Accord d’entreprise mettant en place un forfait annuel en jours
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société N GESTION, conformément aux dispositions du Code des Transports et du Code du travail..
1. Catégories de salariés
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année est applicable aux marins autonomes sous contrat
à durée déterminée, à savoir les marins qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.
Plus précisément, est autonome le marin qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps c’est à dire qu’il détermine notamment librement en fonction des besoins des Guests, des chantiers et des convoyages :
– ses prises de rendez-vous ; – ses heures d’arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ; – de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou de 1 semaine ; – de l’organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l’employeur.
2. Période de référence du forfait et nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 218 jours sur une période de 12 mois.
Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce plafond de référence s’apprécie sur une année complète pour les marins bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées.
Est entendue comme étant une demi-journée, une journée égale ou inférieur à 5 heures de travail.
Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d’absence, assimilée ou non à du temps de travail effectif.
A titre informatif, ce plafond de référence représente entre 18 et 19 jours de travail effectif par mois. 3. Suivi du temps de travail Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés …).
L’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Pour cela, l’employeur procèdera :
– à une analyse de la situation ; – et prendra, toutes dispositions adaptées pour ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues à l’article 2 du présent accord, et respecter en particulier : * la durée minimale du repos quotidien prévue par l’article L5544-15 du code des Transports pour les marins résidant en France * la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire prévue par l’article 5623-5 du code des Transports pour les marins résidants hors de France.
La charge du travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à -10 heures de repos par période de 24h dont 6h prises d’une manière consécutive. - 77 heures de repos par période de 7 jours prises d’une manière non consécutive pour les marins résidants hors de France.
En tout état de cause, chaque marin ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail du marin, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
A la demande du marin, un deuxième entretien pourra être demandé et l’employeur ne pourra pas le refuser.
4. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d'absence.
5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir. En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le marin doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.
Le marin devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire indiqués à l’article 3 du présent accord. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé au capitaine du navire Fancy chaque semaine de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera validé chaque semaine par le capitaine du navire Fancy.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le marin afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
7. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours Une fois par trimestre, le marin sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
— de la charge de travail du marin et son adaptation au forfait-jours ;
— de l'articulation entre l'activité professionnelle du marin et sa vie personnelle ;
— de la rémunération du marin ;
— de l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le marin recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le marin sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le marin constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. 8. Droit à la déconnexion
Dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du marin et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, le marin bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens, les repos hebdomadaires et les congés payés.
Le capitaine du navire Fancy veillera à sensibiliser les différents collaborateurs sur le principe du droit à la déconnexion et à assurer le strict respect de ce droit.
Le capitaine peut exiger du Marin des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou personnes en détresse.
9. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours entre le marin et l’employeur. Celle - ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou faire l’objet d’un avenant à celui-ci. Cette convention individuelle précisera :
— les caractéristiques de l'emploi occupé par le marin justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours;
— la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord;
— le nombre de jours compris dans le forfait annuel du marin, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord;
— la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au marin.
10. Modalité de dépôt
L'accord est notifié à l'ensemble des des marins, à l'issue de la procédure de signature.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.
Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
11. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D 2231-2 du code du travail.
12. Révision, dénonciation et modification
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.