Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE LORRAINE

Un Accord relatif au versement de la prime de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 31/12/2018
Fin : 31/03/2019

3 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE LORRAINE

Le 01/03/2019






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU VERSEMENT D’UNE PRIME
DITE « MACRON »




Entre, d’une part :

L’UTML,

Sise 53 rue Emile Bertin 54000 NANCY
Représentée par


Et, d’autre part :

Le syndicat FO

Représenté par

Le syndicat CFDT

Représenté par

Le syndicat CGT

Représenté par

















PREAMBULE :


A l’occasion de leurs négociations annuelles, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité porter une attention particulière aux salariés les moins rémunérés de l’UTML. Elles ont ainsi souhaité s’inscrire dans le dispositif ouvert par la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales », et se sont entendues sur le versement de primes dites « Macron ».
Conformément à l’instruction interministérielle du 6 février 2019 point III.1, les modalités convenues avec les organisations syndicales pour le versement celles-ci font l’objet du présent accord ad-hoc, distinct des autres thématiques de négociation.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord couvre l’ensemble des établissements de l’UTML (liste en annexe).

ARTICLE 2 : MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DITE « MACRON »

  • Salariés bénéficiaires :
Sont bénéficiaires de cette prime tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail :
  • Inscrits à l’effectif au 31 décembre 2018
  • Et satisfaisant aux conditions cumulatives ci-dessous énoncées.

  • Conditions d’attribution et montant :
La prime concerne les salariés dont le salaire annuel brut de référence 2018, défini ci-après, est inférieur ou égal à 25 000€, selon les modalités suivantes :
  • Pour les salariés ayant perçu en 2018 un salaire annuel brut de référence inférieur ou égal à 22 000 € : ils percevront une prime de 200 € pour un temps plein.
  • Pour les salariés ayant perçu en 2018 un salaire annuel brut de référence compris entre 22 001€ et 25 000 €: ils percevront une prime de 150 € pour un temps plein.
Il est précisé que cette prime n’étant pas soumise à charges sociales ni à impôt, les montants précités correspondent aux sommes nettes qui seront versées.



  • Salaire annuel de référence :

  • Le salaire de référence pris en considération est le salaire annuel brut de l’année 2018 et comprend :
- les éléments conventionnels de rémunération : RMAG, indemnité de transposition, choix, expérience professionnelle acquise et progression garantie, majorations conventionnelles,
- le complément différentiel pour atteindre le smic,
- la rubrique « négociation salariale »,
- les éléments variables de paie contractuels tels que les primes sur chiffre d’affaires ou sur marge, et les primes sur objectifs,
- la prime de sujétion ssiad,
- la prime référent alzheimer et asg
- les avantages en nature,
- l’intégralité des éléments de salaire des chirurgiens-dentistes.
Il est apprécié en équivalent temps plein annuel et après reconstitution du salaire si des évènements exceptionnels (suspension du contrat de travail par exemple) sont venus le minorer.
  • Sont exclus du salaire de référence : tous les autres éléments de salaire notamment l’indemnité de congés payés, les indemnités de dimanche et jours fériés, les primes d’astreintes, les primes exceptionnelles, indemnités de précarité.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proratisé au temps de travail contractuel en vigueur au 31 décembre 2018.
Pour information le coût de cette mesure est estimé à environ 20 300€.
  • Date de versement :

La prime sera versée avec le salaire du mois de mars, et au plus tard le 31 mars 2019.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera donc en vigueur rétroactivement au 31 décembre 2018 et prendra fin le 31 mars 2019.

Il cessera automatiquement de produire effet au 31 mars 2019, sans se transformer en accord à durée indéterminée.


ARTICLE 4 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.


ARTICLE 5 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Nancy, le 1er mars 2019


Pour l’UTML 

Directrice Générale

Pour le syndicat FO

Déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

Déléguée syndicale




Pour le syndicat CGT

Délégué syndical

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