Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire s’est engagée au titre de l’année 2025 entre la Direction du XXX et l’organisation syndicale XXX représentative au sein de l’entreprise. Les parties se sont réunies aux dates suivantes : 31 mars 2025, 15 avril 2025, 24 juin 2025, 27 juillet 2025, 14 octobre 2025, 4 novembre 2025 et 16 décembre 2025. Au cours de ces réunions, l’organisation syndicale XXX a présenté ses revendications et observations. Chaque séance a donné lieu à un relevé de discussions. À l’issue de ce cycle de négociations, les parties ont décidé de conclure le présent accord. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des XXX, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la convention collective applicable.
ARTICLE 1 – Journée de solidarité
Le protocole d’accord entré en vigueur le 1er janvier 2006, signé entre la Direction et les organisations syndicales des XXX, prévoit une participation des salariés à la journée de solidarité à hauteur de 3 heures et 50 centièmes pour un salarié à temps plein. À titre exceptionnel pour l’année 2025, et sans remise en cause du protocole précité, il est convenu que les salariés ne contribueront pas à cette journée de solidarité, laquelle sera intégralement prise en charge par XXX
ARTICLE 2 – Heures de repos offertes à l’occasion des fêtes de fin d’année
La Direction accorde aux salariés des XXX 10 heures de repos à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ces heures :
Sont accordées au prorata du temps de travail contractuel ;
Peuvent être fractionnées et prises par demi-journées ;
Sont subordonnées à une ancienneté minimale de 6 mois au 1er décembre 2025 ;
Sont conditionnées à l’absence de 90 jours d’absence ou plus entre le 1er janvier 2025 et le 30 novembre 2025.
Sont assimilées à du temps de présence pour l’appréciation de cette condition les absences suivantes :
Accident du travail et maladie professionnelle ;
Congé de maternité ;
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
Congé d’adoption ;
Congé parental d’éducation, à temps plein ou à temps partiel ;
Congé pour enfant malade ;
Congé de présence parentale ;
Congés acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
Sous réserve des nécessités de service et après accord du responsable hiérarchique, ces heures pourront être prises entre le 18 décembre 2025 et le 19 janvier 2026. Au-delà de cette date, les heures non utilisées pourront être portées sur les compteurs de temps.
ARTICLE 3 – Demandes salariales des IDE et IBODE
Dans le cadre de la reprise des XXX, la Direction s’engage à porter à la connaissance du repreneur les demandes formulées par les Infirmiers Diplômés d’État (IDE) et les Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’État (IBODE), sur lesquelles elle émet un avis favorable, à savoir :
L’inclusion de l’ancienneté dans le paiement des astreintes du samedi pour les IBODE ;
La transformation des mesures transitoires sous forme de points (30 points pour les IDE et 82 points pour les IBODE) ;
L’intégration des mesures transitoires dans le calcul de l’ancienneté.
ARTICLE 4 – Prime de partage de la valeur au titre de l’année 2025
La demande de prime de partage de la valeur de fin d’année présentée les déléguées de l’organisation syndicale XXX a été rejetée par la direction dans le cadre des discussions au titre de la NAO 2025.
ARTICLE 5 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 6 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail.
ARTICLE 7 – Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord, accompagné d’une version anonymisée, sera déposé sur la plateforme TéléAccords pour transmission automatique à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Var. Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent et notifié par courriel à l’organisation syndicale XXX.
Fait à Ollioules, le 18/12/2025 En deux exemplaires originaux.