La Mutuelle du Ministère de la Justice, société mutualiste dont le siège social est situé 53 rue de Rivoli à Paris (75001) dont le numéro de SIRET est 77565752100099, représentée par X agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la MMJ », d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentées au sein de la MMJ, à savoir :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par X en qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat Force Ouvrière (FO) représenté par X en qualité de Délégué Syndical,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et à la durée du travail au sein de la MMJ.
Préambule
Le présent accord a pour effet d’attribuer le versement d’une subvention exceptionnelle au comité social et économique (CSE) pour l’année 2024.
En effet, les comptes relatifs au financement des activités sociales et culturelles (ASC) de la MMJ ont été présentés lors du CSE du 11 janvier 2024. Un déficit de 18.000 euros a été constaté. À la suite de cette réunion, une demande d’aide exceptionnelle a été formulée par mail par les représentants du personnel le 19 janvier 2024.
Dans ce cadre, la direction de la MMJ a accepté, à titre tout à fait exceptionnel, de verser une subvention unique et exceptionnelle au CSE pour couvrir le déficit constaté. En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Montant et date de versement de la subvention exceptionnelleLa direction convient d’accorder une subvention exceptionnelle d’un montant de 20.000 euros (vingt mille euros) qui sera exclusivement dédiée au budget relatif à l’organisation des activités sociales et culturelles (ASC) de la MMJ.
Cette dernière sera versée dans les deux semaines qui suivent la signature du présent accord.
Article 2 : Caractère exceptionnel de la subvention
Il est entendu entre les parties que cette subvention est exceptionnelle et n’engage pas l’employeur au titre des années suivantes.
Elle correspond à une situation extraordinaire et elle est par nature temporaire. Elle n’est accordée qu’au titre de l’année 2024 et ne saurait pas, à ce titre, faire l’objet d’un versement pour les années à venir. Le détail des moyens financiers accordés au CSE demeurera celui prévu par les articles 9 (pour la subvention de fonctionnement) et 10 (pour le budget des œuvres sociales et culturelles) du Règlement Intérieur du CSE conclu le 13 avril 2023.
Article 3 : Date d’effet et durée
Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin lors de la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu à savoir le versement de la subvention exceptionnelle mentionnée ci-dessus.
Ces dispositions s’appliquent à compter de la signature du présent accord.
Article 4 : Entrée en vigueur de l’avenant
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232–12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord est conditionné :
À sa signature par l’employeur ou son représentant ; et
À sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Économique.
Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L 2232–12 du Code du travail (consultation des salariés, si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives, ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Économique). Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la DRIETS et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Article 5 : Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
À l’issue de la période par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires, s’ils n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires. Le plus rapidement et, au plus tard, dans un délai d’un mois, suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiqué ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ces conditions de négociation. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord et seront opposables aux signataires de ce dernier. Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur, jusqu’à l’entrée en vigueur, des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 6 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera, le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé, avec avis de réception ou pas remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes, du lieu de sa conclusion. Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception, daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Un exemplaire original sera établi est remis à chaque partie. Fait à Paris, le 25 janvier 2024
La MMJ
Représentée par X En qualité de Directeur général
Les organisations syndicales représentatives :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)