Accord d'entreprise N.N.A.

Accord définissant les modalités de négociation d'un accord majoritaire au sens des disposition des articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail

Application de l'accord
Début : 12/06/2024
Fin : 30/08/2024

15 accords de la société N.N.A.

Le 12/06/2024



ACCORD DEFINISSANT LES MODALITES DE NEGOCIATION D’UN ACCORD MAJORITAIRE AU SENS DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.1233-24-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL



Entre


La société N.N.A. au capital de 10 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 518 899 968 00011, dont le siège social est sis CS 40207 Languidic - 56704 Hennebont cedex, représentée par M. agissant en sa qualité de Directeur des ressources humaines de la branche agriculture du groupe Eureden,


D’une part,



Et


Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs et en leurs qualités de délégués syndicaux de la société,


D’autre part.

PRÉAMBULE


Dans le cadre du projet de réorganisation de l’activité de production de nutrition animale ayant pour conséquence l’arrêt du site industriel de Languidic, la société envisage de mettre en œuvre un projet de licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés impliquant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Étant donné les enjeux et les impacts de ce projet, celui-ci doit faire l’objet d’une concertation approfondie avec les partenaires sociaux de la société.
Le processus de consultation du Comité social et économique (CSE) a été initié par la remise de l’ensemble des documents d’information légalement prévu le 23 mai 2024 (Livre I et II notamment) présentant la situation économique de l’entreprise et le projet envisagé. Ont également été remises les propositions de mesures d’accompagnement relatives à un plan de sauvegarde de l’emploi.
La société a toutefois souhaité que s’ouvrent des négociations portant sur le contenu d’un accord majoritaire.

  • OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord a vocation à définir une méthodologie de négociation permettant de définir notamment, dans le cadre de la voie négociée ouverte par la loi, le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi destiné à accompagner la mise en œuvre du projet de réorganisation de l’activité de production de nutrition animale ayant pour conséquence l’arrêt du site industriel de Languidic.


  • THÈMES DE LA NÉGOCIATION


La négociation initiée portera sur les thèmes visés aux articles L.1233-24-1 et 2 du code du travail instaurant les accords dits majoritaires.
Cette négociation portera sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et notamment sur :
  • Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;
  • La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
  • Le calendrier des licenciements ;
  • Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
  • Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4.

  • MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NÉGOCIATION


Il est mis en place une commission de négociation se composant de l’organisation syndicale représentative au sein de la société et des représentants de la direction de la société :
  • Composition de la délégation syndicale

Le syndicat représentatif au sein de la société est habilité à participer à la négociation et constitue une délégation à cet effet.
Cette délégation comprend les deux délégués syndicaux de la société N.N.A, accompagné de deux salariés maximum nommément identifiés ; à ce titre, l’identité des salariés accompagnant les délégués syndicaux sera portée à la connaissance de la délégation patronale au plus tard lors de la deuxième réunion de négociation définie à l’article 4 du présent accord.

  • Composition de la délégation patronale

La délégation patronale est constituée par :
  • Le Directeur des ressources humaines de la branche agriculture,
  • Le Responsable ressources humaines de la société N.N.A.
Accompagnés de deux collaborateurs maximum de la société sans que, au cours d’une réunion donnée, la délégation patronale puisse être supérieure en nombre à la délégation syndicale.
  • Modalités de recours à l’expert

Conformément aux dispositions de l’article L.1233-34 alinéa 4 du code du travail, le CSE a procédé à la désignation d’un expert et l’a mandaté afin qu’il apporte toute analyse utile à l’organisation syndicale représentative pour mener la négociation de l’accord majoritaire portant notamment sur le contenu du PSE.
Au regard de l’enjeu du projet ayant pour conséquence la suppression de 40 emplois entraînant, ainsi, la négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les parties sont convenues, à titre dérogatoire, de la participation exceptionnelle d’un représentant du cabinet d’expertise désigné à certaines des réunions de négociation.
A ce titre, la participation d’un représentant du cabinet d’expertise sera autorisée pour les trois seules réunions fixées à l’article 4 du présent accord. Aucune autre présence ne sera autorisée sans accord préalable de la Direction.
La délégation syndicale informera la délégation patronale de l’identité de cet expert 5 jours calendaires avant chaque réunion.
L’expert en question aura un rôle d’observateur, et n’interviendra pas activement dans les négociations en cours de réunion.
Le coût supplémentaire de cette présence, non obligatoire mais acceptée par la Direction, sera pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
  • CALENDRIER DE NÉGOCIATION

  • Dates des réunions

Le calendrier de la négociation est fixé comme suit :
  • 1ère réunion  : 12 juin 2024 de 10 heures 30 à 12 heures 30.
  • 2ème réunion : 26 juin 2024 de 14 heures à 16 heures.
  • 3ème réunion : 11 juillet 2024 de 14 heures à 16 heures.
Les délégations peuvent toutefois convenir d’un commun accord de prolonger la réunion.
Des réunions intermédiaires pourront être organisées à la demande de l’une ou l’autre des délégations, et ce autant que nécessaire au cours du mois de juillet 2024. En effet, les parties au présent accord envisagent de clore les négociations pour le 31 juillet 2024 au plus tard.
Les parties sont convenues des réunions intermédiaires suivantes :
- Lundi 17 juin de 11h à 12h
- Mercredi 3 juillet de 14h à 16h
- Lundi 8 juillet de 14h à 16h

  • Modalités de convocation, compte rendu de réunion

Au terme de chaque réunion, un compte rendu sera rédigé par la Direction. Ce dernier reprendra les positions des parties, actera les points d’accord ou de désaccord et le cas échéant fixera les conditions de la prochaine réunion.
Il sera validé en fin de séance, et signé dans les 2 jours suivants par chacune des délégations.
Ce compte rendu, confidentiel, ne fera l’objet d’aucune communication auprès des salariés.
Il vaudra, convocation pour l’ensemble des membres de chacune des délégations syndicales et patronales avec indication de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la prochaine réunion.
Le cas échéant la Direction communiquera les informations nécessaires à la préparation de la réunion suivante et le document livre 1 amendé.

  • LE PLANNING DE MISE EN ŒUVRE

Les parties conviennent d’aborder le contenu d’un éventuel accord majoritaire portant a minima sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Les thèmes des réunions sont prévus comme suit :

Date

Thèmes de négociation

12 juin 2024
Mesures d’accompagnement relatives au reclassement interne
26 juin 2024
Mesures d’accompagnement relatives au reclassement externe
11 juillet 2024
Bilan accompagnement global

  • MOYENS DE NÉGOCIATION

Exceptionnellement, au regard de l’enjeu du projet ayant pour conséquence la suppression de 40 emplois, les deux délégués syndicaux membres de la délégation syndicale appelés à participer aux présentes négociations bénéficient jusqu’au terme de la procédure d’information et consultation du CSE visé à l’article 7 d'un crédit d’heures de délégation supplémentaires pouvant atteindre la totalité de leur durée hebdomadaire de travail. Ce crédit d’heures de délégation supplémentaires ne pourra pas faire l’objet de report ou de mutualisation.

Pour l'utilisation de ce crédit d'heures spécifique, les règles habituelles d'information en vigueur au sein de la société devront être respectées.

  • MODALITÉS D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L1233-24-2 du code du travail, les parties conviennent d’aménager les modalités d'information et de consultation du comité social et économique.

Compte tenu du nombre de licenciements économiques envisagés, l'article L. 1233-30 du Code du travail prévoit que le CSE rend 2 avis, le premier sur l'opération projetée et ses modalités d'application et le second sur le projet de licenciement collectif, dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion, à 2 mois.

Compte tenu du contexte économique et financier exposé dans le volet économique et organisationnel du projet, la Direction a souhaité trouver un compromis avec les organisations syndicales sur l'optimisation de ce délai.

Les parties ont convenu que le CSE rendra son avis au plus tard dans un délai de 3 mois, à compter de la 1ère réunion du CSE, soit au plus tard, le 30 août 2024.

Le CSE informera l'expert qu'il a désigné, pour l'accompagner dans cette consultation, de ce délai négocié afin d'organiser ses travaux dans le délai imparti.


  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  • Issue des négociations

Au terme des réunions de négociations visées à l’article 4.1. du présent accord, les parties procèdent à la signature d’un accord. A défaut d’accord, il est dressé un procès-verbal de désaccord marquant le terme des négociations.
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 août 2024 date à compter de laquelle le présent accord ne produira plus aucun effet.
  • Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Fait à Languidic, le 12 juin 2024,




  • Pour la société


  • M, en sa qualité de DRH de la Branche Eureden Agriculture du Groupe Eureden.





  • Pour la délégation syndicale CFDT,


  • M, en sa qualité de délégué syndical de la société






  • Pour la délégation syndicale CFDT,


  • M, en sa qualité de délégué syndical de la société



Mise à jour : 2024-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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