Accord d'entreprise Mutualité Française de Lot-et-Garonne

Accord collectif instaurant des conventions de forfait en jours de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société Mutualité Française de Lot-et-Garonne

Le 16/11/2023


Accord collectif instaurant des conventions de forfait en jours de travail


Entre :

La Mutualité de Lot et Garonne, dont le siège social est situé 70 Avenue d’Italie - 47031 Agen cedex, représentée par, en sa qualité de Directrice Générale.

D'une part


et


Les membres titulaires du Comité Social et Economique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles :

D’autre part


PREAMBULE :


Les missions spécifiques de certains salariés employés par la Mutualité Française de Lot-et-Garonne nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière, dite « convention de forfait en jours de travail ».

Le recours à cette modalité spécifique d’organisation n’était jusqu’à présent autorisé, au sein de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne, que pour les Chirurgiens-dentistes en application d‘un accord en date de 2005, complété ultérieurement par une décision unilatérale relative au suivi de la charge de travail.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire d’étendre ce mode d’organisation à d’autres salariés, eux aussi autonomes dans leur organisation.

En l’absence d’organisation syndicale au sein de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne, la Direction a informé les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, et les membres du CSE, qu’elle souhaitait engager des négociations avec le CSE en vue de la conclusion d’un accord permettant le recours à ce mode particulier d’organisation du temps de travail.

Une première réunion a été organisée avec le CSE le 05 mai 2023, afin d’élaborer les principes directeurs du projet d’accord.

Le CSE a par la suite procédé à un affichage, afin d’informer les salariés des échanges intervenus, et les inviter à faire part de leurs éventuelles observations.

Une nouvelle réunion a eu lieu le 16 novembre 2023.




C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord, qui a pour objectifs :

  • d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne ;
  • d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :

  • les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  • la période de référence du forfait ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait ; 
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;
  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;
  • les modalités du droit à la déconnexion.

Le présent accord révise l’accord collectif de septembre 2005, et la charte en date du 9 octobre 2017, auxquels il se substitue en totalité, ainsi qu’à tout usage ou pratique nés de l’application de ces textes.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de la Mutualité de Lot-et-Garonne.

Les conventions de forfait en jours peuvent être conclues avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre indicatif, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • les chirurgiens-dentistes ;
  • les responsables de filière d’activité existant à ce jour au sein de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne : optique et audition, dentaire, résidence autonomie, CSI-SSIAD ;
  • les cadres membres du comité de direction : responsable administratif et financier, responsable des ressources humaines ;
  • les responsables de magasins d’optique.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité.

En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et l’organisation de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne.

La Mutualité Française de Lot-et-Garonne pourra prévoir de manière exceptionnelle des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement des services.

ARTICLE 2 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet.

Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL


Article 3.1 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est l’année civile.

Article 3.2 : Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.



Article 3.3 : Forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 3.4 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés : RCA (Repos Cadre Autonome)

A titre d’exemple, pour un salarié prenant systématiquement ses repos hebdomadaires le samedi et le dimanche, le nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité ;

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence.

A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Article 3.5 : Renonciation à des jours de repos.

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à la limite fixée contractuellement dans la limite de 235 jours.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 25%.

ARTICLE 4 : DECOMPTE ET DECLARATION DES JOURS TRAVAILLES


Article 4.1 : Décompte en journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.





Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Article 4.2 : Décompte des jours de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent titre fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journée de travail effectif.

La demi-journée s’entend au titre du présent titre comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen de l’outil Horoquartz mis en place à cet effet (ou de tout autre outil qui pourrait lui être ultérieurement substitué), lequel permet de recenser :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail effectuées ;
  • les repos hebdomadaires ;
  • les congés payés ;
  • les congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté…) ;
  • les jours fériés chômés ;
  • les jours de repos liés au forfait (RCA).

Un document de suivi mensuel permettra au salarié de faire état des difficultés rencontrées en matière de répartition de son temps de travail, de charge de travail et de respect du temps de repos raisonnable et de la durée quotidienne de travail raisonnable

Ce document de suivi sera établi mensuellement et transmis au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Article 4.3 : Contrôle du responsable hiérarchique

Les éléments renseignés par le salarié seront accessibles par la Direction qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

ARTICLE 5 : EVALUATION, MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Article 5.1 : Répartition des jours de repos

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.
Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

Article 5.2 : Temps de repos légaux et définition d‘un temps de repos raisonnable

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
  • d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;
  • et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
Dans ce cadre, les parties ont ainsi souhaité définir :
  • une durée de repos quotidien raisonnable de 12 heures, que le salarié doit s’efforcer de respecter ;
  • une durée de repos quotidien hebdomadaire de 48 heures, que le salarié doit s’efforcer de respecter.
Ces durées ne constituent pas une valeur absolue, mais une durée dont le non-respect systématique ou régulier peut être indicateur d’une anomalie.
A ce titre, le salarié a l’obligation d’informer son supérieur hiérarchique par l’intermédiaire de sa déclaration mensuelle s’il n’a pas été en mesure de respecter les durées de repos précitées.

Article 5.3 : Définition d’une durée quotidienne du travail raisonnable

Comme rappelé ci-avant les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables en matière de durée maximale du travail.
Les parties ont ainsi toutefois souhaité définir :
  • une durée du travail quotidienne raisonnable de 10 heures ;
  • une durée du travail hebdomadaire raisonnable de 48 heures.
Ces durées ne constituent pas une valeur absolue, mais une durée dont le non-respect systématique ou régulier peut être indicateur d’une anomalie.
A ce titre, le salarié a l’obligation d’informer son supérieur hiérarchique par l’intermédiaire de sa déclaration mensuelle s’il n’a pas été en mesure de respecter les durées précitées.

Article 5.4 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes des jours de travail ;
  • la tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 5.5 : Entretiens

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des autres entretiens qui peuvent se tenir, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ; 
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ; 
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; 
  • la déconnexion ; 
  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé.

Article 5.6 : Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante à le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Un entretien sera également organisé dans le cadre des articles 5.2 et 5.3 si le salarié signale ne pas avoir été en mesure de respecter, à 3 reprises dans le mois, les durées raisonnables de repos, ou à 3 reprises dans le mois, les durées raisonnables du travail fixées.

Lors de ces entretiens, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de ces entretiens, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.



ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION


Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur au sein de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne ainsi que de tout texte s’y substituant.

ARTICLE 7 : REMUNERATION


Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

ARTICLE 8 : ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Article 8.1 : Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés (ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire) compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :
  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer (ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire) ;
  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Exemple de calcul :
La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre.
Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre.
Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés.
Le forfait retenu par l’accord est de 218 jours.
218 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 251
122 jours séparent le 1er septembre du 31 décembre.
Proratisation : 251 x 122/365 = 84.
Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés.
Le forfait pour la période est alors de 81 jours.




Article 8.2 : Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, il est expressément convenu entre les parties qu’il ne sera pas procédé à un recalcul du nombre de jours de jours du forfait, et qu’il ne sera donc pas réalisé de régularisation de la rémunération selon que le salarié aurait travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

ARTICLE 9 : ABSENCES


Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération mensuelle / 22 »

Article 10 : REPOS HEBDOMADAIRE

Compte tenu des contraintes de la Mutualité, dont certaines activités nécessitent une ouverture sur l’ensemble des jours ouvrés, il est convenu de ne pas faire application des dispositions de l’article 5.1 de la convention collective de branche relatives aux modalités de prise du repos hebdomadaire.
Le présent article concerne l’ensemble des salariés, que leur durée du travail soit organisée dans le cadre de conventions de forfait en jours ou non.

ARTICLE 11 : DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 01/01/2024.

ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Un suivi de l’accord est réalisé par le groupement et les membres titulaires du CSE tous les 4 ans.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 14 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les membres titulaires du CSE signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 15 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.

ARTICLE 16 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 17 : PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Agen
Le 16 novembre 2023
En 3 exemplaires originaux.

Pour la Mutualité Française de Lot-et-Garonne







Pour le CSE

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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