MW FRANCE, représentée par XXX, Directeur Général,
D’une part,
Et les organisations syndicales de salariés ci-après :
L’
Organisation Syndicale C.G.T., représentée par XXX, et
L’
Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par XXX,
D’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2024 de la convention collective nationale de la métallurgie signée le 07 février 2022, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé d’un commun accord d’éteindre ou de renégocier l’ensemble des dispositions prévues par accords et avenants existantes dans l’entreprise
Un avenant de révision a été signé en date du 22 juin 2023.
Néanmoins, les parties conviennent de la nécessité de préciser par accord d’entreprise les dispositions conservées, en l’état ou mises à jour des dispositions conventionnelles nouvelles et se sont ainsi rapprochées.
Toutes dispositions figurant dans l’accord d’entreprise du 05 juin 1989 ne sauraient se cumuler avec les dispositions suivantes, ou figurant dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, ayant le même objet.
En cas de similarité, la disposition la plus favorable serait applicable au salarié.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail.
Article 2 – Indice de valorisation
Les parties signataires du présent accord décident que sera conservé pour les salariés de l'entreprise une valeur de point à, pour l’année 2023, 7,9604 euros.
A titre informatif, ce point MWF, ancien point DUNLOP, est inclu dans la méthode de calcul de la prime d’ancienneté.
La valeur du Point MWF fera l’objet d’une renégociation à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 3 - Prime d’ancienneté
Une prime d’ancienneté est versée chaque mois à l’ensemble du personnel de l’entreprise, hors cadres.
Celle-ci est calculée de la façon suivante :
Point MWF actualisé x coefficient hiérarchique x (nombre d’année d’ancienneté)%*
*De 3 ans à 15 ans d’ancienneté
A la suite de la refonte du système des classifications de la métallurgie applicable au 1er janvier 2024, cette méthode de calcul perdurera pour les salariés présents au 31 décembre 2023.
Pour les salariés entrants au 1er janvier 2024 et bénéficiant du nouveau classement hiérarchique, application sera faite de la méthode de calcul conventionnelle.
Néanmoins, les parties signataires confirment leur volonté de se rapprocher pour déterminer par avenant au présent accord, avant le 31 décembre 2026, une nouvelle méthode de calcul pour l’attribution de la prime d’ancienneté pour cette partie du personnel.
Pour les salariés présents au 31 décembre 2023 qui conserveront leurs droits antérieurs, un comparatif sera réalisé mensuellement pour déterminer la méthode de calcul la plus favorable.
Article 4 - Droit à congés payés supplémentaires
Conformément à l’article 89 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pour tout salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire d’un jour ouvrable.
La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d’au moins 45 ans.
La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté.
Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.
Sans préjudice de l’application de l’Article 89.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d’un an d'ancienneté bénéficie d’un jour ouvrable de congé payé supplémentaire : - s’il a la qualité de cadre dirigeant au sens de l’Article 104 de la présente convention ; - ou si son temps de travail est décompté en heures ou en jours dans le cadre d’une convention de forfait sur l’année, selon les modalités prévues à l’Article 102 et l’Article 103 de la présente convention.
Il est convenu que la durée du congé payé supplémentaire sera porté dans l’entreprise à 4 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 25 années d’ancienneté.
Ces dispositions ne s’appliqueront qu’aux salariés entrants dans les effectifs de l’entreprise à compter du 1er janvier 2024.
Les salariés présents au 31 décembre 2023, dernier jour d’application de la Convention Collective des entreprises métallurgiques, mécaniques et connexes de l’Aisne, conserveront leurs droits antérieurs, à savoir :
Une journée de congé d’ancienneté pour 10 ans d’ancienneté
Deux journées pour 15 ans d’ancienneté
Trois journées pour 20 ans d’ancienneté
Quatre journées pour 25 ans d’ancienneté
Article 5 - Prime de fin d’année
Une prime de fin d’année est versée à tous les salariés avec la paie du mois de décembre de chaque année.
Elle est composée des élèments de paie suivants :
Salaire de base 35h00 + pause casse croûte + heures supplémentaires structurelles (contractuelles) + prime d’ancienneté
Les élements de salaires pris en compte sont basés sur la paie de novembre précédente (derniers en date).
Elle est affectée d’un prorata temporis par journée d’absences non indemnisées de 1/365° du montant de la prime.
Un acompte de 80% de cette prime sera automatiquement versé à l’ensemble des salariés au plus tard le 2ème samedi du mois de décembre N.
Article 6 - Indemnité de licenciement
Par dispositions de l’ancien accord d’entreprise en date du 05 juin 1989, tout salarié entré dans les effectifs avant le 05 juin 1989, cadre ou non cadre, pourra, lors de son licenciement, choisir entre les indemnités de licenciement suivantes :
Indemnités de la convention nationale du caoutchouc telles que définies à l'article 26 de l'avenant collaborateur à la date du 05 juin 1989
Indemnités de la convention collective nationale de la métallurgie telles que définies à l'article 75.3. de cette convention
Indemnités légales.
Article 7 - Départ à la retraite
Par dispositions de l’ancien accord d’entreprise en date du 05 juin 1989, tout salarié entré dans les effectifs avant le 05 juin 1989, cadre ou non cadre, pourra, lors de son départ à la retraite, choisir entre les indemnités suivantes :
Indemnités de la convention nationale du caoutchouc telles que définies à l'article 27 de l'avenant collaborateur à la date du 05 juin 1989
Indemnités de la convention collective nationale de la métallurgie telles que définies à l'article 77.3. de cette convention
Indemnités légales.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAON.
Article 10 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé, à tout moment, pendant la période d’application entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, ou de dénonciation, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. La demande de révision doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Article 11 – Information
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DDETS.
SIGNATAIRES
A Tergnier, en 4 exemplaires originaux, le 22 juin 2023