Accord d'entreprise MUTUELLE LA MAYOTTE

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 02/12/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société MUTUELLE LA MAYOTTE

Le 24/11/2020


ACCORD SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)




ENTRE LES SOUSSIGNES :


ci-après désignée représenté par agissant en qualité de
D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives de représentées par :
en sa qualité de représentant syndical CFDT
en sa qualité de déléguée syndical CGT

ci-après désignés par "les partenaires sociaux",

D’autre part


PREAMBULE


Le Compte épargne Temps (CET) s’inscrit dans le cadre du chapitre V de l’accord collectif du 1er avril 1999 organisant l’aménagement et la reduction du temps de travail au sein de la Branche (UNIFED) modifié par avenant n°2 du 25 février 2009.


Article 1 - Objet


Un régime de Compte épargne Temps est institué à la afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser des jours de repos ou des éléments de rémunération convertis en jours et donner la possibilité aux salariés de se constittuer une épargne restituable sous forme de congés rémunérés.


Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires


Le présent accord est applicable à tous les salariés de la en Contrat Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.

Article 3 – Ouverture du compte


Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer à sa direction, un bulletin individuel de versement indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

En renonçant à l’utilisation de ses congés, le salarié ne pourrait refuser de travailler sur un autre établissement que le sien, si celui-ci est en période de fermeture.


Article 4 – Tenue des comptes


Le compte est tenu par la Direction de la en temps, c’est à dire en équivalent de journées.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.
Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.


Article 5 - Alimentation du compte épargne temps


  • Alimentation par le salarié


Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 20 jours maximum par an, par :
  • Le report des congés annuels légaux au dela de 20 jours ouvrés
  • Au plus la moitié des jours de congés d’annualisation
  • Des congés trimestriels

  • Modalités de l’alimentation du compte épargne temps


L’alimentation du compte sera effectuée par la remise à sa direction d’établissement d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 10 décembre de chaque année.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

  • Information du salarié


L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 juin de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an, une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.


Article 6 - Congés indemnisables


Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps:


  • Les congés indemnisés


  • utilisation du compte épargne temps

l’un des congés sans solde prévus par l’accord de branche applicables à la

  • le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental d’éducation
  • un congé pour convenance personnelle
  • un congé de fin de carriére si le salarié souhaite cesser son activité profesionnelle par anticipation

  • Durée de prise du congé

La durée du congé ne peut etre inférieure à 1 mois, ni supérieure à 11 mois.


  • Cessation d’activité


Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

La devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation


  • Montant de l’indemnisation


L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

  • Régime fiscal et social des indemnités


L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.


Article 8 - Reprise du travail


Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.


Article 9 - Cessation du compte épargne temps


Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;
  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture.
  • de la cessation de l’activité de la Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.


Article 10 - Dispositions finales


  • Consultation


Le présent accord a été soumis pour avis aux Partenaires Sociaux le 2 novembre 2020.


  • Prise d’effet – Durée - Dénonciation


  • Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable pour les congés 2021.

  • Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

  • Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.


Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L. 132-8 du code du travail :

  • si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,

  • si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.


  • Révision


Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un avenant de l’accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.


  • Notification - Dépôt


Le présent accord sera déposé par la à la DIRECCTE du Val d’Oise en application des articles L132-10 et R132-1 du code du travail.

Un exemplaire dudit accord est également déposé par la au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'Hommes du Val d’Oise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux d’affichage de la direction réservés à la communication avec le personnel.


Fait à, le 24 novembre 2020, en 7 exemplaires.



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