Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE DE LOT ET GARONNE
L'Avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel infirmier
Début : 04/11/2024
Fin : 01/01/2999
12 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE DE LOT ET GARONNE
Le 27/09/2024
AVENANT
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL INFIRMIER
Entre :
La Mutualité de Lot et Garonne, dont le siège social est situé 70 Avenue d’Italie - 47031 Agen cedex, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice Générale.
D'une part
et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur,
Madame,
Madame,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’activité du personnel infirmier est particulière, dès lors que des soins sont programmés tout au long de la journée notamment de nouvelles demandes de la patientèle pour des prises en charge en début d’après-midi, engendrant la mise en place de nouveaux horaires et donc le besoin d’un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines afin de respecter une moyenne hebdomadaire maximum de 35 heures.
S’il était initialement fixé une période de référence de 9 semaines, les parties conviennent, par le biais du présent avenant, de réduire cette durée à 4 semaines.
Cet aménagement permet donc une flexibilité accrue, avec des variations d'heures travaillées d'une semaine à l'autre, tout en respectant le nombre d'heures hebdomadaires convenu.
Le présent accord a en conséquence pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
En l’absence d’organisation syndicale au sein de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne, la Direction a informé les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, et les membres du CSE, qu’elle souhaitait engager des négociations avec le CSE en vue de la conclusion d’un accord permettant le recours à ce mode particulier d’organisation du temps de travail.
Il a été rappelé aux membres du CSE qu’ils avaient la possibilité de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Un premier échange a ainsi eu lieu lors de la réunion du CSE du 27/05/24, au cours duquel ont été élaborés les principes directeurs du projet d’accord, afin de permettre au CSE d’organiser une concertation avec les salariés.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord, qui comprend des dispositions portant notamment sur :
l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
la durée de cette période de référence ;
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Le présent avenant révise en totalité l’accord en date du 25/07/2024, auquel il se substitue intégralement.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel infirmier de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne.
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée affectés à ce service.
Article 2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail et période de référence
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail sur des périodes de 4 semaines consécutives.
Chaque période de 4 semaines consécutives constitue ainsi une période de référence.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Il reste toutefois possible, en fonction des besoins de l’activité, d’organiser la durée du travail du personnel infirmier sur une période hebdomadaire ou mensuelle, conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 3 : Plannings individuels
Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement par mail et affiché dans la salle de transmission au plus tard 2 mois avant chaque période de référence.
Article 4 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
4.1 Dispositions générales :
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 3 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :
situation d’urgence ;
absence imprévisible.
4.2 Dispositions propres aux salariés à temps partiel :
Par dérogation, sauf accord du salarié, le délai de prévenance ne peut être réduit à moins de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel.
Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante :
Une prime brute de 10 € est versée par mois quel que soit le nombre de sollicitations dans le mois considéré
Article 5 : Heures supplémentaires (salarié à temps complet)
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent également, selon les besoins de l’activité, donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Ces heures ne s’imputent alors pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Les mêmes majorations que celles prévues ci- avant sont alors applicables.
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Article 6 : Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 7 : Interruption d’activité des salariés à temps partiel
Les parties conviennent qu’au cours d’une même journée, la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut être interrompue plus d’une fois. Chacune des interruptions est limitée au plus à 5 heures.
Les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés à temps partiel pourront être amenés à exercer leur activité sont les suivantes :
7h/20h
En contrepartie de la dérogation à l’interruption quotidienne limitée à 2 heures, il est prévu d’octroyer les avantages suivants :
Les salariés concernés bénéficieront d’un jour de congé rémunéré à valoir sur l’année civile.
Article 8 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Article 9 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 10 : Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 11 : Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 12 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 13 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le lendemain de son dépôt.
La première période de référence de 4 semaines commencera le 04/11/2024.
Article 14 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par le Groupement et le CSE, à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Article 15 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 16 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 17 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.
Article 19 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 20 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 21 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Agen
Le 27/09/2024
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Mutualité Française de Lot-et-Garonne
Pour le CSE
Mise à jour : 2024-12-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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