Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE AUVERGNE RHONE ALPES

ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022-2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

10 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE AUVERGNE RHONE ALPES

Le 19/01/2023



Accord collectif

NAO 2022/2023Embedded Image

Accord collectif

NAO 2022/2023




Entre :

La MUTUALITE FRANCAISE AUVERGNE-RHONE-ALPES,

Dont le siège social est situé 67 quai Charles de Gaulle,
69006 LYON,
N° SIRET : 390917664 000182, code APE : 9499Z
Ci-après désignée par

la MfARA,


Et :

Le syndicat CFDT Protection Sociale Auvergne,


PREAMBULE


Le présent accord collectif fait suite aux négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 1 – CONTEXTE LEGAL :


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022/2023 en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14.


THEME 1 – LA REMUNERATION, DONT NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


ARTICLE 2 – AUGMENTATION COLLECTIVE DE SALAIRE :

Pour l’année 2023, les collaborateurs de la MfARA bénéficieront d’une augmentation collective dans les conditions suivantes :

  • Une augmentation collective de 6,5 % pour tous les salariés dont la rémunération (appointement + choix) est inférieure ou égale à 32 000 € bruts pour un temps de travail à temps plein ;

  • Une augmentation collective de 5 % pour tous les salariés dont la rémunération (appointement + choix) est supérieure à 32 000 € bruts pour un temps de travail à temps plein.




Cette augmentation s’applique aux éléments de salaires suivants :
  • Appointements
  • Choix
tels que mentionnés sur les bulletins de salaire de chaque salarié pour décembre 2022.

ARTICLE 3 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR :

Les partenaires sociaux rappellent qu’un Accord spécifique a été conclu s’agissant de la prime de partage de la valeur accordées aux salariés, le 15 décembre 2022.

ARTICLE 4 – CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES TICKETS-RESTAURANT

Pour 2023, la valeur faciale des tickets-restaurant sera portée à 9,50 €.

La contribution au financement des tickets-restaurant sera répartie comme suit :

  • 5,70 € de contribution patronale ;
  • 3,80 € de contribution salariale.

ARTICLE 5 – ACTIONS EN VUE DE LA REDUCTION DES ECARTS SALARIAUX ET GRILLE DE SALAIRES MINIMAUX :


Les partenaires sociaux conviennent de reconduire les termes de l’accord de NAO 2018/2019 concernant ce point (articles 4 et 5 de l’accord NAO 2018/2019).


THEME 2 – LES TEMPS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


ARTICLE 6 – MAINTIEN EN L’ETAT DES MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL :


La durée du travail et ses modalités d’organisation résultent de l’application de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation des temps de travail signé le 04 juillet 2017.

Aucune difficulté d’application particulière n’ayant été constatée par les partenaires sociaux en exécution des termes de cet accord, il est convenu que les modalités actuelles d’organisation de la durée du travail sont maintenues.

ARTICLE 7 – TELETRAVAIL :


Les modalités de mise en œuvre du télétravail ont fait l’objet d’un accord spécifique en date du 18 décembre 2020.

Les partenaires sociaux rappellent qu’un Avenant temporaire à l’accord spécifique du 18 décembre 2020 a été conclu le 19/01/2023, pour l’année 2023, parallèlement au présent accord de NAO.


ARTICLE 8 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :


Un accord spécifique à la qualité de vie au travail et à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle a été conclu le 18 décembre 2020 à effet du 1er janvier 2021.
Comme indiqué dans cet accord, un réexamen des termes de cet accord sera réalisé au titre des NAO 2023/2024, au terme d’une 1ère période d’application de 3 années.


THEME 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES


ARTICLE 9 – OBJECTIFS ET INDICATEURS PERMETTANT D’ATTEINDRE L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES :


Un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu le 18 décembre 2020 à effet du 1er janvier 2021, pour une durée de 4 années.

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail signé le 18 décembre 2020, les partenaires sociaux constatent globalement que les objectifs qui ont été fixés ont été atteints.


DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES :


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant aux NAO 2022/2023.

Il donnera lieu à l’accomplissement des formalités suivantes, selon les modalités légalement prévues :

  • dépôt de l'accord signé par l’intermédiaire de la plateforme de Téléaccords avec transmission de deux versions de l’accord :
  • La première, intégrale et signée par les parties au format pdf ; 
  • La seconde, au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique).
  • dépôt de l'accord signé auprès du Conseil de Prud'hommes de Lyon.


L'existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.


Fait à Lyon, le 19.01.2023
En 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie


Pour la Mutualité française Auvergne Rhône Alpes Pour la CFDT Protection Auvergne

Mise à jour : 2023-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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