Accord d'entreprise MUTUELLE INTEGRANCE

ACCORD RELATIF AUX MESURES PRISES EN MATIERE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

14 accords de la société MUTUELLE INTEGRANCE

Le 14/12/2022


ACCORD RELATIF AUX MESURES PRISES EN MATIERE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :


D’une part,


La Mutuelle INTEGRANCE, représentée par le Directeur général, Monsieur …………..,

Et

D’autre part,


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle :

Monsieur le Délégué syndical, ………….., représentant le syndicat CFDT,
Madame la Déléguée syndicale, ………….., représentant le syndicat CFE-CGC,
Monsieur le Délégué syndical, ………….., représentant le syndicat UNSA.

Il a été conclu le présent Accord.


Préambule

Le gouvernement a adopté une série de mesures au sein de la Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de la Loi de finances rectificative 2022, constitutives du paquet « pouvoir d’achat ».

Ces mesures doivent permettre de soutenir le pouvoir d’achat des Français face à la hausse de l’inflation, fortement liée notamment aux conséquences de la guerre en Ukraine et de l’augmentation du prix de l’énergie.

Certaines de ces mesures ont pour but de soutenir le pouvoir d’achat des salariés.

Il est rappelé que dans le cadre des précédentes Lois relatives au pouvoir d’achat, plusieurs mesures avaient déjà été mises en place au sein de la Mutuelle Intégrance :
  • Versement en 2022 d’une prime exceptionnelle de pourvoir d’achat (PEPA) dite « prime Macron » de 500 € net (exonérée de cotisations sociales, de CSG/CRDS et d’impôts sur le revenu) pour l’ensemble des salariés dont la rémunération ne dépassait pas 57 712,32 € (3 SMIC) soit 132 salariés ;
  • Signature d’un Accord d’entreprise le 13/10/2022, autorisant les salariés à débloquer de manière exceptionnelle leur épargne salariale pour 2022.

Des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux à la fin de l’année 2022 pour échanger sur les nouvelles opportunités offertes par le paquet « pouvoir d’achat » et qui pour mémoire sont les suivantes :
  • La prime PEPA qui est remplacée par la

    prime de partage de la valeur (PPV) ;

  • Les aides à la mobilité :
  • Forfait mobilité durable

  • Financement employeur entre 50% et 75% des

    transports en commun

  • Co-voiturage

  • Prise en charge des frais fixes d’admission (droits d’entrée) au

    Restaurant Inter-Entreprises (RIE) du NEW WAVE ;

  • Le versement d’un

    supplément d’intéressement ;

  • L’évolution de la valeur du

    titre restaurant et des modalités de financement par l’employeur ;

  • Les niveaux de remboursements de

    frais professionnels.


Après négociation, certaines mesures ont été évaluées comme prioritaires. Elles font l’objet des arbitrages et moyens importants décidés ci-après.


Article 01 – Versement d’une prime de partage de la valeur (PPV)


Par le présent Accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

  • Le montant de la prime PPV versée est de

    1 500 € net de cotisations sociales, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu.


Elle représente le triple de la prime PEPA versée en 2022.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

La prime PPV sera

versée le 31 janvier 2023 en un paiement unique avec le virement du salaire de janvier 2023. Le montant de la prime est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.


  • La prime de partage de la valeur (PPV) est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Être titulaire d'un contrat de travail en cours (CDI, CDD, alternance) à la date du versement de la prime soit à la date du

    31 janvier 2023 ;

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime (1er janvier 2022 au 31 décembre 2022), une rémunération brute totale inférieure à

    59 231.91 € (3 SMIC). Les salariés dont la rémunération excède ce plafond recevront quant à eux, à titre exceptionnel et dans le cadre du présent Accord, une aide au pouvoir d’achat qui sera intégralement soumise, à cotisations sociales, à CSG/CRDS et à impôt sur le revenu.


  • La prime de partage de la valeur (PPV) est

    proratisée en fonction de la durée du travail prévue au contrat et en fonction de la présence effective continue ou non durant les 12 mois précédant son versement (1er janvier 2022 au 31 décembre 2022).

  • Le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel. A titre d’exemples :
  • Temps partiel à 50% représente 50% de la prime soit 750 € net ;
  • Temps partiel à 80% représente 80% de la prime soit 1200 € net.
  • Le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Seront bien évidemment prises en compte comme temps de présence, les absences légalement assimilées à des périodes de présence effective.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs intérimaires mis à la disposition de la Mutuelle Intégrance et qui seraient encore présents à la date de versement de la prime, bénéficieraient également de la prime de partage de la valeur, selon les conditions prévues par le présent Accord. Cette prime serait versée par l'entreprise de travail temporaire à laquelle l’Accord sera communiqué sans délai, dès son dépôt.



Article 02 – Augmentation de la valeur faciale du titre restaurant et du taux de financement par l’employeur


La Mutuelle Intégrance a mis en place pour le déjeuner de ses salariés, des titres restaurant dont la valeur faciale et le taux de participation à leur financement ont été fixés en NAO signée le 13/04/2022.

Pour rappel :
  • Valeur faciale de 10 € par repas ;
  • Taux de financement :
  • De l’employeur augmenté de 50% à 56,9% (maximum URSSAF autorisé est de 60% dans la limite de 5,92€)
  • Du salarié diminué de 50% à 43,1%.

Après échanges et débats, les parties sont convenues de porter la :
  • Valeur faciale

    du titre restaurant à 11 € par repas ;

  • Taux de financement :
  • De l’employeur augmente jusqu’au plafond d’exonérations URSSAF (selon le PLFSS 2023 il devrait être de 6,50 €).

  • Du salarié diminue jusqu’au plancher d’exonérations URSSAF (il serait alors de 4,50 €).

Cette mesure sera effective à compter du

1er janvier 2023.



Article 03 – Financement des frais fixes d’admission (droits d’entrée) au Restaurant Inter-Entreprise (RIE) accessible à l’ensemble des salariés présents au NEW WAVE


Un restaurant inter-entreprises (RIE) est mis à disposition de l’ensemble des salariés présents quotidiennement ou temporairement dans le bâtiment NEW WAVE de Paris 20, nouvelle adresse du siège de la Mutuelle Intégrance.

Le RIE est ouvert de 11H45 à 14H00 (dernier convive entré).

Il peut être réglé par :
  • Badge
  • Titre restaurant papier ou dématérialisé (carte SWILE)
  • Carte bleue
  • Espèces
  • Chèques

En contrepartie des prestations de restauration fournies par le Prestataire, le prix du repas à régler inclue cumulativement les deux parties ci-après :

  • Une part « 

    denrées » qui varie en fonction des denrées et boissons consommées. Les frais liés aux denrées consommées représentent en moyenne entre 6 € et 6,50 € (plat + dessert + boisson).


  • Une part « fixe » de

    frais d’admission (droits d’entrée) constituée des frais de personnel y compris encadrement, des frais d’exploitation, contribution éco-territoriale, frais de structure et rémunération. Cette part fixe est un forfait par repas. Les frais d’admission par repas s’élèvent au moment de la signature du présent Accord à 6,16€.


Le coût total moyen d’un repas, frais d’admission compris, se situe donc entre 12 € et 13€.

Les parties prennent acte qu’il est de l’intérêt mutuel des salariés et de l’employeur, que le RIE soit utilisé le plus souvent possible, car :
  • Non seulement une partie du coût du RIE pèse dans les charges locatives de la Mutuelle et donc sur ses frais de gestion, que les salariés s’y restaurent ou non ;
  • Le RIE n’est « rentable » que s’il couvre un minimum journalier de 150 couverts servis sinon les entreprises locataires doivent verser les mois où ce minimum n’est pas atteint, un complément de charges ;
  • L’offre de service bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix.

Après échanges et débats, les parties ayant la volonté de rendre le RIE attractif avec un reste à charge pour le salarié, nul ou proche de zéro €, sont convenues d’une participation partielle de la Mutuelle au frais d’admission (droits d’entrée) à hauteur de

2 € par repas.


Les droits d’entrée représentant la valeur des dépenses d’investissement, de gestion et de fonctionnement des restaurants que chaque entreprise supporterait directement si elle servait des repas à son personnel dans ses propres locaux, la participation partielle prévue ci-dessus, n’a pas à être considérée comme un avantage en nature au regard de la législation fiscale et n’est donc pas soumise à cotisations sociales aussi bien pour les salariés que pour la Mutuelle Intégrance.

Ainsi, avec un titre restaurant à 11 € et un financement de frais d’admission à 2 €, l’objectif visé d’un

reste à charge de 0 € pour le salarié serait facilement atteint. Cet objectif serait ici d’autant plus atteignable que les frais d’admission (droits d’entrée) sont amenés à mécaniquement diminuer avec l’arrivée prochaine de nouveaux locataires du NEW WAVE, les frais du RIE étant alors divisés parmi un plus grand nombre d’entreprises (actuellement le taux de remplissage du NEW WAVE est de 50% avec notre arrivée).


Cette mesure sera effective

à compter de la date d’entrée dans les locaux du NEW WAVE et en tout état de cause au plus tard, le 1er mars 2023.



Article 04 – Augmentation du niveau de remboursement des frais de déplacement


Le niveau de remboursement des frais de déplacement n’a pas évolué depuis 2018 (hôtel et restaurant).

Pour rappel :
  • Hôtel : Chambre à 110 € petit déjeuner compris
  • Repas :
  • Midi : 25 €
  • Soir : 27 €

Compte tenu des fortes augmentations des prestations d’hébergement et de restauration, et après réalisation d’un benchmark auprès d’HAVAS VOYAGES, les parties sont convenues des mesures suivantes :
  • Hôtel :
  • PARIS IDF : 180 € petit déjeuner compris

  • Grandes agglomérations (+ 100 000 pers) : 150 € petit déjeuner compris

  • Province : 130 € petit déjeuner compris


  • Repas :
  • Midi : 25 €

  • Soir : 33 €


Cette mesure sera effective à compter du

1er janvier 2023.



Article 05 – Transfert de l’enveloppe budgétaire dédiée aux primes individuelles discrétionnaires 2023 au titre de 2022 dans le budget d’augmentation collective des salaires 2023


Les parties reconnaissent que la priorité actuelle de la majorité des salariés, comme évoqué en CSE, est de faire face dans le temps à une inflation durable.

Les parties souhaitent réaliser en particulier un effort collectif et non un effort strictement individuel.

Ainsi, après échanges et débats, elles sont convenues que le

budget préalablement prévu pour le versement à la seule discrétion de l’employeur, d’éventuelles primes strictement individuelles, sera transféré dans le budget 2023 initialement prévu pour les augmentations collectives de salaire.


Cette décision permet d’augmenter très sensiblement le budget de la NAO dont la répartition sera négociée prochainement entre les parties au présent Accord.


Article 06 – Prise d’effet et durée de l’Accord


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets à la date du 31 décembre 2023 sans autre formalité à cette date.


Article 07 – Clause de rendez-vous

En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent Accord, les parties conviennent de se réunir sans délai afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 08 – Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'Accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'Accord.

Article 09 – Révision de l'accord


Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.


Article 10 – Dépôt de l’Accord


Le présent Accord d’entreprise sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes correspondant conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-2 du Code du Travail.

Il est affiché sur l’Intranet et adressé par message électronique à l’ensemble des salariés dans les effectifs au jour de sa diffusion.


Fait à Paris, le 14 décembre 2022 en 6 exemplaires originaux.


Pour la Mutuelle INTEGRANCE
Le Directeur Général
…………..


Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour l’UNSA
Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical
………….. …………..…………..

Mise à jour : 2025-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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