Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE DE LOT ET GARONNE
L'Accord relatif à l'organisation du travail au sein du service de soins palliatifs du centre de santé infirmier
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999
12 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE DE LOT ET GARONNE
Le 05/09/2025
Accord collectif relatif à l’organisation du travail au sein du service de soins palliatifs du centre de santé infirmier
La Mutualité Française de Lot-et-Garonne, dont le siège social est situé 70 Avenue d’Italie - 47031 Agen cedex, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice Générale.
D'une part
et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles :
D’autre part
PREAMBULE :
Le Centre de Santé Infirmier de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne souhaite s’engager dans la prise en charge des soins palliatifs à domicile, en complément des activités de l’HAD du département et du Service de Soins Palliatifs du centre hospitalier Agen-Nérac.
Les soins palliatifs sont des soins visant à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Ils sont pratiqués en institution ou dans le lieu de vie, auquel cas on parle de soins palliatifs à domicile. Ces derniers sont possibles dès lors que les professionnels de santé nécessaires sont disponibles pour assurer la prise en charge, que l’entourage est en capacité d’assurer le suivi du malade, et qu’une bonne coordination entre les intervenants et l’équipe de soins palliatifs se met en place.
Les soins palliatifs à domicile ont un impact positif sur la santé physique et psychologique. La prise en charge au domicile rassure les patients qui restent dans leur univers, entourés de leurs proches. A noter que les soins palliatifs à domicile peuvent concerner les personnes âgées en perte d’autonomie en raison d’une pathologie incurable, mais également tout individu victime d’un grave accident et souffrant de lésions irréversibles, malade en fin de vie ou subissant des douleurs intenses (nouveau-né, enfant, adolescent, adulte).
Les contraintes de ces prises en charge sont directement liées au profil des patients, car elles nécessitent une grande disponibilité pour accompagner les personnes.
Les missions spécifiques des salariés de ce service nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.
En l’absence d’organisation syndicale au sein de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne, la Direction a informé les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, et les membres du CSE, qu’elle souhaitait engager des négociations avec le CSE en vue de la conclusion d’un accord sur ce thème.
Une première réunion a été organisée avec le CSE le 05 août 2025, afin d’élaborer les principes directeurs du projet d’accord.
Le CSE a par la suite procédé à un affichage, afin d’informer les salariés des échanges intervenus, et les inviter à faire part de leurs éventuelles observations.
Une nouvelle réunion a eu lieu le 05 septembre 2025.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Mutualité de Lot-et-Garonne, et plus précisément aux salariés intervenant dans le cadre de l’activité de soins palliatifs du centre de santé infirmier.
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE MINIMALE DE REPOS
A titre indicatif, il est précisé qu’au jour de la conclusion du présent accord il est fait application, pour le personnel de l’activité de soins palliatifs des modalités d’aménagement prévues par l’accord en date du 25 juillet 2024 et modifiées en dernier lieu le 21 janvier 2025.
Par ailleurs, en application des articles L3131-2 et D3131-2 du Code du travail, compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité du service et de la production et dans la mesure où l’activité exercée est une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes, la durée minimale du repos quotidien pourra être réduite en deçà de 11 heures sans pouvoir être inférieure à 9 heures, sous réserve de l’attribution de périodes de repos au moins équivalentes aux salariés concernés.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DES ASTREINTES
3.1 Définition :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
3.2 Plages horaires :
Le régime d’astreinte sera organisé du lundi au dimanche dans le cadre de la plage horaire 20h45 / 8h00.
3.3 Programmation :
La programmation individuelle des astreintes sera établie 1 mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins 7 jours à l’avance.
Cette programmation sera faite par voie d’affichage.
Exceptionnellement, si un salarié est absent le jour de son astreinte et que l’employeur n’a connaissance de cette absence que le jour même, il pourra être demandé à un autre salarié d’assurer ce remplacement imprévu ; en priorité il sera fait appel au volontariat.
3.4 Respect des temps de repos :
Le système d’astreinte ne fera pas obstacle à l’application des dispositions relatives aux durées minimales de repos.
3.5 Indemnité d’astreinte :
En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficieront d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils seront amenés à participer.
Cette indemnité d’astreinte est définie comme suit :
Les nuits de semaine (lundi à vendredi de 20h45 à 8 h) : 21,00 € brut / nuit
Les nuits de week-end (samedi à dimanche de 20h45 à 8h) : 40,00 € brut / nuit
3.6 En cas d’intervention au cours de l’astreinte :
Si au cours d’une astreinte, les salariés sont appelés à intervenir, le temps d’intervention sera rémunéré comme temps de travail effectif dans les conditions fixées par la loi.
Le temps de trajet pour se rendre en intervention constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5 : EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue à toute norme conventionnelle, usage ou décision unilatérale contraire.
Il se substitue notamment à la décision unilatérale en date du 21 décembre 2018 qui existait préalablement en matière d’astreintes, et qui n’est donc plus applicable dès l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les membres titulaires du CSE tous les 4 ans.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les membres titulaires du CSE signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.
ARTICLE 10 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 11 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Agen
Le 26 août 2025
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Mutualité Française de Lot-et-Garonne
Pour le CSE
Mise à jour : 2025-11-26
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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