Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE COMTOISE

Accord relatif au CDD à objet défini

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE COMTOISE

Le 12/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI

Entre :

  • La Mutualité Française Comtoise SSAM dont le siège social est situé 67, rue des Cras à Besançon représentée par Monsieur …………….. agissant en qualité de Directeur Général,
Et 
  • Le syndicat CFDT représenté par Madame …………… agissant en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur ……………. agissant en qualité de délégué syndical


Préambule


Les partenaires sociaux et la Direction estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat de travail à objet défini créé par l’article 6 de la loi du 25 juin 2008.
Ce contrat spécifique est, en effet, de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée à laquelle il est soumis. Or, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle, mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi dans l’entreprise l’employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.
Le CDD à objet défini ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l’embauche en CDI.







Article 1 - Fondement juridique du CDD à objet défini


La loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » a créé, à titre temporaire, un nouveau type de contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée « à terme défini ».

Ce CDD est réservé au recrutement d’ingénieurs et cadres. Il a un terme incertain : la réalisation du projet pour lequel il a été conclu. Sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif.

Dans un premier temps, ce dispositif expérimental était applicable pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 27 juin 2013.

La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a prolongé ce dispositif pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 27 juin 2014.

En dernier lieu, la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a pérennisé le CDD à objet défini en l’introduisant dans le Code du travail.


Article 2 - Objet du contrat


Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou cadres pour la réalisation des objets suivants :

  • travaux de recherche, étude, audit, mission ou expertise de nature temporaire ;
  • réalisation de missions ponctuelles ;
  • conseil, accompagnement ou assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées ;
Le CDD à objet défini peut également être conclu dans le cadre d’un projet de l’entreprise qui a pour objet de faire face à des adaptations ou des évolutions importantes des systèmes d’information. Il peut aussi s’agir d’études d’impact ou de la mise en œuvre de nouvelles normes internes ou externes.
Le CDD à objet défini peut aussi avoir pour objectif de pourvoir un poste de cadre ou d’ingénieur résultant d’un financement temporaire accordé par un organisme extérieur.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l’entreprise.

Article 3 - Durée du contrat et rupture du contrat


Le CDD a objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois.

Il se termine à la fin de la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté tout en tenant compte la durée minimale légale du contrat fixée à 18 mois.
Il peut également être rompu, par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour un motif réel et sérieux, soit au bout de 18 mois, soit au bout de 24 mois après sa conclusion.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail sont également applicables au contrat à objet défini (force majeure, faute grave, inaptitude, rupture d’un commun accord et recrutement en CDI).
Il ne peut pas être renouvelé.

Article 4 - Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux résulte de l’initiative de l’employeur.

Article 5 - Garanties applicables au salarié en CDD à objet défini

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du travail à l’exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l’exécution de son contrat, d’un droit d’accès à la formation professionnelle et à la VAE.
Il peut bénéficier d’une participation de l’employeur au financement d’un bilan de carrière l’aidant à se reclasser.
Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant trois mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance (de rupture de son CDD), en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
A l’issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise, compatible avec sa qualification et ses compétences.

Article 6 - Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée sous réserve d’adaptation à ses spécificités.
Les clauses spécifiques sont :
  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • l’intitulé et les références du présent accord ;
  • une clause descriptive du projet mentionnant sa durée prévisible ;
  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte une période d’essai telle que prévue par le Code du travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet accord est conclu à durée indéterminée et entrera en application le 1er juin 2019.

Article 8 - Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'établissement :
1/ Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
2/ A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 9 - Modalités de dénonciation de l’accord

Seules les organisations signataires peuvent dénoncer le présent accord.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ainsi porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.
La dénonciation doit s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire avec un préavis de trois mois.
Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction devra alors, à la demande d’une partie intéressée, convoquer les organisations syndicales à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

Article 10 - Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera remis à chaque partie signataire.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Mutualité Française Comtoise SSAM.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Besançon.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Besançon, le ………………………………
En trois exemplaires originaux

Pour la CFDT : Madame …………….. agissant en qualité de délégué syndical




Pour la CFE CGC : Monsieur ……………… agissant en qualité de délégué syndical




Pour la Direction : Monsieur ……….. agissant en qualité de Directeur Général

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir