Accord d'entreprise MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE

Accord relatif à la mise en place de la Commission Qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2025

45 accords de la société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE

Le 20/11/2019




Accord d’entreprise a la mise en place de la commission Qualité de Vie au Travail


Le présent accord est conclu entre, d’une part :

- L'UES Auvergne, située 16 rue Jean Claret à CLERMONT-FERRAND représentée par son Directeur Général,

et d’autre part,

  • le syndicat CFDT, représenté par
  • le syndicat FO, représenté par
  • le syndicat SNEEMA CFE-CGC, représenté par

Préambule

L’accord national de méthode du 4 juillet 2017 relatif à la Qualité de Vie au Travail (QVT) substitue à la commission locale de prévention des risques psychosociaux et crée une commission locale QVT.
L’accord collectif conclu le 3 mai 2011 portant sur l’organisation et aux moyens de la commission risques psychosociaux a été dénoncé le 12 juin 2019.
Ce nouvel accord met en place la Commission locale QVT en déclinant l’accord national de méthode.

Article 1. Composition

La Commission QVT est composée :
  • du Directeur Général,
  • du Médecin du Travail,
  • d’un Conseiller en Prévention,
  • d’un membre du service RH,
  • d’un membre du service Communication,
  • d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,
  • des deux référents « Lutte contre le harcèlement ».

Article 2. Rôle de la Commission QVT

La Commission QVT est un lieu d’échanges et de débats sur les questions en lien avec la Qualité de Vie au Travail.
Elle se réunit à minima deux fois par an.
Elle est chargée de préparer les travaux qui seront présentés en réunion du CSE.
Son rôle est de formuler des recommandations et préconisations en matière de QVT. Elle prépare le plan d’action QVT pluriannuel, plan éventuellement décliné en actions annuelles.

Article 3. Fonctionnement de la Commission QVT

Les réunions de la Commission QVT sont programmées par la Direction. Ces réunions sont considérées comme du temps de travail.

Article 4 : Clause de révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Article 5 : Clause suspensive

Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur, mais un accord comportant comme conditions suspensives, l'agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Article 6 : Durée de cet accord
Le présent accord prendra effet au jour de son agrément. Il est conclu pour une durée de 5 ans.

Un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés auprès de l'Unité Territoriale du Puy-de-Dôme de La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes. 

CLERMONT-FERRAND, le 20 NOVEMBRE 2019




Pour l’UES Auvergne

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat SNEEMA CFE-CGC
Pour le syndicat FO


Mise à jour : 2019-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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