Accord d'entreprise N'ASSIST

accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSEC

Application de l'accord
Début : 30/07/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société N'ASSIST

Le 24/07/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)


Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La Société par Actions Simplifiée

N’ASSIST dont le siège social est situé Parc d’Activités « La Garrigue » - 3 avenue des Compagnons – BP 21– 34171 CASTELNAU-LE-LEZ Cedex, portant le numéro de SIRET : 835 231 622 00019,


Représentée par …. agissant en qualité de …, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après, la « Société »

Et d’autre part :

Les organisations syndicales intéressées :

Pour L’organisation Syndicale …, représentée par …. en qualité de délégué syndical central ;


Pour L’organisation Syndicale …, représentée par …. en qualité de délégué syndical central ;


Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du Code du travail, les sociétés « d’au moins cinquante salariés » comportant au moins deux établissements distincts doivent constituer des comités sociaux et économiques d’établissement(s) et un comité social et économique central d’entreprise.

A ce titre, conformément à l’article L. 2314-6 du Code du travail, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges au sein du CSE central fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les règles de double majorité.

Un accord visant à déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise a été conclu le 30 novembre 2023.

Dès lors, l’objet du présent accord est de déterminer le nombre et la répartition des sièges dans le cadre de la mise en place du CSEC au sein de la Société. Les modalités d’attribution et de fonctionnement du CSEC seront régis au sein du règlement intérieur de l’instance.



DISPOSITIONS GENERALES

  • DATE D’EFFET – PUBLICITE – DUREE - DEPÔT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet au lendemain des formalités de dépôt.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

  • INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
  • ADHESION, SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION


Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l’avenant. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’ACCORD
  • NOMBRE DE MEMBRES DU CSE CENTRAL


Chaque CSE d’établissement désigne un titulaire et un suppléant au CSEC dans les conditions définies à l’article 2.

  • REPARTITION DE SIEGES ENTRE LES DIFFERENTS CSE D’ETABLISSEMENT

Au jour de la signature du présent accord, la répartition des sièges au comité social et économique central (CSEC) entre les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) a été fixée de manière égalitaire entre chacun d’eux :



Comité social et économique d’établissement
(CSEE)

Collège 1 ou 2 :
Ouvriers / Employés / AM / Cadres

Titulaires
Suppléants
Etablissement « SUD »
1
1
Etablissement « PMP »
1
1
Etablissement « NORD »
1
1
Etablissement « NORD OUEST »
1
1
Etablissement « PARIS II »
1
1
Etablissement « PARIS III »
1
1
Etablissement Gare du Nord
1
1








En cas de création d’un nouvel établissement distinct au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail, le présent accord ne sera pas nécessairement modifié. Dans ce cadre, les parties conviennent que, suite à la mise en place du CSE au sein de ce nouvel établissement, il sera procédé à la désignation d’un membre titulaire et un membre suppléant au CSEC au sein du collège 1 ou 2 dans les conditions définies ci-dessus.
  • MODE DE SCRUTIN

Les membres du CSEC sont désignés par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement au sein d’un collège unique. Ainsi, les membres disposant du droit de vote, votent sans distinction de collège pour désigner le membre titulaire et le membre suppléant au CSEC.

La désignation, à bulletin secret s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour, En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

La désignation a lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.

  • ELIGIBILITE – DEPOT DES CANDIDATURES


Conformément aux dispositions légales en vigueur, les membres du CSEC sont désignés parmi les membres de chaque CSE d’établissement.

Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être désigné titulaire ou suppléant au CSEC.

Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être désigné que comme suppléant au CSEC.

Les candidats se font connaître au plus tard en début de réunion du CSE d’établissement.

  • REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSEC


Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.

Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.




  • DUREE DES MANDATS DES MEMBRES AU CSEC

La cessation du mandat de membre du CSE d’établissement entraine cessation du mandat dont bénéficie l’élu au sein du CSEC.


  • ENGAGEMENT

Fait à CASTELNAU LE LEZ, le 24 juillet 2025 en trois exemplaires originaux.

Pour la Société par Actions Simplifiée, N’ASSIST


Pour L’organisation Syndicale ..









Pour L’organisation Syndicale ..

Mise à jour : 2025-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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