Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE

AVENANT 2 A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PREVOYANCE - COUVERTURE DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 07/02/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE

Le 07/02/2023

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PREVOYANCE – COUVERTURE FRAIS DE SANTE


Entre :

LA MUTUALITE FRANCAISE RHÔNE PAYS DE SAVOIE,

Union soumise aux dispositions du livre III du code de la mutualité,
Dont le siège social est situé au Palais de la Mutualité,
Place Antonin Jutard, dans le 3ème arrondissement de Lyon,
Immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro 775 648 223.
Représentée par monsieur XXXXXX XXXXXXX,
Agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée l’entreprise,

D’une part,


Et :

L’organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par madame XXXXXX XXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part,



PREAMBULE


Dans le cadre des NAO 2022, les parties se sont réunies le 20 septembre 2022, afin de définir la composition de la délégation syndicale, le calendrier des réunions et les thèmes de la négociation.
Lors des différentes réunions les 11 octobre 2022, 15 novembre 2022 et le 29 novembre 2022, la Direction a transmis à la délégation syndicale les documents nécessaires afin de mener à bien les discussions sur les thèmes évoqués et la délégation syndicale a pu exprimer ses revendications et la Direction a répondu aux demandes et fait des propositions.

Les discussions se sont poursuivies les 6 puis 24 janvier 2023, date à laquelle les parties se sont rapprochées pour conclure le présent avenant n°2 à l’accord collectif portant sur la prévoyance – couverture frais de santé du 10 novembre 2020.

Il se substitue intégralement aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise portant sur la prévoyance – couverture frais de santé du 10 novembre 2020 et à l’avenant audit accord collectif du 17 décembre 2021 qu’il modifie (à savoir aux articles 5 et 7 de l’accord du 10 novembre 2020 et l’article 2 de l’avenant du 17 décembre 2021), les autres dispositions desdits textes, non modifiées par le présent avenant, restant en vigueur.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des établissements de la Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie et à l’ensemble des salariés de la Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie.

ARTICLE 2 : COTISATIONS

2.1. Taux, assiette et répartition des cotisations


Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Salariés et enfants ».

A titre informatif, au 1er janvier 2023, les cotisations servant au financement du contrat collectif de protection sociale complémentaire de remboursement de frais de santé s’élèvent à :

Salariés et enfants : 2,732 % du PMSS *
Conjoint (adhésion facultative) : 2,02 % du PMSS*
(*Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale dont la valeur au 1er janvier 2023 s’élève à 3.666 €).

Sauf cas de dispense visés à l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise du 10 novembre 2020 et dûment justifiés, les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation et ont l’obligation d’informer l’entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

A compter du 1er janvier 2023, les cotisations servant au financement du dispositif de remboursement de Frais de santé sont prises en charge par l’Employeur et les Salariés dépendant du régime général de Sécurité sociale dans les conditions suivantes :

Catégorie de cotisants
Part patronale sur le montant de la cotisation globale
Part salariale sur le montant de la cotisation globale
Salariés et enfants
66%
34%
Conjoints
(affiliation facultative)
-
100%

Les salariés ont la faculté d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint, tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information (adhésion facultative). Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire, afférente à cette couverture.

2.2. Evolution ultérieure des cotisations


Les cotisations sont indexées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, lequel est réévalué au début de chaque année civile.

Elles peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et règlementaires.

Les parties sont convenues que toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 2.2. du présent avenant.

Les évolutions ultérieures de cotisations ne feront en conséquence pas l’objet d’une révision de l’accord collectif d’entreprise ou du présent avenant.

ARTICLE 3 : CAS DES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

3.1. Cas où la période de suspension du contrat de travail est indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur, à savoir :

- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

- ou d’un revenu de remplacement versé par l’entreprise, ce dernier cas concernant notamment :

  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
  • toute période de congé rémunérée par l’entreprise.

Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution identique et dans les mêmes conditions, à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, selon les règles prévues par le régime.





3.2. Cas où la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée

Dans les situations de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation par l’employeur, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des garanties frais de santé pour les salariés concernés, sauf si ceux-ci souhaitent conserver cette couverture. Dans cette hypothèse, les salariés devront formuler une demande par écrit à cette fin dans le mois qui précède la suspension du contrat de travail auprès du service Ressources humaines et devront régler directement auprès de l’organisme assureur l’intégralité des cotisations (part patronale et part salariale, sans aucune participation de l’employeur).



ARTICLE 4 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent avenant les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre sa mise en application.

Chaque partie pourra prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’AVENANT, ENTREE EN VIGUEUR, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 6 : PUBLICITE


Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions légales.


Fait à Lyon, le 7 Février 2023


Pour la Mutualité Française Rhône - Pays de Savoie

Monsieur XXXXXX XXXXXXX
Directeur Général



Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Madame XXXXXX XXXXXXX
Déléguée syndicale


Mise à jour : 2023-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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