Accord d'entreprise MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE

avenant 1 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 22 décembre 2009

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE

Le 03/04/2019






avenant 1 à l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 22 décembre 2009


Le présent avenant est conclu entre, d’une part :

- L'UES Auvergne, située 16 rue Jean Claret à CLERMONT-FERRAND représentée par son Directeur Général

et d’autre part,

- le syndicat CFDT, représenté par
- le syndicat FO, représenté par
- le syndicat SNEEMA CFE-CGC, représenté par

Préambule

Afin d’être en conformité avec les dispositions conventionnelles, il a été décidé de modifier la période de consommation des congés payés du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Aussi, il apparait nécessaire de réviser le présent accord afin d’adapter ses dispositions avec l’application de cette nouvelle période de consommation des congés payés.
Les parties signataires ont donc décidé de modifier les dispositions suivantes :

Article 1 : dispositions modifiées

Article 4 
Les termes « au 1er avril » sont annulés et remplacés par « au 1er mars ». Les termes « le 1er juin » sont annulés et remplacés par « le 1er mai ».
Article 6 
Les termes « au 31 mai » sont annulés et remplacés par « 30 avril ».
Article 7
Les dispositions de l’article 7 sont annulées et remplacées par « La période de consommation des congés payés et des jours RTT est fixée du 1er mai de l’année N et 30 avril de l’année N+1. »
L’article 10 est supprimé.

Article 2 : Dispositions transitoires

Les congés non consommés au 30 avril 2019 pour la période de consommation du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 pourront être reportés sur la période de consommation 1er mai 2019 au 30 avril 2020.
Article 3 : entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er mai 2019.
Conformément à l’article L2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant de révision à un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes.

CLERMONT FERRAND, le 3 avril 2019


Pour l’UES Auvergne

Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat FO


Pour le syndicat SNEEMA CFE-CGC



Mise à jour : 2019-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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