Accord d'entreprise MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE

Le 14/02/2020






AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :



MMC, organisme régi par le Code de la Mutualité, représentée par X en sa qualité de Directeur Général,



D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale ;


D'autre part



L’Entité et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble ci-après dénommées «  les Parties »







PREAMBULE


A la suite de l’accord signé le 1er Mars 2019, il est apparu nécessaire d’apporter des précisions à l’Article 4.4 – Chapitre IV « Modalités de décompte de la journée de Solidarité ».

ARTICLE 1 – MODALITES DE DECOMPTE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de Solidarité est travaillée. Néanmoins, à la discrétion de l’employeur, l’établissement pourra être fermé et dans ce cas, une journée de congé sera décomptée sur les congés payés annuels des salariés.

ARTICLE 2 - DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2020.


ARTICLE 2.1 - SUBSTITUTION ET NON CUMUL

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, aux usages et aux décisions unilatérales produisant effet au sein de MMC et ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et en outre ses stipulations se substituent, en application de l’article L. 2253-5 du Code du travail, aux stipulations ayant le même objet produisant effet des conventions ou accords conclus antérieurement au sein de MMC.

Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes les autres dispositions ayant le même objet.

ARTICLE 2.2 - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

L’Employeur ou toute organisation syndicale représentative habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterait s’engager dans cette voie, devra en informer les parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée AR afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivant du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée AR, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.


ARTICLE 2.3 - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé par la Direction de MMC en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Vesoul, le 14 Février 2020

Pour les organisations syndicalesPour la Direction



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