Accord d'entreprise NANTET LOCABENNES

ACCORD SUR LES REMUNERATIONS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société NANTET LOCABENNES

Le 13/12/2018



ACCORD SUR LES REMUNERATIONS

Entre :


La

Société NANTET LOCABENNES, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 379 113 129, dont le siège social est situé ZAC de la Charbonnière – Petit Cœur – 73 260 AIGUEBLANCHE, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :


Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

M
M

Non mandatées

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »

Préambule

La Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 (JORF du 17 juillet 2001) prévoit, en son article 3.7, qu’aucun salarié ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au SMC correspondant au coefficient de son emploi ; cette rémunération effective comprend l’ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle, quelles que soient la date ou les modalités de leur paiement.
Elle prévoit par ailleurs :
  • Les accessoires de salaire suivants :
  • Indemnité de salissure (Article 3-8)
  • Indemnité de panier de jour (Article 3-9)
  • Indemnité de panier de nuit (Article 3-10)
  • Indemnité de transport (Article 3-11)
  • Les majorations suivantes :
  • Pour travail exceptionnel entre 21h et 4h (Article 3-12)
  • Pour travail du Dimanche (Article 3-13)
  • Pour travaux pénibles et dangereux (à l’initiative de l’entreprise) (Article 3-14)

  • Les primes suivantes :
  • Prime d’ancienneté (Article 3-15)
  • Prime de 13ème mois (Article 3-16)
Le présent accord complète ces dispositions conventionnelles afin de tenir compte des spécificités de la société.

– Objet de l’accord :


Le présent accord a pour objet de définir:
  • En regard des minimas prévus par la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, un dispositif de valeurs maximales de rémunération de base par coefficient.

  • L’ensemble des accessoires de salaires, indemnités, primes et avantages en usage au sein de l’entreprise, au-delà de ceux et celles découlant de l’application de la convention collective en référence.

  • Les critères d’attribution et modes de calcul de ces éléments de rémunération, quand ils ne sont pas prévus par la convention collective en référence ou lorsque l’entreprise y apporte un traitement différent.
Le dispositif de rémunération prévu par le présent accord est étendu aux coefficients créés par l’accord d’entreprise sur les classifications des cadres du 06/04/2018..

– Salaires Mini et Maxi


Le dispositif conventionnel fixant la rémunération de base (SMC) est maintenu et étendu aux coefficients 180, 230 et 280, créés par l’accord d’entreprise sur les classifications des cadres du 06/04/2018.
Sont définis des salaires maximums pour chaque coefficient selon le dispositif suivant, étant précisé que l’évolution des salaires maximum est proportionnelle à celle des salaires minimums fixés par les partenaires sociaux au niveau de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 et découle annuellement de l’évolution de l’indice conventionnel :



Accessoires de salaires, indemnités, primes et avantages


Seront définis la nature et le mode d’attribution des éléments complétant la rémunération des salariés (primes, indemnités, accessoires de salaire et avantages), à l’exclusion de tout autre élément de rémunération prévue par la Loi ou par la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.

Cette définition se fera en tenant compte des statuts et classifications résultant de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 et de l’accord sur les classifications des Cadres du 06/04/2018, ainsi qu’en considération des éléments de positionnement, sujétions, performance, motivation et avantages sociaux concernant chaque catégorie de personnel

Evolution des rémunérations


A défaut d’accord particulier sur les rémunérations, les mesures unilatérales mise en œuvre à l’initiative de l’employeur intégrerons :
  • L’application des minimas conventionnels aux salariés concernés, applicables à la date de signature de l’accord de branche,
  • Un budget d’augmentations générales indépendant de l’évolution de la valeur du point conventionnel,

  • D’éventuelles mesures d’augmentation individuelle, applicables à une date définie par la société NANTET.

Rémunération des jours fériés


Le code du travail prévoit une liste de 11 jours de fêtes légales (art. L. 3133-1 du Code du Travail) :
- 1er janvier ; - lundi de Pâques ; - 1er Mai - 8 mai ;- Ascension ;
- lundi de Pentecôte (constitutif de la journée de solidarité) - 14 juillet ; - 15 août ;
- 1er novembre ; - 11 novembre ; - 25 décembre.
À l’exception du premier Mai, les salariés qui travaillent un jour férié perçoivent une rémunération normale, sauf stipulation plus favorable de la convention collective ou usage plus avantageux.
Les salariés mensualisés ne subissent aucune réduction de leur rémunération pour un jour férié chômé, s’ils ont au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement (c. trav. art. L. 3133-3).
Le personnel ayant travaillé tout ou partie de l’un de ces jours, bénéficiera soit d’un repos payé, soit d’une indemnité correspondant au salaire équivalent (article 2-20 de la Convention collective nationale du déchet du 11 mai 2000).

Il en découle qu’au sein de la société NANTET :
Le 1er mai exceptionnellement travaillé :
  • Fera l’objet de rémunération pour le nombre d’heures de temps de travail effectif réellement effectué,

  • Fera l’objet de l’attribution d’une indemnité correspondant au salaire équivalent,

  • Participera du calcul des heures supplémentaires qui seront-elles-mêmes majorées selon les dispositions légales en vigueur.
Les autres jours fériés travaillés :
  • Feront l’objet de l’attribution d’une indemnité correspondant au salaire équivalent,

  • Participeront du calcul des heures supplémentaires qui seront-elles-mêmes majorées selon les dispositions légales en vigueur.

Ajustement d’horaire hebdomadaire


Un salarié amené à effectuer un horaire de travail supérieur à la durée quotidienne prévue au planning, pourra se voir réduire, à l’initiative de sa hiérarchie, son horaire hebdomadaire à la durée habituelle par une mise en repos sur l’un des autres jours de la semaine.
De même façon, un salarié amené à effectuer un horaire de travail inférieur à la durée quotidienne prévue au planning, pourra se voir, à l’initiative de sa hiérarchie, contraint d’effectuer des heures en complément, afin de porter son horaire hebdomadaire à la durée habituelle.

Egalité hommes/femmes


Toutes dispositions mises en œuvre par le présent accord le sont dans le strict respect des dispositions visant à assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes sans différenciation de salaire fondée sur le sexe.
Les dispositions mentionnées dans le présent accord ne font toutefois pas obstacle à l’intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes ou des hommes visant à établir l’égalité entre les femmes et les hommes, en termes de rémunération, en particulier en remédiant aux inégalités constatées.

Durée de l’accord, suivi, clause de rendez-vous


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié ou complété au besoin par avenant(s) sous couvert des formalités de consultation des IRP et des formalités de dépôt en vigueur.
Un suivi périodique de l’application de l’accord sera réalisé tous les 5 ans par les signataires.
L’opportunité de rendez-vous sera concrétisée annuellement si besoin par la première réunion relative aux Négociations Annuelles Obligatoires.

Date d’entrée en vigueur et durée d’application


Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 01/01/2019. A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

Publicité et Dépôt


Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il sera transmis, contre avis de réception, à la commission paritaire de branche.
Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés.
Fait à Petit-Cœur le 13/12/2018.
Pour la Société






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