AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE MISE EN PLACE AU 1er JANVIER 2024
Entre :
La Société N. SCHLUMBERGER SAS, dont le siège social se situe 240, rue de la République 68500 GUEBWILLER
représentée par son Directeur Général
d’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
La CFDT, représentée par
La FO, représentée par
d’autre part
Préambule
Conformément à l’accord relatif aux dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie mise en place au 1er janvier 2024, la Direction et les partenaires sociaux ont ouvert des négociations en 2024 sur la modulation du temps de travail et la semaine des 4 jours, sans engagement de parvenir à un accord sur ce sujet précis.
Les discussions sur cette thématique étant en cours, la Direction propose aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise de proroger pour une durée d’un an l’application de l’accord signé en date du 21 février 2024 en y apportant les modifications ci-après.
Il est rappelé que cet avenant à l’accord est l’illustration de la volonté des signataires de construire un cadre d’entreprise plus simple, plus accessible, plus juste, socialement et économiquement plus performant, au service du développement et de l’excellence de notre cœur de métier.
Article 1 – Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant à l’accord collectif instituant la nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie (CCNM) au niveau de l’entreprise concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
L’ensemble des salariés de la société N. Schlumberger relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par cet avenant.
Article 8-1 – Indemnité congé d’ancienneté pour les salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E
Cette indemnité correspond à 1 ou 2 jours de travail (sans 13ème mois) :
A partir de 25 ans d’ancienneté N. Schlumberger1 jour
A partir de 35 ans d’ancienneté N. Schlumberger2 jours
Cette indemnité est payée sur la paie du mois de juin sur la base du SHM et de l’ancienneté acquise au 31 mai de l’année en cours.
Article 15 – Prime annuelle de vacances
Historique de la prime de vacances :
La prime de vacances a été négociée le 4 juillet 2000 dans le protocole de fin de grève signé entre la Société N. Schlumberger et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Différentes mesures ont été arrêtées lors des discussions dont la mise en œuvre de cette prime annuelle de vacances dans les termes suivants :
Une prime annuelle de 650 francs brut sera versée chaque mois de juillet, à tout salarié (hors apprenti) ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 30 juin et percevant une paie au mois de juillet. Pour les salariés à horaire réduit, un prorata sera effectué.
La conversion franc euro en 2002 transforme la prime de vacances à un montant de 99.09€. Lors des négociations annuelles sur les salaires, la prime est augmentée à 150 € en 2007 puis à 200 € en 2009.
Cette prime est reconduite et sera versée chaque mois de juillet, à tout salarié y compris pour les apprentis, sans condition d’ancienneté mais inscrit dans les effectifs le jour du paiement de la prime. Pour les salariés à horaire réduit, aucun prorata ne sera effectué.
Lors des négociations annuelles obligatoires 2024, le montant de cette prime annuelle de vacances a été réévalué, passant à 275 €.
Art. 146 NCC Art. 146 NCC
Article 17-5 Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié
« Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base.
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base. […]
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base.
La majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel, qu’il soit réalisé de nuit, un dimanche, un autre jour de repos hebdomadaire, et /ou un jour férié, n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élévé. »
La Direction propose d’appliquer les anciennes contreparties salariales pendant la durée de cet avenant.
La majoration de salaire des heures de travail exceptionnellement réalisées un dimanche, et / ou un jour férié, ouvrent droit à une majoration de salaire égale à 100 % du SHM.
Article 23 - Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2025.
Le présent accord pourra être révisé par avenant par les parties signataires.
En cas de demande de révision, la partie à l’origine de cette demande en informera les autres parties par courrier remis en main propre précisant la nature de la révision souhaitée.
Des négociations s’engageront dans les 3 mois suivant cette demande. L’éventuel avenant de révision sera alors adopté dans les conditions prévues par la loi. Article 24 - Dépôt de l’avenant à l’accord
Conformément à l’article L. 2131-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles d.2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.