Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE COMTOISE

Accord relatif aux entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE COMTOISE

Le 12/02/2020








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre :

  • La Mutualité Française Comtoise SSAM dont le siège social est situé 67, rue des Cras à Besançon représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général,
Et 
  • Le syndicat CFDT représenté par Madame ……. agissant en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur ……….. agissant en qualité de délégué syndical


Des négociations annuelles obligatoires ont été engagées conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail.


Préambule 

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances qui ont tété retenues par la réglementation sont difficilement tenables.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels par voie d’accord collectif, la Direction a proposé aux partenaires sociaux d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte de l’entreprise.

Article 1 - Salariés concernés

Tous les salariés sont concernés.
Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par le responsable hiérarchique.
L’entretien est également proposé aux salariés ayant eu de longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.). Dans ce cadre, les entretiens professionnels seront également réalisés par le responsable hiérarchique.
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel. Cela est mentionné dans le livret d’accueil joint au contrat de travail.

Article 2 - Périodicité de l’entretien

Le salarié bénéficie d’un entretien professionnel à minima sur une période de trois années. Plusieurs autres entretiens pourront, le cas échéant, être organisés au cours des six années.

Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, ces entretiens doivent être réalisés au plus tard le 6 mars 2020. L’ordonnance « balai » du 21 août 2019 a repoussé cette date butoir au 31 décembre 2020.

Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, ces entretiens doivent avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.


Article 3 - Conditions d’organisation des entretiens

L’entretien professionnel est organisé par le responsable hiérarchique. Il peut constituer une partie de l’entretien d’évaluation.

Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.), les entretiens professionnels sont réalisés par le responsable hiérarchique.


Article 4 - Bilan des entretiens

Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.
La date d’échéance du premier bilan initialement fixée au 6 mars 2020 pour les salariés en poste le 7 mars 2014 a été reportée par l’ordonnance « balai » citée ci-dessus au 31 décembre 2020.
Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

  • Cet accord est conclu à durée indéterminée et entrera en application le 1er mars 2020.

Article 6 - Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'établissement :

1/ Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.2/ A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.


Article 7 - Modalités de dénonciation de l’accord

Seules les organisations signataires peuvent dénoncer le présent accord.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ainsi porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.

La dénonciation (totale ou partielle) doit s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire avec un préavis de trois mois.

Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la direction devra alors, à la demande d’une partie intéressée, convoquer les organisations syndicales à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent le début du préavis.


Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera remis à chaque partie signataire.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Mutualité Française Comtoise SSAM.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Besançon, le 12 février 2020
En trois exemplaires originaux

Pour la CFDT :

  • Madame ……….. agissant en qualité de délégué syndical





Pour la CFE CGC :

  • Monsieur …………. agissant en qualité de délégué syndical





Pour la Direction :

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