Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2026
Entre XXXXX dont le siège social est situé XXXXX, représentée par XXXXX, agissant en qualité de XXXXX, ayant tout pouvoir à cet effet
Ci-après dénommée « XXXXX» ou « XXXXX» D’une part,
Et - Le Syndicat XXXXX, représenté par XXXXX, déléguée syndicale - Le Syndicat XXXXX, représenté XXXXX, déléguée syndicale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le 23 janvier 2026, XXXXX XXXXX a ouvert les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la qualité des conditions de travail conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail. Cette première réunion a permis d’arrêter notamment le calendrier des négociations. Plusieurs réunions se sont déroulées pour déterminer les éléments d’information à fournir, les thèmes de la NAO 2026, échanger sur les premières propositions entre la Direction et les Organisations Syndicales, pour l’exercice 2026. Suite à l’ouverture de cette négociation annuelle, des réunions ont eu lieu XXXXX
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de XXXXX XXXXX effectivement présents au 1er janvier 2026, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Les dispositions du présent accord se substitueront automatiquement aux dispositions portant sur le même objet, issues d’accords d’entreprise antérieurs applicables à l’ensemble du personnel de XXXXX XXXXX.
Article 2 : Prime de continuité de service
2.1 - Préambule :
Afin de valoriser l’engagement des collaborateurs, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place, à titre expérimental pour une année, une prime spécifique de continuité de service visant à reconnaitre les efforts fournis et à soutenir la motivation des équipes présentes sur nos établissements.
Dans un contexte marqué par de fortes tensions de recrutement et un niveau d’absentéisme structurellement élevé dans le secteur XXXXX, notamment au sein des XXXXX, la continuité de l’accompagnement des résidents constitue un enjeu majeur de qualité de prise en charge, de sécurité des soins et de stabilité des organisations de travail.
La répétition des absences, bien que pouvant relever de situations individuelles légitimes, entraîne des désorganisations importantes des équipes, une sollicitation accrue des professionnels présents ainsi qu’un recours fréquent aux remplacements, impactant à la fois les conditions de travail et la continuité du service rendu aux résidents.
Dans ce contexte, et afin de reconnaître l’engagement des collaborateurs contribuant activement à la continuité du service au quotidien, nous souhaitons valoriser la présence effective des professionnels au sein des établissements.
Ainsi, il a été décidé de mettre en place, à titre expérimental, pour une durée d’un an, une prime mensuelle de continuité de service, visant notamment à :
Soutenir la stabilité des équipes,
Encourager la présence régulière au travail,
Reconnaître l’implication des collaborateurs participant au bon fonctionnement des services,
Contribuer à l’amélioration des conditions collectives de travail et de la qualité d’accompagnement des résidents,
Limiter les désorganisations liées aux absences imprévues.
Cette prime s’inscrit dans une démarche d’accompagnement managérial globale destinée à renforcer l’attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement, tout en préservant l’équilibre entre reconnaissance de l’engagement professionnel et respect des droits individuels des collaborateurs.
Un bilan de ce dispositif sera réalisé à l’issue de la période expérimentale afin d’en évaluer les effets sur l’organisation du travail, la continuité de service et la motivation des équipes.
De plus, elle répond aux engagements pris lors des négociations NAO 2025 concernant la suppression de l’enveloppe de « prime exceptionnelle » et la mise en place d’un nouveau dispositif.
XXXXX
2.2 - Caractéristiques de la prime et montant :
La prime " XXXXX " accordée s’élève à XXXXX
euros bruts par mois.
Elle sera versée mensuellement sur
11 mois année civile.
1er mois de versement : septembre 2026
La prime sera versée sur les périodes de septembre 2026 à juillet 2027
inclus. Pas de versement au mois d'août 2027.
2.3 - Bénéficiaires :
Sont éligibles à la prime, sous conditions cumulatives réévaluées chaque 1er jour du mois, les collaborateurs qui :
Sont en CDI ou en CDD,
Occupent un emploi dont la classification est "Employé" ou "Technicien - Agent d'encadrement",
Comptent au moins 2 mois d’ancienneté continue à la date du 1er jour du mois concerné,
Sont inscrits à l’effectif le jour du virement de la paie (V2).
Ont travaillé le mois complet. Toute sortie du collaborateur en cours de mois rend le collaborateur inéligible à la prime pour ce mois.
2.4 – Collaborateurs concernés :
Tous les collaborateurs travaillant en établissement et occupant les fonctions suivantes : XXXXX
2.5 - Conditions d'attribution - Modalités de calcul :
La prime mensuelle est proratisée selon le temps de travail contractuel XXXXX
La prime est conditionnée à la présence effective du collaborateur et à l'exécution de ses fonctions durant tout le mois considéré et donc à l'absence totale d'interruption dans le travail,
Toute absence, quel qu'en soit le motif (toute forme d'arrêt de travail : arrêt maladie, accident du travail, absence pour évènements familiaux, absence autorisée ou non …) entraîne la perte totale de la prime pour le mois concerné,
Nombre d'absence sur la période concernée
Montant brutde la prime versée :
Aucune absence 100 % du montant de la primesoit 70 € De 1 à plusieurs absences 0 %prime non versée
2.6 - Absences n'entrainant pas d'abattement :
Il est entendu que, outre les congés payés annuels dont les congés supplémentaires pour ancienneté conformément XXXXX dont il est tenu compte dans le calcul (pas de versement au mois d'août 2027) seules les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif ne donneront pas lieu à abattement et n’ont donc aucun impact sur le versement de la prime de continuité de service. A savoir :
Jours de récupération RCR,
Les absences liées à l’exercice d’un mandat représentatif ou syndical,
Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale.
2.7 – Calcul et paramétrage de la prime :
Cette prime fera l’objet d’un paramétrage spécifique qui sera développé sur notre nouvel outil de paie « SIRH » dans un objectif notamment de fiabilité, justesse et efficacité … La période d’analyse des absences sera déterminée en fonction des contraintes techniques du paramétrage, celle-ci pourra évoluer.
Article 3 : Accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps - CET
Il est convenu de négocier un accord d’entreprise portant sur la création d’un compte épargne temps, afin d’offrir aux collaborateurs la possibilité d’alimenter un compte temps, tout en veillant à une pose minimale de congés nécessaires notamment pour garantir la santé et des conditions de travail optimales.
Une négociation avec les délégués syndicaux sera ouverte sur ce sujet au cours de second semestre 2026.
Notre objectif est de gérer l’ouverture, l’alimentation et le suivi de ce compte épargne temps de manière dématérialisé avec nos outils XXXXX
Article 4 : Journée d'autorisation d'absence pour hospitalisation
Il est convenu d’améliorer le texte conventionnel XXXXX, ci-après, en analysant le crédit d’heures accordé pour hospitalisation d’un enfant à charge, du conjoint ou des parents à charge de 7 heures par année civile par une journée de travail complète habituelle. La notion d’heures est supprimée au profit d’une journée complète de travail.
Article 5 : Qualité de Vie et des Conditions de Travail – QVCT –
XXXXX Il est convenu d’attribuer un budget « QVCT XXXXX» à chaque établissement afin de réaliser des actions collectives autour de la QVCT. Ces actions seront définies dans le cadre du déploiement XXXXX.
Article 6 : Thèmes de réflexion à venir
Il est convenu avec les délégués syndicaux d’entamer la réflexion sur les thèmes ci-après :
Grille de rémunération au niveau des fonctions n’ayant pas à ce jour de valorisation de l’ancienneté XXXXX ,
Accord intéressement,
Réflexion concernant la possibilité d’octroyer le bénéfice de « chèques vacances ».
Article 7 : Validité de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord a été négocié avec l’ensemble des Organisations syndicales représentatives de XXXXX XXXXX . Le présent accord entrera en vigueur à partir du XXXXX et mois suivants selon les dates prévues pour les différentes mesures. L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie dans les conditions prévues par l’article L2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Article 8 - Révision de l’accord
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte. Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. L’accord portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’accord sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales. Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Article 10 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou en mains propres, aux parties signataires.
Article 11 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : formalités et Publicité
Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de XXXXX XXXXX .
Il sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage sur les établissements ainsi que sur le site de XXXXX .
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Fait à XXXXX, le XXXXX En 4 exemplaires originaux.