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Accord d'entreprise MUTUELLE SOLIMUT CENTRE OCEAN

AVENANT N°1 A L'ACCORD A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2017
Fin : 01/01/2999

Société MUTUELLE SOLIMUT CENTRE OCEAN

Le 20/09/2017



AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA MUTUELLE SOLIMUT CENTRE OCEAN DU 14 NOVEMBRE 2016

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Mutuelle SOLIMUT CENTRE OCEAN, dont le siège social est situé, 66 rue du Château d’Eau, 28300 MAINVILLIERS, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes, ci-après « la Mutuelle »,


D’une part,


Et


Les Délégués du Personnel,

  • Collège Employé :

  • Collège Technicien-Cadre :

D’autre part,

PREAMBULE


La Mutuelle SOLIMUT Centre Océan, dans le cadre de sa politique de développement, a conclu le 14 novembre 2016 un accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail des salariés de la Mutuelle à compter du 1er janvier 2017.

Pour mémoire, en son article 5 « organisation et temps de travail des salariés du Réseau Commercial Agences », l’accord du 14 novembre 2016 prévoit :

« Les jours d’ouverture des agences peuvent différer en fonction de leur localisation, mais sont répartis comme suit :

  • Soit du lundi au vendredi ;

  • Soit du mardi au samedi matin.

La durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, réparties soit sur la base de 5 jours, soit sur 4.5 jours, avec deux jours de repos consécutifs qui varient en fonction des jours d’ouverture de l’agence, à savoir :

  • le samedi et le dimanche pour une ouverture du lundi au vendredi ;

  • le dimanche et le lundi pour une ouverture du mardi au samedi matin.

A titre d’information, à la date des présentes, les horaires des agences de la Mutuelle SOLIMUT Centre Océan sont organisés comme suit :

AGENCES AVEC 1 COLLABORATEUR

AGENCES AVEC 2 COLLABORATEURS

1) Ouverture Lundi au Vendredi

2) Ouverture Mardi au Samedi matin

Ouverture du Lundi au Samedi Matin

Du Lundi au Jeudi :

Du Mardi au Jeudi :

Mise en place d’un roulement entre 1) et 2) permettant d’alterner la présence le samedi
09h30 – 12h30
14h00 – 18h00
09h00-12h30
13h30 – 18h00

Le Vendredi

Le Vendredi :


09h00 – 12h30
13h30-17h00
09h00 – 12h30
13h30-17h00
Ou 13h30 – 17h30


Le samedi :



08h30 – 12h30
Ou 09h00 – 12h30


Pour les agences avec deux (2) collaborateurs, les horaires pourront être adaptés en cas d’absence, programmée ou non, d’un collaborateur, en lien avec le Responsable de Service.

L’employeur fixant librement les horaires de travail, il est donc précisé que les horaires indiqués dans le tableau ci-dessus sont donnés à titre indicatif et qu’ils pourront être modifiés en fonction des besoins de l’entreprise. »

Afin d’adapter l’organisation et l’aménagement du temps de travail aux spécificités des Agences comportant deux (2) collaborateurs ou plus, il est apparu nécessaire aux Parties de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur des cycles de deux (2) semaines dans les conditions et selon les modalités fixées au sein du présent avenant.

L’objet de cet aménagement du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail des salariés visés à l’article 1.1 du présent avenant s’effectue non plus sur la semaine mais à l’issue d’une période de référence de deux (2) semaines consécutives.

Par ailleurs, les Parties ont également souhaité modifier l’article 9 de l’accord du 14 novembre 2016 relatif au forfait annuel en jours afin de redéfinir les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours et modifier les modalités de prise des Jours Non Travaillés (JNT), afin de répondre aux besoins de l’organisation de la Mutuelle et des collaborateurs dans l’exercice de leurs missions.

Enfin, les Parties sont convenues de préciser les modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif d’horaires individualisés tel que prévu par l’article 4 de l’accord du 14 novembre 2016.

La Direction de la Mutuelle et les Représentants du personnel se sont ainsi rapprochés afin de conclure le présent avenant dont les dispositions viennent se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 14 novembre 2016 et ayant le même objet.

C’est dans ce contexte que cet avenant a été conclu, après plusieurs réunions de négociation entre les Parties qui se sont tenues les 6 juin et 19 septembre 2017.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 1.1 - Champ d’application


Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence de deux (2) semaines s’applique à l’ensemble des salariés employés aux postes de « Conseillers » au sein des Agences du Réseau Commercial Agences comportant deux (2) salariés ou plus.
Pour information, à la date de signature des présentes, il s’agit des agences suivantes :
  • Mainvilliers (28)
  • Dreux (28)
  • Brest (29)

Ce dispositif n’est pas applicable aux salariés employés à temps partiel, dont les modalités de répartition du temps de travail sont contractuellement définies.

Article 1. 2 - Durée et aménagement du temps de travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures.
Elle est calculée au terme de chaque cycle de travail de deux (2) semaines (ci-après la « Période de référence ») et répartie sur la base de cinq (5) jours de travail par semaine conformément au programme indicatif des horaires de travail visé à l’article 1.3 ci-après et annexé au présent avenant.

Article 1.3 - Programme indicatif de la variation des horaires de travail

Le programme indicatif des horaires de travail des salariés concernés par ce dispositif est annexé au présent avenant.
Un système de « roulement » sera mis en place afin d’assurer la présence permanente d’un collaborateur au minimum tous les jours d’ouverture des Agences visées à l’article 1.1 du présent avenant.

Article 1.4 - Rémunération et heures supplémentaires

Les salariés concernés bénéficient d'un lissage de leur rémunération sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la Période de référence de 2 semaines .

Les Parties signataires rappellent que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable du Responsable hiérarchique du salarié.

Les déclarations d’heures supplémentaires sont formalisées sur un imprimé spécifique complété par le salarié. Cette déclaration est validée par le Responsable hiérarchique puis transmise au service Ressources Humaines.


L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le Code du travail.

Conformément à la Convention Collective de la Mutualité (Article 5-2 de la CCN Mutualité), les Parties conviennent que les heures supplémentaires pourront ouvrir droit, soit à une majoration de salaire (1.4.1), soit à un repos compensateur de remplacement (1.4.2), conformément aux dispositions du présent article.

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par l’attribution de repos compensateur sera la modalité appliquée en priorité.

1.4.1 - Majoration de salaire :

Les heures supplémentaires accomplies pourront donner lieu à des majorations légales de salaire de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.

1.4.2 - Repos compensateur de remplacement (RCR) :
Les heures supplémentaires pourront être compensées par un repos dont la durée est égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorées dans les conditions légales visées à l’article 1.4.1 ci-dessus, à savoir :
  • 25 % pour les 8 premières heures ;
  • 50 % pour les suivantes.
La récupération peut être prise dès que le nombre d’heures comptabilisées atteint une journée de travail (soit 7 heures).

Le repos peut être pris par journée ou par demi-journées.

La date de récupération est fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable.






Article 1.5 - Modification de la répartition des horaires de travail

Les salariés concernés seront prévenus de toutes modifications de la répartition des horaires de travail sur la période de référence de deux (2) semaines dans un délai minimum de sept (7) jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement interviendrait.


Article 1.6 - Arrivée ou départ en cours de période de référence et absences


En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires. Au cours des semaines où la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures, la rémunération est maintenue sur la base de 35 heures.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences non rémunérées donnent, en revanche, lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures effectuées sur le mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.


Article 1.7 - Suivi du dispositif

La Direction de la Mutuelle SOLIMUT Centre Océan communique au moins une fois par an aux Représentants du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif des horaires de travail annexé au présent avenant.

Article 2. : Modification de l’article 9 de l’accord du 14 novembre 2016 relatif au forfait annuel en jours


Article 2.1 - Extension du dispositif à certains salariés non-cadres

Conformément à l’article L. 3121-58 nouveau du Code du travail (article L.3121-43 ancien), peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’accord sur l’aménagement du temps de travail du 14 novembre 2016 prévoit que seuls les salariés relevant de la catégorie des cadres autonomes, comme défini dans son article 8.2, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, à savoir :

  • Les Membres du Comité de Direction (CODIR)
  • Les Cadres Commerciaux relevant des classes : C1, C2, C3 *
  • Les Cadres Administratifs relevant des classes : C2, C3, C4 et D*
(*conformément à la classification de la CCN Mutualité)

Or, il apparaît que d’autres salariés de la Mutuelle, non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées entrent ainsi dans le champ d’application de l’article L. 3121-58 susvisé.

Il s’agit des postes suivants :

  • Commerciaux Itinérants relevant de la classe « T2 »


  • Chargé de Communication relevant de la Classe « T2 »* au minimum

  • Contrôleur Interne, relevant de la Classe « C1 »* au minimum


(*conformément à la classification de la CCN Mutualité)


Article 2.2 - Modalités de prise des Jours Non Travaillés (JNT)

Le second paragraphe de l’article 9.5 de l’accord du 14 novembre 2016 est modifié comme suit :

Les JNT peuvent être accolées aux périodes de congés payés (avant le début ou au retour des congés mais ne peuvent être pris durant la période de congés payés).

Article 3 : Précisions sur les modalités pratiques de mise en œuvre des horaires individualisés (Cf. article 4 de l’accord du 14 novembre 2016)


Article 3.1 - Déclaratif de pointages (ou « badgeage ») :

Il est rappelé que le contrôle du temps de travail des salarié en horaires individualisés est effectué au moyen d’un système de pointage automatique (« badgeuse ») qui permet d’enregistrer les heures d’entrées et de sorties du personnel.

Le personnel doit enregistrer au moyen de la badgeuse :

  • son arrivée le matin et son départ le soir,

  • ainsi que son départ et son retour de la pause déjeuner.

Une absence de pointage, en dehors des absences autorisées ou justifiées par le salarié dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la Mutuelle, doit rester exceptionnelle et est identifiée comme une anomalie.

En cas d’oubli ou d’absence de pointage, le salarié doit faire une déclaration auprès de son Responsable hiérarchique afin de faire valider ses horaires sous 48 heures, selon les modalités suivantes :

  • Le salarié est tenu d’adresser à son Responsable hiérarchique, par courriel, un « déclaratif horaire » permettant de justifier l’horaire qu’il a réellement effectué ;
  • Tout justificatif doit être soumis à validation du Responsable hiérarchique du salarié ;
  • Après validation, le Responsable hiérarchique transmet le(s) justificatif(s) au service des Ressources humaines chargé de régulariser la situation du salarié.

Enfin, il est rappelé que la régularisation de l’absence de pointage doit, en tout état de cause, être effectuée dans les 48 heures.


Article 3.2 - Personnel soumis à des « permanences » de service :


Conformément à l’article 4.3 de l’accord du 14 novembre 2016, il est rappelé que le Service Relations Adhérents ainsi que les services en lien direct avec les adhérents en particulier le service Back-Office et le service Informatique sont tenus d’assurer un service continu à l’adhérent sur l’amplitude horaire 09h00-18h00.
Un chevauchement d’horaires est ainsi organisé afin de répondre aux obligations de service en continu et de s’assurer de la présence d’un salarié du service sur chaque plage variable.

Les Parties sont convenues que chaque responsable de service organise, via des plannings, les « permanences » avec ses équipes ainsi que les reports d’heures et récupérations, qui en découlent, afin d’assurer la continuité de service, essentielle pour le bon fonctionnement de la Mutuelle.

A cet effet, un planning mensuel prévisionnel et nominatif sera complété par les salariés de chaque service et remis au Responsable hiérarchique pour validation.


Les plannings ainsi établis sont transmis au service Ressources Humaines.





Article 3.3 - Précisions relatives aux modalités de report d’heures

Conformément à l’article 4.6 de l’accord du 14 novembre 2016, il est rappelé que les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine sur l’autre.

Pour mémoire, le report sur la semaine suivante ne peut excéder 4 heures et le cumul des reports ne peut pas dépasser 12 heures par mois. Les heures reportées (disponibles dans le compteur temps) ouvrent droit à la prise de récupération soit par :

  • La réduction de la durée de travail journalière,

  • La prise d’une demi-journée de récupération (3 h 30 minutes)

  • La prise d’une journée de récupération (7 heures).


Les Parties ont souhaité préciser que la prise d’une demi-journée de récupération ou d’une journée complète, est soumise à l’autorisation expresse et préalable du Responsable hiérarchique du salarié concerné.

La demande doit être adressée par le salarié via le logiciel de gestion des absences afin que son Responsable hiérarchique valide ou non cette demande.

La pose de récupération peut être accolée à une période de congés payés (avant le départ en congés ou au retour de congés). En aucun cas, une récupération ne peut être prise au milieu d’une période de congés.

Exemple : un salarié a posé des congés payés du 7/08/17 au 19/08/2017.

Il peut alors accoler une récupération à cette période, soit le vendredi 4/08/2017, soit le lundi 21/08/2017.

Les jours de récupération peuvent être cumulés entre eux dans la limite de 2 jours maximum.


Délais de Prévenance :


Toute demande de récupération doit être faite dans le respect d’un

délai de prévenance de 7 jours minimum pour permettre au Responsable hiérarchique de traiter la demande et de s’assurer de la continuité de service.

Article 4 - Dispositions finales

Article 4.1 - Durée de l’avenant et entrée en vigueur


Le présent avenant prend effet à compter du 1er octobre 2017, et au plus tôt au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Il se substitue aux dispositions de l’accord conclu le 14 novembre 2016 ou de tous usages qui existent ou qui existaient à la date du présent avenant, ayant le même objet, étant précisé que les autres dispositions de l’accord du 14 novembre 2016 demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.3.

Article 4.2 - Révision


Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les Parties entameront les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4.3 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, avant l’expiration de chaque période annuelle, selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions légales en vigueur.


Article 4.4 - Publicité


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir :
  • dépôt en deux exemplaires, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Chartres ;
  • dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément au nouvel article L. 2233-22 du Code du travail (issu de la Loi n°2016 1088 du 8 août 2016), le présent avenant sera également transmis, pour information, à la Commission Paritaire de la Branche de la mutualité, sans que ce dépôt ne constitue une condition préalable à son entrée en vigueur ou à son dépôt auprès des services administratifs précités.

Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.


Fait à Mainvilliers, le 20/09/ 2017

En 5 exemplaires,

Pour la Mutuelle SOLIMUT Centre Océan

xxx




Les Délégués du Personnel,

« Collège Employé »

« Collège Technicien-Cadre »

xxx,

DP Titulaire

xxx,

DP Titulaire

xxx,

DP Suppléante




ANNEXE 1 : PROGRAMME INDICATIF DE LA VARIATION DES HORAIRES DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DU 01/10/2017 AU 31/12/2017






Conformément aux dispositions de l’avenant du 20/09/2017 relative à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence de deux (2) semaines, le programme indicatif de répartition des horaires de travail des salariés concernés est fixé, pour la période du 01/10/ 2017 au 31/12/2017, de la manière suivante :




Semaine 1

Semaine 2

Lundi
09h00 – 12h00 /  13h30 – 18h00

repos

Mardi au Jeudi
09h00 – 12h00 /  13h30 – 17h30
09h00-12h30 / 13h30 – 18h00
Vendredi
09h00-12h30 / 13h30 – 17h00
09h00-12h30 / 13h30 – 17h00
Samedi
09h00 – 12h30

repos



Les salariés concernés par ce dispositif alterneront consécutivement les horaires de travail fixés en « semaine 1 » puis en « semaine 2 », de sorte que la durée moyenne hebdomadaire de travail appréciée au terme de chaque cycle de deux (2) semaines, ne dépasse pas 35 heures (sauf accomplissement, à titre exceptionnel et à la demande du responsable hiérarchique, d’heures supplémentaires).

Un système de « roulement » sera mis en place entre les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail permettant d’assurer la présence permanente d’au moins un collaborateur tous les jours d’ouverture de l’Agence.



Fait à Mainvilliers, le 20 septembre 2017

xxx

Directeur Général


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