Accord d'entreprise MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC

Accord sur l'aménagement de la journée de solidarité 2019

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 28/06/2019

21 accords de la société MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC

Le 31/01/2019





ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ EN 2019



Le présent accord est conclu entre la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, sise au 159 avenue Achille Peretti - 92577 Neuilly sur Seine cedex, représentée par :

Secrétaire Générale,

d’une part,
Et :

Les organisations syndicales de la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, représentées par :


Délégué syndical CFDT
Délégué syndical CGT-FO
Délégué syndical CFE-CGC


d’autre part.

Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Carac quelle que soit sa localisation.

Les parties s’accordent à fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2019.


Article 2. PRINCIPE

Les heures de travail à effectuer au titre de la journée de solidarité sont d’une durée de 7h pour les salariés à temps complet.

Ces heures sont proportionnellement réduites pour les temps partiels.

La journée de solidarité n’étant pas préfixée, les partenaires sociaux retiennent que sa réalisation s’opèrera en 2019 soit par :

  • le fractionnement des 7h par un étalement sur la période du 1er février 2019 au28 juin 2019.
  • la prise d’une journée de RTT.
Il est précisé qu’une journée de R.T.T. correspondant à 7h45, 45 minutes seront créditées, au 28 juin 2019, sur le compteur horaire des personnes ayant opté pour la prise d’une journée R.T.T.


Article 3. MODALITES DE FRACTIONNEMENT

3.1 Siège

La journée de solidarité devra être effectuée sur la période du

1er février 2019 au28 juin 2019, par un temps de travail supplémentaire de 7 heures fractionnées sur ladite période.


Le fractionnement s’inscrit obligatoirement dans le cadre de la réglementation en matière de temps de travail et se doit de respecter les dispositions réglementaires.

Les 7 heures, une fois accomplies, seront bloquées dans un compteur « lundi de pentecôte ».

Au terme de la période, soit le 28 juin 2019, si la totalité des heures n’est pas réalisée, le salarié sera réputé avoir opté pour la prise d’une journée de RTT.


3.2 Agences


Les agences, conformément à l’accord RTT du 17 avril 2002, sont soumises à un horaire fixe. Par exception à cet accord, la pause déjeuner qui est actuellement d’une heure pourra être réduite de 4 minutes 12, entre le 1er février 2019 et le 28 juin 2019.


Les responsables hiérarchiques communiqueront au service des Ressources Humaines :
  • avant le 15 mars 2019 : les modalités choisies à savoir soit le fractionnement des 7h soit la prise d’une journée de RTT.


  • chaque fin de mois : l’état des heures effectuées par chacun de leurs collaborateurs au titre de la journée de solidarité

3.3 Gardien(ne)s d’immeubles


La pause déjeuner des gardiens(ne)s d’immeubles est diminuée de

20 minutes entre le 1er mars 2019 et le 29 mars 2019. Ainsi les loges fermeront de 11h50 à 15h00. Les salariés indiqueront au service des Ressources Humaines, début avril 2019 le nombre d’heures effectivement réalisées au titre de la journée de Solidarité.

Article 4. SALARIES AYANT DEJA EFFECTUE UNE JOURNEE DE SOLIDARITE

Les salariés ayant changé d’employeur et ayant déjà effectué une journée de solidarité devront informer leur Responsable hiérarchique et transmettre le justificatif de leur ancien employeur au Service des Ressources Humaines.

Article 5. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet au 1er février 2019 pour une période de cinq mois soit jusqu’au 28 juin 2019 inclus.

A l’issue de cette période, le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets.


Article 6. DISPOSITIONS FINALES

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de la Mutuelle Carac.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.



Fait en 7 exemplaires à Neuilly-sur-Seine, le 31 janvier 2019




Délégué syndical CFDTEmbedded Image
Délégué syndical CFDT
Secrétaire GénéraleEmbedded Image
Secrétaire Générale



Délégué syndical CGT-FO
Délégué syndical CGT-FO





Délégué syndical CFE-CGC
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