Accord d'entreprise MUTUELLE D'ACTION SOCIALE ALPES DU SUD

Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MUTUELLE D'ACTION SOCIALE ALPES DU SUD

Le 01/03/2019


Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi du 24 décembre 2018)


Entre les soussignés :
L’Unité Economique et Sociale, Mutuelle de France Alpes du Sud et Mutuelle d’Action Sociale Alpes du Sud, représentée par , Directrice.
ET
Le syndicat CGT représenté par , Déléguée Syndicale,

Le syndicat Force Ouvrière représenté par , Délégué syndical.

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet


La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise Mutuelle de France Alpes du Sud et Mutuelle d’Action Sociale Alpes du Sud, représentée par , Directrice.

Article 2 : Salariés bénéficiaires


Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 relevant de la CCN Mutualité et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail (53945,99 €).



Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 percevront une prime exceptionnelle dont le montant sera déterminé au regard de leur niveau de rémunération les conditions suivantes :
  • Les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 31 000 euros percevront une prime d’un montant de 500 euros ;
  • Les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 se situe entre 31 000 euros et 53 945 euros percevront une prime d’un montant de 300 euros ;
La prime sera de 300 ou 500 euros (selon les cas) pour un salarié à temps complet présent toute l’année 2018.
Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures.
Sont considérés spécifiquement par la loi du 24 décembre 2018 comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
De même, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (exemples : heures de délégation, formation à l’initiative de l’employeur …) sont considérées comme du temps de présence.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 ou absent pour un autre motif que ceux visés ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée avec le salaire du mois de mars 2019.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 05 mars 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.


Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 14 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Fait à Sisteron, le 1er mars 2019
En 3 exemplaires originaux

Pour l’U.E.S. MF Alpes du Sud/MAS 04-05 Pour le syndicat CGT


Pour le syndicat Force Ouvrière
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