Accord d'entreprise MUTUELLE ENTRAIN
Accord d'entreprise dans le cadre de la négoiation annuelle obligatoire 2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
15 accords de la société MUTUELLE ENTRAIN
Le 25/04/2019
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Couverture complémentaire santé - maladie
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Couverture complémentaire santé - maladie
Accord d’entreprise dans le cadre
De la Négociation Annuelle Obligatoire 2019
EntreMutuelle Entrain représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur général,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par, délégué syndical,
Préambule :
La Direction, représentée par, Directeur Général, assisté de, Responsable Département Ressources Humaines et, Délégué Syndical, assistée de membre élu de la Délégation Unique du Personnel, se sont réunis dans le cadre de réunions afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire selon les dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-17 du Code du travail.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Mesures adoptées dans le cadre de la négociation obligatoire
Il est convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoires de l’année 2019 les mesures suivantes sur les salaires effectifs :Augmentation collective d’entreprise de 1.9 % pour l’ensemble des collaborateurs ; cette augmentation s’appliquant sur l’ensemble des éléments de salaires bruts, incluant la revalorisation différenciée 2019 des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties (RMAG).
De plus, afin de relever plus sensiblement les rémunérations les plus basses, un seuil minimum d’augmentation de 2.5 % du montant de la RMAG pour l’année 2019 dans chaque catégorie (E1, E2, E3, E4, T1, T2, C1/D, C2, C3 et C4) est garanti.
Extension de garantie du contrat Frais de santé au 1er juillet 2019, sans impact financier sur la cotisation.
Article 2 – Durée, dénonciation révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Au terme de cette durée d’application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
En application de l’article L.2242-12 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord sera renégocié à l’issue d’une période d’un an.
Article 3 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.Article 4 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.Fait à Marseille, le 25 avril 2019
La Mutuelle Entrain,L’organisation syndicale
Mise à jour : 2019-08-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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