Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE OCCITANIE

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société MUTUALITE FRANCAISE OCCITANIE

Le 02/01/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES

La Mutualité Française Occitanie

Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, soumise au code de la mutualité,
Dont le siège se trouve Résidence Electra - Bâtiment A - 1er étage, 934, avenue du Mas d’Argelliers à MONTPELLIER (34000), représentée par M…., en qualité de Directrice, dument habilitée à l’effet du présent,


ET



M…., déléguée du personnel titulaire

M…, déléguée du personnel suppléante remplaçant la déléguée du personnel titulaire


APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Avec effet au 1er janvier 2017 et après information et consultation de leur personnel et des membres élus du personnel, puis de la décision de leurs Assemblées générales respectives, la Mutualité Française Midi-Pyrénées et la Mutualité Française Languedoc Roussillon, ont décidé de conduire une opération de fusion par absorption.

La Mutualité Française Languedoc Roussillon a absorbé la Mutualité Française Midi-Pyrénées pour constituer la nouvelle entité MUTUALITE FRANCAISE OCCITANIE, dont le siège a été fixé à l’adresse indiquée entête du présent accord.

A la date d’effet de cette fusion, soit à compter du 1er janvier 2017, les contrats de travail des salariés de la Mutualité Française Midi-Pyrénées ont été transférés au sein de la Mutualité Française Languedoc Roussillon, dénommée MUTUALITE FRANCAISE OCCITANIE, par l’effet des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail.

Dans un souci d’harmonisation du statut collectif, après consultations des délégués du personnel, la Mutualité Française Occitanie a par courrier daté du 16 Janvier adressé à chaque salarié, procédé à la dénonciation des usages, avantages unilatéraux et pratiques suivies dans les 2 entités préexistantes.

Elle a concomitamment engagé des négociations afin d’aboutir à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.

C’est dans ces conditions que les parties se sont accordées sur les dispositions du présent accord collectif d’entreprise s’agissant de la durée du travail en application de l’article L.2232-23-1 II du Code du travail.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 1 - Champ d’application


Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Mutualité Française Occitanie.


ARTICLE 2 – Répartition du temps de travail sur l’année

Afin de répondre aux besoins de fonctionnement des services et aux aspirations du personnel, les parties conviennent de la mise en place d’une répartition du temps de travail sur l’année sur la base d’une durée de travail de 35 heures par semaine en moyenne se traduisant par un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif et l’octroi de jours de repos (dits jours RTT) afin de ramener la durée effective de travail au niveau de la durée légale de travail applicable.

2.1. - Durée de travail applicable


Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à 3121-44 du Code du Travail, la durée du travail est appréciée, y compris pour les salariés à temps partiel, sur une année allant du 1er janvier au 31 décembre.

La répartition du temps de travail sur cette période de référence est applicable à l’ensemble des salariés.

La durée annuelle de travail applicable à un salarié à temps complet correspond à 35 heures par semaine en moyenne, soit 1.607 heures de travail effectif sur 12 mois pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité

Cette durée annuelle de référence est diminuée du nombre de jours éventuels de congés supplémentaires pour ancienneté à raison de 7 heures par jour pour un salarié à temps complet (et au prorata de la durée contractuelle de travail pour un salarié à temps partiel).

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail.

Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte notamment pour la détermination des droits du salarié au titre des jours de repos dits RTT ou pour le décompte du temps de travail.

Sur la période annuelle de référence, les salariés non cadres autonomes travaillent 37 heures en moyenne par semaine et bénéficient en contrepartie d’au plus 12 jours de repos, dits jours RTT, afin de ramener leur durée de travail sur la période à 35 heures en moyenne sur l’année.

Le personnel à temps partiel se verra appliquer les mêmes règles au prorata de sa durée contractuelle de travail.


2.2. - Répartition de la durée de travail et horaires de travail


La durée de travail est programmée par la Direction sur la base de 37 heures de travail effectif en moyenne par semaine.

La Direction se réserve la possibilité de mettre en place un dispositif d’horaires variables intégrant une obligation de travail effectif de 37 heures en moyenne par semaine, calculé sur la période mensuelle.

Les jours de repos dits jours RTT doivent être pris à raison d’un jour par mois après accord de la hiérarchie sous réserve de satisfaire aux besoins de fonctionnement de chaque service

Chaque salarié fait part à la Direction de son souhait pour la prise des jours de repos dits RTT dans un délai d’au moins 15 jours à l’avance.

La Direction informe le salarié de sa décision dans un délai d’une semaine à compter de la demande.


2.3. - Heures supplémentaires



Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail applicable sur la période de référence.

Les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel et nécessitent une demande expresse de la Direction. Elles seront majorées selon les règles en vigueur et donneront lieu prioritairement à du repos.


2.4. - Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle applicable calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires ont un caractère exceptionnel et nécessitent une demande expresse de la Direction. Elles sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.


2.5. - Lissage de la rémunération


Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.


2.6 –Prise en compte des absences


Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux dispositions légales en vigueur.

La retenue est effectuée sur la rémunération du mois suivant le mois au cours duquel intervient l’absence.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent pas être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.


2.7 - Arrivée ou départ en cours de période


Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.


ARTICLE 3 – Forfait jours de travail sur l’année pour les cadres autonomes


3.1. Cadres concernés


Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, certains cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif de leur service

Il s’agit des cadres occupant les fonctions de directeur, directeur adjoint, responsable prévention, responsable du pôle prévention, responsable du développement en prévention, responsable du pôle communication.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
  • leurs missions ;
  • leurs responsabilités professionnelles ;
  • leurs objectifs ;
  • l’organisation de l’entreprise.

3.2 : Convention individuelle de forfait


L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci

La convention individuelle de forfait comporte notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l’année :
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

3.3 Nombre de journées de travail

3.3.1 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est l’année civile du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

3.3.2 : Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence est fixé à 210 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Exemple pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 comptant 365 jours
Nombre de samedi et de dimanche : 105
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 27
Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi : 9
Soit 224 jours ouvrés pouvant être travaillés
Soit 14 jours RTT (224 – 210)


3.3.3 : Forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 210 jours.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

3.3.4 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de la période de référence annuelle (365 ou 366 les années bissextiles) :
  • le nombre de samedis et de dimanches ;
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • 27 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • des éventuels congés supplémentaires pour ancienneté

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période annuelle de référence considérée. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

3.4 Décompte et déclaration des jours travaillés

3.4.1 : Décompte en journées de travail

La durée de travail des cadres autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

3.4..2 : Système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera au mois de mai de l’année N un document écrit au titre de son programme annuel prévisionnel au titre de la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1l. Il communiquera au cours des 7 premiers jours de de chaque mois son planning réel réalisé au titre du mois précédent.

3.4.3 : Contenu de l’auto-déclaration

L’auto-déclaration du salarié comporte :
  • le nombre et la date des journées de travail effectuées ;
  • une attestation du respect des heures de repos entre chaque journée de travail ;
  • le positionnement de journées de repos.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • congés ancienneté
  • jours fériés chômés ;
  • jours de repos liés au forfait

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
  • de la répartition de son temps de travail ;
  • de la charge de travail ;
  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.

3.4.4 : Contrôle du responsable hiérarchique

Le planning prévisionnel et le planning réalisé par le salarié sont transmis au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

3.4.5 : Synthèse annuelle

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

3.5 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail


3.5.1 : Répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance de 15 jours porté à un mois lorsque la durée de l’absence est d’au moins une semaine.

3.5.2 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ;
  • et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 48 heures consécutives comprenant le dimanche sauf dérogation dans les conditions de la convention collective nationale.

Lorsque les conditions d’exercice de l’activité du cadre autonome l’imposent, il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de 48 heures de repos hebdomadaires sans que le repos hebdomadaire ne soit réduit en deçà de 35 heures consécutives.

A l’intérieur des périodes de repos, les cadres autonomes veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

3.5.3 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :
  • l’étude des décomptes déclaratifs sur les jours de travail effectués ;
  • la tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

3.6 : Entretiens périodiques


3.6.1 : Périodicité

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

3.6.2 : Objet de l’entretien

L’entretien aborde les thèmes suivants :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales des repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à :
  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

3.6.5 : Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.


3.7 : Droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte rédigée à cet effet, en date du 1er Janvier 2018, ainsi que de tout texte s’y substituant. Cette charte est annexée au règlement intérieur.

3.8 : Rémunération

Les cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

3.9 : Arrivée et départ en cours de période de référence


3.9.1 : Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 27 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :
  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Exemple de calcul :
La période de référence en vigueur : 1er juin au 31 mai
Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre.
Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 6 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés.
Le forfait retenu par l’accord est de 210 jours.
210 (forfait accord) + 27 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 245
273 jours séparent le 1er septembre du 31 mai.
Proratisation : 245 x 273/365 = 183.
Sont ensuite retranchés les 6 jours fériés.
Le forfait pour la période est alors de 177 jours.


3.9.2 : Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

3.10 : Absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».


ARTICLE 4 : Acquisition et prise des congés payés

La période d’acquisition des droits à congés payés va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et la période de prise du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+2 ; les congés pouvant être pris dès leur acquisition et devant être soldés au 31 mai de l’année N+2.

Les congés payés sont pris en jours ouvrés et sont décomptés à partir du 1er jour travaillé par le salarié jusqu’à la veille de la reprise à l’exclusion de deux jours de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés.

La période de prise du congé principal va du 1er mai au 31 octobre de l’année. Les jours de congés ne génèrent pas de droit à congé pour fractionnement quelle que soit la période à laquelle ils sont pris


ARTICLE 5 - Dénonciation des usages


Les parties confirment la dénonciation de tous les usages antérieurs existants au niveau des 2 structures à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord), et notamment l’octroi de jours d’absence, le temps de trajet, les heures de récupération en cas de dépassement de la durée normale de travail ; les jours données pour pont ; les modalités de récupération pour des manifestations particulières et les modalités de suivi et de décompte de la durée du travail


ARTICLE 6 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2018.


ARTICLE 7: Interprétation de l'accord


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés par les représentants du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


ARTICLE 8 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires chaque année au cours du premier trimestre à l’occasion d’une réunion périodique de l’instance représentative.

ARTICLE 9 : Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les cinq ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer le cas échéant des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 10 Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au plus tôt au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

ARTICLE 11 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois à compter du début de la période de référence annuelle (soit au plus tard le 30 septembre de l’année N pour une prise d’effet de la dénonciation le 1er janvier de l’année N+2).

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 12 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège social et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du siège social.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur l’intranet.


Fait à Toulouse, le 2 janvier 2018
En 5 exemplaires originaux.

Pour LA MUTUALITE FRANCAISE OCCITANIE,
Directrice




Déléguée du personnel suppléante remplaçant la déléguée du personnel titulaire




Déléguée du personnel titulaire
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