Accord d'entreprise NANOBIOTIX

AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE NANOBIOTIX DU 31 JANVIER 2014

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NANOBIOTIX

Le 12/12/2024






AMENAGEMENT ET ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL




AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE NANOBIOTIX
du 31 janvier 2014










Entre les soussignés,

La Société Nanobiotix au capital de 1 413 999,84 euros, dont le siège social est situé : 60 rue de Wattignies – 75012 Paris - France, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 447 521 600.

D’une part,

Et:

La majorité des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE)



Préambule


Dans le prolongement de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la société NANOBIOTIX du 31 janvier 2014 et de son Avenant n°1 du 23 janvier 2018, il s’est avéré nécessaire, compte tenu de l’évolution de l’activité et des demandes du personnel et de leurs représentants, de procéder à la révision de certaines dispositions.

A cet effet, la direction a fait part aux membres du CSE de son intention de réviser ledit accord. Ceux-ci se sont montrés favorables à l’engagement d’une négociation de révision, indiquant ne pas être mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.






Il a en conséquence été convenu et arrêté ce qui suit


Article I – Objet de l’avenant


Le présent avenant a pour objet d’introduire dans le texte de l’accord initial et de son avenant des modifications relatives :

  • à certaines modalités d’aménagement du temps de travail et de prise de jours de RTT ;
  • à certaines modalités relatives à la durée du temps de travail.

Article II - Modification de l’article II.3.2 relatif aux modalités de prise des jours de RTT


L’alinéa 4 est modifié comme suit :
Les dates de prise des journées ou des demi-journées de repos doivent être fixées au moins 48 heures à l'avance.

L’alinéa 5 est modifié comme suit :
Les jours de RTT doivent être pris par journée entière ou par demi-journée sans limite de nombre dans le mois. Ces derniers pourront être cumulés et accolés aux congés payés en accord avec le responsable hiérarchique.

L’avant dernier alinéa est modifié comme suit :

- RTT à l’initiative de l’employeur au nombre de 1 jour par an. Ce jour sera systématiquement attribué au « Lundi de Pentecôte », qui sera chômé et décompté comme un jour de RTT.

Article III - Modification de l’article II.4.2 relatif aux modalités des heures complémentaires


L’alinéa 3 est modifié comme suit :
Ces dernières pourront alors être utilisées par le salarié par journée entière et/ou demi-journée sans limite de nombre par mois et pourront être cumulées et accolées aux congés payés en accord avec le responsable hiérarchique.


Article IV - Modification de l’article III.2.2 relatif à l’amplitude de travail


L’alinéa 5 est modifié comme suit :
Il est rappelé qu’en tout état de cause les locaux de la Société sont fermés de 20 heures à 8 heures.

Le dernier alinéa est modifié comme suit :
Toutefois, les salariés travaillant en laboratoire ou devant exceptionnellement travailler hors des jours ouvrables en raison d’un événement exceptionnel et soudain nécessitant une réaction immédiate (par exemple, des questions d’une agence/autorité de santé, des interventions exceptionnelles sur des sites partenaires, etc... à l’exclusion de la participation aux congrès) devront obligatoirement obtenir l’accord préalable de leur responsable hiérarchique et du service des ressources humaines, dans le respect de la procédure interne relative aux missions d’intervention. Les interventions ainsi réalisées seront compensées par le versement d’une prime forfaitaire, appelée prime d’intervention, d’un montant fixé à 200€ brut par demi-journée travaillée, ainsi que par un repos compensateur (une demi-journée et/ou une journée) à prendre dans les deux semaines suivant l’évènement.
Les salariés participant à des congrès ou séminaires en dehors des jours ouvrables, notamment lors de leur jour de repos hebdomadaire, bénéficieront d'un repos compensatoire (une demi-journée et/ou une journée) à prendre autour de l'événement, afin de garantir le respect de leur repos hebdomadaire.

Article V - Modification de l’article III.3.2 relatif aux modalités de prise des jours de RTT


L’alinéa 4 est modifié comme suit :
Les jours de RTT doivent être pris par journée entière ou par demi-journée sans limite de nombre dans le mois. Ces derniers pourront être cumulés et accolés aux congés payés en accord avec le responsable hiérarchique.

L’avant dernier alinéa est modifié comme suit :

- RTT à l’initiative de l’employeur au nombre de 1 jour par an. Ce jour sera systématiquement attribué au « Lundi de Pentecôte », qui sera chômé et décompté comme un jour de RTT.

Article VI - Modification de l’article III.4 relatif aux salariés au forfait jours réduits


Le dernier alinéa est modifié comme suit :
Un de ces jours de RTT sera à l’initiative de l’employeur. Ce jour sera systématiquement attribué au « Lundi de Pentecôte », qui sera chômé et décompté comme un jour de RTT.


Mise en œuvre des dispositions du présent accord


Durée et effet de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit de plein droit à celles de l'accord initial et de son avenant n° 1 qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés.

Les parties reconnaissent expressément que le présent avenant constitue un tout indivisible avec les clauses inchangées de l’accord initial et de son avenant n°1, et ne saurait être remis en cause de manière fractionnée.

Révision et Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions légales.

Publication de l’accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier original et un support informatique) à la DRIEETS compétente et en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une version anonymisée, ne comportant pas le nom des signataires, sera également déposée afin de diffusion de présent avenant dans la base de données nationale des accords collectifs.

L’information des salariés se fera par voie d’affichage sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.



Fait à Paris, le 12 décembre 2024, en 7 exemplaires originaux

Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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