Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS

Accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS

Le 14/03/2019


Accord collectif d’entrepriseinstituant une garantie complémentaire deremboursement de frais médicaux






ENTRE LES SOUSSIGNES



  • La Mutualité Française Aisne – Nord - Pas De Calais SSAM, union territoriale mutualiste soumis aux dispositions du Code de la Mutualité, dont le siège social est situé 970-990 Avenue Eugène Avinée, CS 60006, 59373 LOOS, représentée par ……….. en sa qualité de Président, donnant délégation à M. ……….., Directeur général, dénommée ci-après « la MFANPDC-SSAM»,


d'une part,


ET

  • Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Mutualité Française Aisne – Nord - Pas De Calais SSAM :

  • FO, représentée par Mme ……
  • CFE-CGC représentée par Mme ……….
  • CGT, représentée par Mr …………

d'autre part.

Après avoir rappelé que :


Un accord collectif instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux a été signé par les partenaires sociaux le 24 décembre 2015, pour une mise en vigueur de celle-ci le 1er janvier 2016. Depuis cette date, le périmètre de l’entreprise a fortement évolué, notamment du fait de la reprise d’activités d’union mutualiste du Livre III du Code de la Mutualité et de fusion avec d’autres unions territoriales. Dans ce cadre, il est apparu nécessaire de reconfigurer le régime obligatoire de complémentaire santé en vigueur au sein de l’entreprise. Le Comité d’entreprise a été informé de l’intention de l’employeur de dénoncer cet accord dans le cadre de sa réunion du 22 novembre 2018.

Les organisations syndicales représentatives au sein de la MFANPDC-SSAM et la Direction se sont donc réunies afin de définir les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de l’entreprise désignés à l’article 2.1, en matière de « remboursement de frais de santé ».

L’ambition du projet est à la fois d’adapter les dispositifs existants et de conforter les garanties en cherchant à apporter la meilleure réponse possible aux besoins de santé des salariés, tout en maîtrisant les coûts.

L'objectif de ces travaux a été par ailleurs de mettre en place un régime conforme notamment :

  • aux nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 modifiant le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 ;
  • aux règles applicables au dispositif de portabilité des droits opérée par la loi n° 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.



Article 1

Objet


Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, pour information.

La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme assureur suivant : APREVA Mutuelle, régie par le code de la Mutualité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.


Article 2

Adhésion des salariés


2.1.

Salariés bénéficiaires


Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Mutualité Française Aisne – Nord - Pas de Calais SSAM.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses


L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire à compter du 01/05/2019. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée égale ou supérieure à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à trois mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou de l’aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces facultés de dispense s’exercent indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié lui permet de respecter les conditions requises. Ainsi un salarié déjà affilié aura la possibilité de demander le bénéfice de ces dispenses d’affiliation.

  • les salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droit, d’une autre couverture pour les mêmes risques au titre des dispositifs suivants (Code de la sécurité sociale art. D.911-2,3°) :

  • régime local d’Alsace-Moselle,
  • régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG),
  • mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales (décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 et décret 2011-1474 du 8 novembre 2011),
  • contrats d’assurance groupe dits « Madelin ».

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la prochaine échéance du contrat individuel ; pour ce faire, les salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.

  • les salariés bénéficiant, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. À défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 30 jours suivants la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime. De même, lorsqu’il est requis périodiquement, le justificatif de couverture devra être produit par les salariés chaque année, avant le 15 janvier. A défaut, ils seront automatiquement affiliés au régime. La demande de dispense du salarié doit comporter le motif de la dispense, et la mention selon laquelle il a été préalablement informé par son employeur des conséquences de son choix.


Dès lors que le régime couvre à titre facultatif les ayants-droit du salarié tels que définis au contrat, les salariés en couple dans l’entreprise ont la possibilité de demander à être affiliés ensemble, l’un en propre, l’autre en tant qu’ayant-droit, ou séparément. Dans le premier cas, ils devront faire la demande de dispense par écrit auprès de l’employeur en précisant le membre du couple qui sera affilié en propre et fournir la justification de la situation de couple.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

L’adhésion au régime par les ayants-droit est facultative, sauf dans le cas des couples salariés au sein de l’entreprise.

Article 3

Garanties


Le contrat de garanties collectives souscrit par la société auprès de l’organisme assureur conformément à l’article 1 du présent accord, a pour objet de garantir le remboursement des « frais de santé » engagés par les salariés bénéficiaires en complément des remboursements effectués par des régimes obligatoires de sécurité sociale au titre des prestations en nature de l’assurance maladie.

Les modalités de prise en charge par l’organisme assureur des garanties sont définies aux conditions générales du contrat collectif souscrit par la société. Les garanties sont décrites en annexe du présent accord à titre informatif.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les garanties souscrites sont conformes aux dispositions visant les contrats responsables (obligations et interdictions prise en charge) telles que fixées aux articles L. 871-1, R 871-1 et R. 871-2. Les garanties sont également conformes à l’obligation de couverture minimale « ANI » fixée aux articles L. 911-7 et D. 911-1 et suivants du même code.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le régime mis en place réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de notifier un avenant à la présente décision unilatérale.

Article 4

Cotisations

Les cotisations sont précomptées chaque mois sur la rémunération du bénéficiaire.

1er Régime : Régime de base obligatoire pour le salarié et facultatif pour les ayants-droits :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent ce jour à :

Salarié seul
57,67€
Isolé + 1 enfant
85,00€
Famille
92,71€
L’employeur prend en charge une quote-part de la cotisation à hauteur de

36€. Cette contribution de l’employeur concerne uniquement la cotisation au régime de base obligatoire du salarié seul et devra correspondre à minima à 50% du montant de celle-ci. Il est précisé que l’adhésion des ayants-droit du salarié est facultative. Les cotisations correspondant à cette adhésion facultative sont fixées au contrat d’assurance. Elles sont intégralement prises en charge par le salarié.

2ème régime : Régime optionnel facultatif :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées dans les conditions suivantes :



Cotisation Régime de base + Option
Salarié seul
69,30€
Isolé + 1 enfant
110,00
Famille
121,75€

L’employeur prend en charge une quote-part de la cotisation à hauteur de

36€. Cette contribution de l’employeur concerne uniquement la cotisation au régime de base obligatoire du salarié seul et devra correspondre à minima à 50% du montant de celle-ci.


Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance (et la notice d’information), et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Article 5

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. 

A contrario, pour les salariés prenant soit un congé parental à 100% soit un congé sabbatique, la suspension du contrat de travail entraine une suspension du bénéfice du présent régime.

Article 6

Portabilité


Aux termes de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.

Il est convenu que le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations du régime de « remboursement des frais médicaux » des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information relative aux garanties qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.


Article 7

Information


7.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.

Information collective


Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail, pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera annuellement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 8

Durée-Révision-Dénonciation


  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/05/2019.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.

  • Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le

    dénoncer moyennant un préavis de trois mois.


La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 9

Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



A Lille, le 14 Mars 2019

En 7 exemplaires originaux

Pour la Mutualité Française Aisne - Nord - Pas de Calais-SSAM

………….


Pour l’organisation syndicale F.O. Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

……………..…………..


Pour l’organisation syndicale CGT

………….




Annexe à titre informatif :

Notice d’information du contrat d’assurance et résumé des garanties.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir