ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2025
Entre les soussignés :
La Mutualité française Sud Rhône-Alpes dont le siège social est situé Z.A Le Lac – Quartier Chamaras – 07002 PRIVAS Cedex, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Territorial,
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
le syndicat CGT, représenté par Mesdames XXX, XXX et XXX en leur qualité de déléguées syndicales,
le syndicat CFDT, représenté par Mesdames XXX et XXX, et XXX, en leur qualité de délégués syndicaux,
d’autre part,
Il est convenu le présent accord collectif d’entreprise ayant trait à la journée de solidarité.
ARTICLE 1 – CONTEXTE
Le présent accord est établi suite à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 qui a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d’une contribution patronale correspondant à 0,3 % de la masse salariale brute.
Le présent accord prend en compte la circulaire DRT n°14 du 22 novembre 2005 sur le même sujet qui précise les souplesses concernant notamment les modalités de fractionnement de la journée de solidarité.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS
Le temps de travail effectué par un salarié à temps plein au titre de la journée de solidarité est de 7 heures, et il est proratisé pour un salarié travaillant à temps partiel :
4/5ème temps : 5,60 heures soit 5 heures 36 minutes 3/4 temps : 5,25 heures soit 5 heures 15 minutes mi-temps : 3,50 heures soit 3 heures 30 minutes
ARTICLE 3 – MODALITE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
3.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique pour l’ensemble du personnel de la Mutualité française Sud Rhône-Alpes, quel que soit son secteur d’activité à l’exclusion des personnels en forfait jours pour lesquels la journée de solidarité est incluse. Les salariés nouvellement embauchés pourront être dispensés de l’exécution de la journée de solidarité sous réserve de justifier de l’exécution de celle-ci au titre de l’année 2025 chez leur précédent employeur.
3.2. Définition de la journée de solidarité
La journée de solidarité sera effectuée sur la prise en considération de temps de récupération. Elle pourra donc être fractionnée sous la forme de périodes d’au minimum 15 minutes.
Sont considérés comme temps de solidarité : le temps de travail habituel, les interventions auprès de bénéficiaires, le temps de réunion de service, le temps de réunion de droit d’expression, le temps de délégation, le temps de récupération de férié, le temps de récupération de sujétion (personnel garde de nuit), le temps des formations obligatoires (incendie, secouriste au travail, habilitations électriques …).
Le lundi de pentecôte, à savoir le 09 juin 2025, est considéré comme jour férié mais peut naturellement être travaillé.
3.3. Comptabilisation de la journée de solidarité
Pour les personnels du SAAD, les temps supplémentaires effectués, tels que définis à l’article 3.2, au titre de l’effort de solidarité devront être inscrits au planning en tant que tel. Si, à l’issue de la période, un salarié n’a pas effectué son effort de solidarité, les heures pourront être imputées sur le compteur de modulation si celui-ci présente un solde positif, dans le cas contraire le temps manquant sera imputé sur son compteur et sa situation devra être régularisée avant le 31 décembre 2025.
Un document spécifique, indiquant les jours et le temps de travail effectués au titre de l’effort de solidarité, devra être renseigné par le responsable. Une copie du décompte pourra être fournie aux salariés qui en font la demande auprès de leur responsable. Par ailleurs, le salarié qui le souhaite pourra demander un suivi individualisé qui devra faire l’objet de sa signature à chaque alimentation (utilisation de l’annexe 1 du présent accord).
Chaque dépassement d’au moins 15 minutes pourra être inscrit au profit de la comptabilisation du temps de solidarité. Il devra systématiquement être validé par le responsable d’unité ou toute personne qui aura reçu délégation pour effectuer cette validation.
Si, à l’issue de la période, un salarié n’a pas effectué son effort de solidarité, des temps d’intervention supplémentaires seront ajoutés au planning ou une récupération de férié proratisée sera supprimée pour les salariés en convention CCN 51 Fehap.
ARTICLE 4 – DUREE - FORMALITES
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à savoir l’année 2025.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2025 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans les 3 mois qui précèdent cette date, la Mutualité française Sud Rhône-Alpes et les organisations syndicales représentatives pourront se rencontrer afin de faire un bilan et envisager une reconduction de l’accord par l’ouverture d’une négociation.
ARTICLE 5 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 6 : REVISION
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : COMMUNICATION
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et celles disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
ARTICLE 8 : DÉPÔT
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aubenas.
ARTICLE 9 : PUBLICATION
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
ARTICLE 10 : ACTION EN NULLITÉ
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise,
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Valence, en 7 exemplaires, le 18 juillet 2025
Pour la Mutualité française Sud Rhône-Alpes Le Directeur, XXX
Pour la CGT XXXXXX
XXX
Pour la CFDT XXXXXX
XXX
Annexe 1 : Journée de solidarité
Annexe 1 : Journée de solidarité
Année :
Temps de travail hebdomadaire :
Nom et Prénom du salarié :
Nombre d'heures dues au titre de la journée de solidarité :
Date
Temps comptabilisé pour la journée de solidarité
Temps restant à effectuer
Signature du salarié (valant accord sur le temps comptabilisé)