Dont le siège social est situé 67 quai Charles de Gaulle, 69006 LYON, N° SIRET : 390917664 000182, code APE : 9499Z Représentée par M. XXXX, Agissant en qualité de Président, Ci-après désignée par
la MfARA,
Et :
Le syndicat CFDT Protection Sociale Auvergne,
PREAMBULE
Le présent accord collectif fait suite aux négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 1 – CONTEXTE LEGAL :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023/2024 en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14.
THEME 1 – LA REMUNERATION, DONT NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 2 – AUGMENTATION COLLECTIVE DE SALAIRE :
Pour l’année 2024, tous les collaborateurs de la MfARA bénéficieront d’une augmentation collective dans les conditions suivantes :
Une augmentation collective de
5 % ;
Avec un minimum d’augmentation de 1 400 € bruts annuels pour un temps de travail à temps plein.
Cette augmentation s’applique aux éléments de salaires suivants :
Appointements
Choix
tels que mentionnés sur les bulletins de salaire de chaque salarié pour décembre 2023.
ARTICLE 3 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR :
Il est convenu de l’attribution aux salariés de la MfARA d’une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 3.1 – CONTEXTE LEGAL
Conformément à l’article 1er de la loi Pouvoir d’achat du 16 août 2022 n°2022-1158, modifié par la Loi 2023-1107 du 29 novembre 2023il est attribué une prime de partage de la valeur pour l’année 2023 dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 3.2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
La prime de partage de la valeur prévue par le présent accord bénéficie à chaque collaborateur inscrit à l’effectif de la MfARA au 31.12.2023 (date de mise en paiement de la prime). Les collaborateurs dont le dernier contrat s’est achevé avant le 31.12.2023 ne sont bénéficiaires d’aucune prime.
ARTICLE 3.3 – MONTANT ET MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR :
La prime de partage de la valeur est fixée à un montant modulé en fonction de l’ancienneté acquise par le collaborateur bénéficiaire au 31/12/2023, dans les conditions suivantes :
Ancienneté au 31.12.2023
Montant de la PPV
Moins de 3 mois 600 € Entre 3 mois et moins de 6 mois 1 200 € Entre 6 mois et moins de 9 mois 1 800 € Entre 9 mois et moins de 12 mois 2 400 € A partir de 12 mois 3 000 €
La prime est exonérée de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération au cours de l’année 2023 (période de référence) est inférieure à 3 fois le SMIC annuel, au prorata de la durée contractuelle de travail du bénéficiaire et de sa durée d’appartenance aux effectifs de l’entreprise.
ARTICLE 3.4 – VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
La prime de partage de la valeur déterminée comme indiquée ci-dessus sera versée à chaque bénéficiaire concomitamment à son salaire du mois de décembre 2023 et apparaîtra sur le bulletin de salaire correspondant.
ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE
Les parties conviennent de l’ouverture de négociations spécifiques concernant l’épargne salariale courant 2024.
ARTICLE 5 – ACTIONS EN VUE DE LA REDUCTION DES ECARTS SALARIAUX ET GRILLE DE SALAIRES MINIMAUX :
Les partenaires sociaux conviennent de reconduire les termes de l’accord de NAO 2018/2019 concernant ce point (articles 4 et 5 de l’accord NAO 2018/2019).
THEME 2 – LES TEMPS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICLE 6 – MAINTIEN EN L’ETAT DES MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL :
La durée du travail et ses modalités d’organisation résultent de l’application de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation des temps de travail signé le 04 juillet 2017.
Aucune difficulté d’application particulière n’ayant été constatée par les partenaires sociaux en exécution des termes de cet accord, il est convenu que les modalités actuelles d’organisation de la durée du travail sont maintenues.
ARTICLE 7 – TELETRAVAIL :
Un accord spécifique au télétravail est conclu parallèlement au présent accord de NAO.
ARTICLE 8 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :
Un accord spécifique à la qualité de vie au travail et à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle a été conclu le 18 décembre 2020 à effet du 1er janvier 2021.
Comme indiqué dans cet accord, un réexamen des termes de cet accord a été réalisé au titre des NAO 2023/2024, au terme d’une 1ère période d’application de 3 années.
Au terme de ce réexamen, il est convenu de reconduire l’application de cet accord, en l’état, pour une nouvelle période de 3 années de sorte que les termes de cet accord ne seront revus qu’à l’occasion des NAO 2026/2027 sauf demande spécifique présentée par les organisations syndicales au plus tard le 30 septembre de chaque année.
THEME 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
ARTICLE 9 – OBJECTIFS ET INDICATEURS PERMETTANT D’ATTEINDRE L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES :
Un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu le 18 décembre 2020 à effet du 1er janvier 2021, pour une durée de 4 années.
Conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail signé le 18 décembre 2020, les partenaires sociaux constatent globalement que les objectifs qui ont été fixés ont été atteints.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant aux NAO 2023/2024.
Il donnera lieu à l’accomplissement des formalités suivantes, selon les modalités légalement prévues :
dépôt de l'accord signé par l’intermédiaire de la plateforme de Téléaccords avec transmission de deux versions de l’accord :
La première, intégrale et signée par les parties au format pdf ;
La seconde, au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique).
dépôt de l'accord signé auprès du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
L'existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés, sur le serveur de la MfARA.
Fait à Lyon, le 14.12.2023 En 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie