Dont le siège social est situé 67 quai Charles de Gaulle – Cité internationale, 69006 LYON, N° SIRET : 390917664 00182, code APE : 9499Z Représentée par Mme XXXX, Agissant en qualité de Directrice Générale, Ci-après désignée par
la MfARA,
Et :
Le syndicat CFDT Protection Sociale Auvergne,
Représenté par XXXX en qualité de Déléguée Syndicale
PREAMBULE
Le dernier accord de méthode s’étant achevé, les partenaires sociaux ont entendu renouveler par le présent accord les modalités d’organisation des négociations annuelles obligatoires afin de :
de garantir la loyauté des échanges et viser à maintenir la confiance mutuelle que les parties doivent avoir l’une en l’autre ;
déterminer la périodicité des négociations devant intervenir, par thème, dans l’objectif de négocier et, idéalement, conclure, des accords réfléchis et adaptés tant aux aspirations des salariés qu’aux nécessités de la MfARA.
C'est dans ce cadre et en considération de ces éléments qu'a été négocié et conclu le présent accord de méthode.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s'applique aux négociations annuelles obligatoires visées par les dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – THEMES DES NAO ET PERIODICITE :
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, les NAO doivent aborder les thèmes suivants :
1°)la rémunération dont notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2°) l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les partenaires sociaux conviennent de distinguer les différents thèmes ci-dessus et de négocier sur :
la rémunération dont notamment les salaires effectifs, et le partage de la valeur ajoutée ;
le temps de travail et la qualité de vie et des conditions de travail ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.
Article 2.1 - Négociation sur la rémunération dont notamment les salaires effectifs, et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération portera sur :
les salaires effectifs, d’une part,
sur la mise en œuvre, le cas échéant, d’un dispositif d’épargne salarial.
Cette négociation sera engagée tous les ans.
Le cas échéant, si aucun accord ou plan d’action prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes n'est conclu ou mis en œuvre à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 2.3 du présent accord, la négociation sur la rémunération portera également, en application de l'article L. 2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 2.2 - Négociation sur le temps de travail et la qualité de vie et des conditions de travail
Les partenaires sociaux rappellent qu’à la date de conclusion du présent accord, la MfARA dispose d’un accord d’entreprise sur l’organisation des temps de travail, portant notamment sur les modalités destinées à préserver l’équilibre des salariés entre vie professionnelle et personnelle, dont les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. Cet accord, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, a également été complété par :
un accord à durée déterminée relatif au télétravail qui doit s’achever le 31 décembre 2026
et
un accord à durée indéterminée visant la qualité de vie au travail et comportant notamment des mesures visant à améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, dont l’exercice de responsabilités familiales, en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
La négociation sur le temps de travail et la qualité de vie au travail portera ainsi sur :
pour le temps de travail : la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment du travail à temps partiel ;
pour la qualité de vie au travail :
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
les mesures visant à améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, dont l’exercice de responsabilités familiales ;
les modalités d’exercice du télétravail.
Compte tenu des accords existant à ce jour, les partenaires sociaux conviennent que ce thème de négociations sera évoqué tous les 4 ans, sauf demande expresse présentée par les organisations syndicales à la Direction au plus tard le 30 septembre de chaque année, et ce à compter des négociations annuelles à engager à la fin de l’année 2026.
Article 2.3 Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les partenaires sociaux rappellent que, depuis le 1er janvier 2021, la MfARA dispose d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et également les mesures visant à améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, dont l’exercice de responsabilités familiales. Cet accord doit prendre fin le 31 décembre 2024.
Compte tenu de cette situation, les partenaires sociaux conviennent que :
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur :
la mise en œuvre et le suivi de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de recrutement et d’emploi, d’évolution professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
lors des négociations ouvertes en novembre 2024, ce thème de négociation sera limité à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les mesures concernant la qualité de vie au travail (télétravail, modalités destinées à préserver l’équilibre des salariés entre vie professionnelle et personnelle, dont les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, les mesures visant à améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, dont l’exercice de responsabilités familiales) étant désormais évoquées dans le cadre de la négociation sur le temps de travail et la qualité de vie au travail visée à l’article 2.2 du présent accord ;
sous réserve de la conclusion d’un accord ou la mise en œuvre d’un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour une durée minimale de 4 années, à l’issue des négociations ouvertes en novembre 2024, ce thème de négociations ne sera engagé que tous les 4 ans, sauf demande expresse présentée par les organisations syndicales à la Direction au plus tard le 30 septembre de chaque année.
ARTICLE 3 – PARTICIPANTS AUX NAO :
Les parties aux NAO sont d’une part, la délégation patronale, d’autre part, la délégation salariale.
Article 3.1 – Composition de la délégation patronale :
Par principe, les NAO sont menées par la Directrice Générale de la MfARA ou par le Président de la MfARA.
La Directrice Générale (ou le Président) peut également s’adjoindre l’assistance d’un collaborateur, nécessairement salarié de la MfARA.
En cas d’empêchement notamment, la Directrice Générale et/ou le Président peut déléguer son pouvoir de négociation.
Article 3.2 – Composition de la délégation salariale :
Chaque syndicat représentatif au sein de la MfARA participe aux NAO, par le biais de son Délégué Syndical.
Chaque Délégué Syndical peut se faire assister par un ou plusieurs salariés de la MfARA dans les conditions suivantes :
Un seul délégué syndical a été désigné au sein de la MfARA : celui-ci peut se faire accompagner par un ou deux salariés,
Au moins deux délégués syndicaux ont été désignés au sein de la MfARA : chaque délégué syndical ne peut se faire accompagner que par un seul salarié.
Sans que cela ne constitue une condition stricte, le choix du ou des salariés non délégués syndicaux participant aux NAO devra si possible permettre que, délégués syndicaux compris, la délégation salariale compte :
au moins un collaborateur relevant des services supports et au moins un collaborateur relevant des services de prévention,
au moins un collaborateur cadre et au moins un collaborateur non-cadre,
au moins une collaboratrice (femme) et un collaborateur (homme).
Le nom des collaborateurs accompagnant le ou les délégués syndicaux doit être communiqué au plus tard lors de la première réunion d’ouverture des NAO.
ARTICLE 4 – MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR ASSURER LA LOYAUTE DES NEGOCIATIONS ET LA CONFIANCE MUTUELLE DES PARTIES :
Article 4.1 – Structure des échanges :
Les NAO font l’objet, sauf accord différent express des partenaires sociaux, de 8 séquences :
1 – Réunion de mise en œuvre pratique des négociations, selon le présent accord de méthode (nom des collaborateurs participants à la délégation salariale, calendrier précis, …)
2 – Envoi des documents d’information et des éventuelles propositions patronales, à la délégation salariale : cette communication est réalisée par courriel au(x) délégué(s) syndical(aux) au moins 1 semaine calendaire avant la première réunion de négociation. Chaque délégué syndical a en charge la communication des éléments reçus de la délégation patronale au(x) collaborateur(s) l’assistant.
3 – Envoi des propositions salariales à la délégation patronale : cette communication est réalisée par courriel(s) du(des) délégué(s) syndical(aux) à la Directrice Générale, au moins 3 jours ouvrables avant la première réunion de négociation.
4 – Première réunion de présentation, discussions et négociations
5 – Envoi par chaque délégation à l’autre des éventuelles propositions révisées et à la délégation salariale d’un (de) projet(s) d’accord(s) : ces communications sont réalisées par courriels, dans les mêmes conditions que décrites précédemment pour les séquences 2 et 3, avec respect d’un délai de 1 semaine calendaire avant la seconde réunion.
6 – Seconde réunion de négociations et de finalisation 7 – Envoi du(des) projet(s) d’accord(s) définitif(s) ou de procès-verbal de désaccord à la délégation salariale au moins 4 jours ouvrables avant la réunion de signature : cette communication est réalisée par courriel, dans les mêmes conditions que décrites précédemment pour la séquence 2.
8 – Ultime réunion de signature de l’(des) accord(s) ou du procès-verbal de désaccord.
Article 4.2 – Réunions :
Le temps passé par chaque membre de la délégation salariale aux réunions avec la délégation patronale constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Chaque réunion avec la délégation patronale doit avoir une durée maximale de 3h.
Compte tenu de la diversité des rattachements géographiques des participants aux NAO, des réunions par visio-conférence ou par téléphone exceptionnellement peuvent être décidées, d’un commun accord des parties.
Outre les réunions avec la délégation patronale, des réunions préparatoires peuvent être organisées par la délégation salariale, avant chaque réunion, pour une durée maximale de 1h qui sera comptabilisée :
pour les délégués syndicaux, au titre de leur crédit d’heures de délégation prévue par la convention collective,
pour les autres membres de la délégation salariale, au titre d’un crédit d’heure spécifique assimilé à du temps de travail effectif dans les mêmes conditions que le temps passé aux réunions avec la délégation patronale.
Afin d’adapter la charge de travail professionnelle des membres de la délégation salariale, le ou le(s) responsable(s) hiérarchique(s) de chacun de ces membres sera (seront) informé(s) de cette participation et sensibiliser à la nécessité de prendre en considération cette participation dans l’organisation du temps de travail des salariés concernés.
Article 4.3 – Calendrier :
La première réunion d’organisation des NAO fait l’objet d’une convocation par la Directrice Générale ou le Président de la MfARA.
Le calendrier précis des réunions est arrêté par les partenaires sociaux lors de cette première réunion.
Compte tenu toutefois de l’objet des NAO et des modalités de fonctionnement spécifiques de la MfARA, il est d’ores et déjà prévu que, par principe :
la première réunion d’organisation se tiendra au cours du mois de novembre,
la réunion de finalisation et de signature se tiendra avant le 31 janvier de l’année N+1.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Il prendra effet au jour de sa signature et s’appliquera à toutes les négociations portant sur l’un ou plusieurs des thèmes définis à l’article 2 qui s’ouvriront après sa conclusion pendant toute la durée de son application.
Avant le terme de l’accord, les partenaires sociaux pourront se réunir pour discuter de l’opportunité de le renouveler.
ARTICLE 6 – SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au moins une fois par an pour suivre les engagements souscrits dans le présent accord pendant son exécution.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent de se réunir dans un délai de trois mois
après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 7 – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à l’initiative de l’un de ses signataires. La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire en indiquant les dispositions dont la modification est souhaitée.
L’avenant devra être conclu, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de l’Administration du Travail via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord pourra également être dénoncé par accord de l’ensemble des parties signataires. La dénonciation sera notifiée à l’Administration via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes et portée, par tout moyen, à la connaissance des salariés.
ARTICLE 8 – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la MfARA. Il sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de l’Administration via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée en même temps que l'accord. L'existence du présent accord sera mentionnée sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord sera librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.
Fait à Lyon, le 4 novembre 2024 En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie