou crédits ponctuels ;
mise en œuvre de démarches d’évaluation ou de développement de la qualité ;
travaux de recherche de nature temporaire.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
ARTICLE 2 - DUREE ET RUPTURE DU CONTRAT
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut faire l’objet d’aucun renouvellement.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois ou 24 mois.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.
ARTICLE 3 - CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte outre les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée prévues par les dispositions légales, les clauses suivantes:
la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
l'intitulé et les références du présent accord ;
une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat de travail est conclu ;
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat de travail et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.
ARTICLE 4 - INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, résulte de l'initiative de l'employeur.
ARTICLE 5 - GARANTIES OFFERTES AU SALARIE
Le salarié sous contrat à objet défini bénéficie de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi ou d’accéder pendant l’exécution de son contrat à un contrat à durée indéterminée.
Le salarié bénéficie d’une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences, sous réserve d’en faire part par écrit à la Direction de son souhait d’en bénéficier.
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires non rémunérés. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche pendant la durée du CDD OD et pendant 3 (trois) mois à compter de la fin de son contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi non pourvu par mobilité interne, disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée, avant le lancement d'une recherche de candidats en externe, et s'exerce dans le respect des procédures de recrutement en vigueur au sein de l’entreprise, et notamment la primauté de la démarche d'appel à candidatures internes. Ainsi, le salarié ne pourra exercer sa priorité de réembauche qu'à condition que l'emploi disponible n'ait pas été préalablement pourvu par une procédure de recrutement interne.
ARTICLE 6 – DUREE-REVISION-DENONCIATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 16/11/2023.
Révision
Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord, outre l’entreprise :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu : uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent accord ;
- à l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter
outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.
durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié, à l’initiative de l’entreprise aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Un exemplaire de cet accord fera l’objet d’affichage dans chaque établissement.